Annexe 3 Modifications aux statuts de l’ASBL et au règlement d’ordre intérieur

 

 

1. Préalables

 

Lors de la réunion de la commission législative du 14 février 2004, il a été décidé d’appliquer la méthode de travail suivante pour l’examen des modifications statutaires :

 

 

1. L’approbation en bloc de toutes les modifications relatives à des toilettages de texte à savoir :

 

ASBL article 13 § 2

 

PA articles 9, 11, 12 , 62 alinéa 1 et 2,  et 77

 

PC 45 alinéa 2,

PC 59 point B,

PC 71 point A

PC 74 point 6

PC 94

 

PF 4

PF 17 point c

PF 18

 

PJ 56

 

PM 8

 

2. L’approbation en bloc des dispositions relatives à la lutte contre le dopage à savoir les articles PJ 68 à 101.

 

 

3. L’examen dans l’ordre des modifications de statuts telles qu’elles ont été acceptées lors de la réunion de la commission législative

du 14 février 2004.

 

 

Si l’article PA 29 permet de présenter des amendements  à tout moment, un souci d’effacité requiert que les amendements éventuels soient transmis dans les meilleurs délais afin d’en assurer l’étude et la communication.


 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MARS 2004

 

Propositions de modification des statuts de l’A.S.B.L.

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 

Article  2

 

 

L’a.s.b.l. – A.W-B.B. est établie dans la Région de Bruxelles - Capitale. A titre d’information et sans y attribuer un caractère statutaire, l’adresse complète est la suivante : Avenue P.H. Spaak 27/17 à 1060 Bruxelles.

 

Le conseil d'administration est compétent pour modifier l’adresse du siège dans les limites de la Région de Bruxelles - Capitale et de la Région Wallonne.

 

 

Conseil d'administration

 

 

L’a.s.b.l. – A.W-B.B. est établie dans la Région de Bruxelles - Capitale. A titre d’information et sans y attribuer un caractère statutaire, l’adresse complète est la suivante : Avenue P.H. Spaak 27/17 à 1060 Bruxelles, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

 

Le conseil d'administration est compétent pour modifier l’adresse du siège dans les limites de la Région de Bruxelles - Capitale et de la Région Wallonne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation aux dispositions de la loi du 2 mai 2002 sur les ASBL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 13

 

 

En dehors des compétences attribuées à l’assemblée générale par les présents statuts, l’assemblée générale est seule compétente pour :

 

§1. modifier les statuts, élire ou révoquer les administrateurs, approuver les budgets et les comptes, dissoudre volontairement l’association, exclure un membre effectif.

 

§2. Mandater les membres désignés par les différents groupes parlementaires provinciaux (deux par province, un membre effectif et un membre suppléant) appelés à siéger à l'Assemblée générale de l'a.s.b.l. - F.R.B.B., en compagnie du président de l'a.s.b.l. - F.R.B.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

En dehors des compétences attribuées à l’assemblée générale par les présents statuts, l’assemblée générale est seule compétente pour :

 

§1. modifier les statuts, élire ou révoquer les administrateurs et les commissaires aux comptes , approuver les budgets et les comptes, dissoudre volontairement l’association, exclure un membre effectif, donner la décharge aux administrateurs et aux commissaires aux comptes, transformer l’association en société à finalité sociale

 

§2. Mandater les membres désignés par les différents groupes parlementaires provinciaux (deux par province, un membre effectif et un membre suppléant) appelés à siéger à l'Assemblée générale de l'a.s.b.l. - F.R.B.B., en compagnie du président de l'a.s.b.l. – A.WB.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation aux dispositions de la loi du 2 mai 2002 sur les ASBL.

 

 

 

 

 

Corriger une erreur matérielle

 

 

 

                                

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 

PA  9

 

 

PUBLICATIONS

 

9.1. Site Internet

 

Les procès-verbaux et communications officielles du Conseil d'Administration, des Départements, des Conseils judiciaires, des Commissions, des Conseils de Discipline provinciaux, des Parlementai­res, des Vérificateurs aux comptes, des Comités provinciaux et de leurs Commissions, ainsi que les conventions conclues avec des fédérations, organismes et groupements, sont publiés sur le site Internet officiel de l'A.W-B.B.

                           

Les procès-verbaux des Groupes Parlementai­res, Comités, Conseils Judiciaires, Vérificateurs aux comptes, Commissions Régionales et Provinciales, devront mentionner, de façon complète, les noms des personnes présentes, absentes (excusées ou non), ainsi que des personnes convoquées.   A défaut de ces données, les procès-verbaux seront renvoyés sans commentaires, afin d’être dûment complétés.

 

9.2. Journal Officiel

 

L'A.W-B.B. publie un journal officiel, sous la dénomination "Bulletin de l'A.W-B.B.

 

Seront publiés dans le journal officiel :

 

- les communications officielles du Conseil d'Administration de l'A.W-B.B.;

- les informations officielles émanant de la F.R.B.B.;

- les communications officielles, autres que les PV, des autres organes  l'A.W-B.B à l'attention des clubs.;

- les décisions des organes judiciaires de l'A.W-B.B.;

- les conventions conclues par l'A.W-B.B. avec des fédérations, organismes et groupements;

- les rapports d'activités des différents Départements, Comités et Commissions.

 

Chaque fois qu’une information concerne un club, on indiquera son nom et son numéro de matricule; si elle concerne un mem­bre, on citera ses nom et prénom et le nom du club auquel il est affecté.

 

 

Parlementaires de Namur

PUBLICATIONS

 

9.1. Site Internet

 

Les procès-verbaux et communications officielles du Conseil d'Administration, des Départements, des Conseils judiciaires, des Commissions, des Conseils de Discipline provinciaux, des Parlementai­res, des Vérificateurs aux comptes, des Comités provinciaux et de leurs Commissions, ainsi que les conventions conclues avec des fédérations, organismes et groupements, sont publiés sur le site Internet officiel de l'A.W-B.B.

 

Les procès-verbaux des Groupes Parlementai­res, Comités, Conseils Judiciaires, Vérificateurs aux comptes, Commissions Régionales et Provinciales, devront mentionner, de façon complète, les noms des personnes présentes, absentes (excusées ou non), ainsi que des personnes convoquées.   A défaut de ces données, les procès-verbaux seront renvoyés sans commentaires, afin d’être dûment complétés.

 

9.2. Lettre d’information

 

L'A.W-B.B. publie une lettre d’information, sous la dénomination  « A.W-B.B. Newsletter ».

 

Seront publiés dans la newsletter

 

- les communications officielles du Conseil d'Administration de l'A.W-B.B.;

 

- les communications officielles des autres organes  l'A.W-B.B à l'attention des clubs.;

- les décisions des organes judiciaires de l'A.W-B.B.;

- les conventions conclues par l'A.W-B.B. avec des fédérations, organismes et groupements;

- les rapports d'activités des différents Départements, Comités et Commissions.

 

Chaque fois qu’une information concerne un club, on indiquera son nom et son numéro de matricule; si elle concerne un mem­bre, on citera ses nom et prénom et le nom du club auquel il est affecté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le J.O. n‘existe plus.

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

PA  11

 

A: COMPOSITION

…………

3. Ententes.

 

La Fédération peut reconnaître l'existence d'Ententes ou Amicales de clubs, d’arbi­tres, d’entraîneurs, etc. …, sur demande faite par les intéressés après assemblée générale de leur groupement.   Elles ont à faire approuver leurs statuts et règlements, lesquels ne peuvent être en contradiction avec ceux de l'A.W-B.B.  Les membres de ces Ententes sont solidairement responsa­bles envers l'A.W-B.B. de tous les actes de leur groupe­ment

Parlementaires de Namur

A COMPOSITION

…………

 

3. Ententes et Amicales.

 

L’Association peut reconnaître l'existence d'Ententes ou Amicales de clubs, d’arbi­tres, d’entraîneurs, etc. …, sur demande faite par les intéressés après assemblée générale de leur groupement.   Elles ont à faire approuver leurs statuts et règlements, lesquels ne peuvent être en contradiction avec ceux de l'A.W-B.B.  Les membres de ces Ententes sont solidairement responsa­bles envers l'A.W-B.B. de tous les actes de leur groupe­ment

 

 

 

 

 

 

 

 

toilettage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

PA  12

 

ARTICLE 12 : NOMINATION, RADIATION, PERTE DU TITRE DE MEMBRE EMERITE , D'HONNEUR OU PROTECTEUR.

 

Les membres émérites, d'honneur ou protecteurs sont nommés par le C.d'A., sur proposition écrite et obligatoire d'un Comité de la Fédération (C.P. ou Parlementaires). Ces nominations doivent être soumises à la ratification lors de la dernière Assemblée Générale de la saison.

 

La radiation de ces membres est décidée par le C.d'A. et soumise à la ratification de l'Assemblée Générale.

 

Ces membres perdent le titre de membre de l'A.W-B.B. par démission donnée dans les formes prescrites, ou, à défaut, suivant les règles de droit commun.

 

Parlementaires de Namur

ARTICLE 12 : NOMINATION, RADIATION, PERTE DU TITRE DE MEMBRE EMERITE , D'HONNEUR OU PROTECTEUR.

 

Les membres émérites, d'honneur ou protecteurs sont nommés par le C.d'A., sur proposition écrite et obligatoire d'un Comité de l’Association (C.P. ou Parlementaires). Ces nominations doivent être soumises à la ratification lors de la dernière Assemblée Générale de la saison.

 

La radiation de ces membres est décidée par le C.d'A. et soumise à la ratification de l'Assemblée Générale.

 

Ces membres perdent le titre de membre de l'A.W-B.B. par démission donnée dans les formes prescrites, ou, à défaut, suivant les règles de droit commun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toilettage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

PA  20

 

DATES ET CONVOCATIONS

 

Au moins deux A.G. sont tenues par saison. :

 

 

 

Les intéressés seront prévenus par courrier et par avis sur le site Internet de l'A.W-B.B. des date, endroit et heure de la réunion. 

 

Parlementaires de Namur

 

DATES ET CONVOCATIONS

 

Au moins trois A.G. sont tenues par saison. :

 

Une saison débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

 

Les intéressés seront prévenus par courrier et par avis sur le site Internet de l'A.W-B.B. des date, endroit et heure de la réunion. 

 

 

 

 

 

Adaptation situation de fait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

PA  24

 

DIRECTION, PUBLICITE DES DEBATS

 

Le président de l’Association dirige les séances, les membres du C.d’A en forment le bureau.

 

Les A.G. ayant lieu dans le courant de la saison sont des réunions de travail auxquelles assistent  les Parlementaires, les membres du C.D’A et les personnes éventuellement invitées par celui-ci ou par la commission législative. Les autres parlementaires peuvent y assister, à concurrence du nombre de places disponibles, à leurs frais et sans pouvoir intervenir.

La dernière AG de la saison est publique, y ont accès, à concurrence du nombre des places disponibles la presse, les affiliés à l’Association ainsi que les non affiliés munis d’une invitation délivrée par le C. d’A

Commission législative et conseil d’administration

DIRECTION, PUBLICITE DES DEBATS

 

Le président de l’Association dirige les séances, les membres du C.d’A en forment le bureau.

 

Les A.G. ayant lieu dans le courant de la saison sont des réunions de travail auxquelles assistent  les Parlementaires, les membres du C.D’A et les personnes éventuellement invitées par celui-ci ou par la commission législative. Les autres parlementaires peuvent y assister, à concurrence du nombre de places disponibles, à leurs frais et sans pouvoir intervenir.

Toutes les  AG de la saison sont publiques, y ont accès, à concurrence du nombre des places disponibles la presse, les affiliés à l’Association ainsi que les non affiliés munis d’une invitation délivrée par le C. d’A à leurs frais et sans pouvoir intervenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer la publicité des débats d’une fédération sportive constitue un label de qualité et doit permettre à ses affiliés de suivre le processus décisionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

PA  22

 

ORDRE DU JOUR

 

L'ordre du jour des Assemblées Générales doit comprendre obligatoire­ment :

 

 A. PREMIERE A.G. DE LA SAISON

 

  1. Vérification des pouvoirs des Parlementaires;

  2. Rapport du Département  Financier sur le bilan;

  3. Rapport des Vérificateurs régionaux;

  4. Approbation du bilan, décharge aux membres du Conseil d'Administration;

  5. Approbation du T.T.A.;

  6. Approbation des interprétations données par la Commission Législative;

  7. Affectation du Fonds des Jeunes;

  8. Admission, démission et radiation des clubs et membres;

  9. Interpellations et motion de confiance;

10. Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration;

11. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I.;

12. Divers.

 

 

B. DEUXIEME A.G. DE LA SAISON (fin de saison)

 

  1. Vérification des pouvoirs des Parlementaires;

  2. Rapport annuel du Conseil d'Administration;

  3. Rapport annuel des Départements Régionaux;

  4. Proclamation des résultats des championnats;

  5. Approbation des Conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration;

  6. Approbation des interprétations données par la Commission Législative;

  7. Rapport du Département  Financier sur le budget;

  8. Rapport des Vérificateurs régionaux;

  9. Examen et approbation du budget pour l'exercice suivant;

10. Approbation des taux de l'assurance régionale;

11. Interpellations et motion de confiance;

12. Ratification de cooptations éventuelles;

13. Tableau d'éligibilité du Conseil d'Administration;

14. Elections;

15. Admission, démission et radiation de clubs et de membres;

16. Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence;

17. Divers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

 

  1. Vérification des pouvoirs des Parlementaires;

  2. Sujet qui a occasionné la nécessité de réunir une A.G.E., suivant les prescriptions de l'Art. PA.21;

  3. Divers.

 

N.B. : Tous les points mentionnés à l'ordre du jour doivent faire l'objet d'un vote spécifique.

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Namur Bxl –Brabant wallon et Commission législative

ORDRE DU JOUR

 

A. PREMIERE A.G. DE LA SAISON

 

La première Assemblée Générale doit se dérouler entre le 15 octobre et le 15 novembre et comprendre :

 

  1. Vérification des pouvoirs des Parlementaires.

  2. Rapport du Département  Financier sur la situation financière.

  3.  Approbation du T.T.A.

  4 Présentation du budget pour l’exercice suivant.

  5. Approbation du budget pour l’exercice suivant.

 6 Approbation des interprétations données par la Commission Législative.

  7. Admission, démission et radiation des clubs et des membres.

  8. Interpellations et motion de confiance.

  9 Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil d’Administration.

  10. Mise à jour des Statuts de l’A.S.B.L et du R.O.I.par urgence

11. Divers.

 

 

 

B. DEUXIEME A.G. DE LA SAISON

 

La deuxième Assemblée Générale doit se dérouler dans le courant du mois de mars.

 

  1. Vérification des pouvoirs des Parlementaires;

  2. Rapport du Département Financier sur la situation financière sur le bilan. 

  3 Rapport des vérificateurs aux comptes régionaux et approbation 

   4. Approbation du bilan, décharge aux membres du conseil d’administration et aux vérificateurs aux comptes

5. Approbation des taux de l’assurance régionale.

6. Approbation des Conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration;

 7. Approbation des interprétations données par la Commission Législative.

  8. Interpellations et motion de confiance.

  9 Tableau d’éligibilité du Conseil d’Administration.

  10. Admission, démission et radiation de clubs et de membres.;

  11 . Mise à jour des Statuts de l’A.S.B.L et du R.O.I., par urgence.

  12. Divers

 

C. TROISIEME A.G. DE LA SAISON

 

La troisième Assemblée Générale doit se dérouler dans le courant du mois de juin.

 

  1. Vérification des pouvoirs des Parlementaires.

  2  Rapport annuel du Conseil d’Administration et approbation.

  3  Rapport annuel des différents départements régionaux et approbation.

  4. Rapport du département financier sur le bilan et approbation.

.5. Approbation du bilan, décharge aux membres du
conseil d’administration. et aux vérificateurs aux comptes

     régionaux.

  6. Approbation des interprétations données par la
         Commission Législative.

  7  Approbations des conventions et nominations faites par le conseil d’administration.

  8. Ratification de cooptations éventuelles.

  9. Interpellations et motion de confiance.

 

D. ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE;

 

  1. Vérification des pouvoirs des Parlementaires;

  2. Sujet qui a occasionné la nécessité de réunir une A.G., suivant les prescriptions de l'Art. PA.21;

  3. Divers.

 

N.B. : Tous les points mentionnés à l'ordre du jour doivent faire l'objet d'un vote spécifique.

 

 

 

Adaptation à la situation actuelle.  ( 3 A.G. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les modifications de statuts doivent être déposées 56 jours avant l’A.G. au secrétariat général. Si l’AG est programmée pour fin octobre, il faudrait déposer les modifications avant le 1er septembre donc avant le début de la saison.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’urgence n’est plus requise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  


 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

P.A. 29

MODIFICATIONS AUX STATUTS ET R.O.I.

 

Toute modification aux Statuts de l'A.S.B.L. et au Règlement d'Ordre Intérieur doit être mise à l'Ordre du jour de la première Assemblée Générale de la saison, sauf urgence.

Les propositions de modification aux Statuts de l'A.S.B.L. et au R.O.I., avec exposé des motifs, doivent parvenir au Secrétariat Général, en 2 exemplaires, au plus tard 56 jours avant l’A.G. concernée, via le

Conseil d'Administration et les Groupes Parlementaires

Toutes les propositions, y compris celles du Conseil d'Administration,avec leurs motivations, seront publiées sur le site Internet de l'A.W-B.B. au plus tard 28 jours avant l’A.G. concernée.

Les amendements aux propositions de modification peuvent être déposés à tout moment.

Les modifications ne sont adoptées que si elles réunissent les 2/3 des suffrages émis. Les abstentions ne sont pas admises.

Le Conseil d'Administration et les Parlementaires de l'Assemblée Générale ont le droit, et ce à n'importe quel moment, d'introduire par urgence une modification aux Statuts et/ou R.O.I.

L'urgence doit être approuvée par une majorité des 2/3 et est suivie d'un vote sur le fond, les abstentions n’étant pas autorisées.

Toute modification aux Statuts entraînant des conséquences

financières doit, obligatoirement, faire état de ces incidences

financières sur le budget de l'Association et des clubs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Liège  + Commission législative

MODIFICATIONS AUX STATUTS ET R.O.I.

 

Toute modification aux Statuts de l'A.S.B.L. et au Règlement d'Ordre Intérieur doit être mise à l'Ordre du jour de la deuxième Assemblée Générale de la saison, sauf urgence.

Les propositions de modification aux Statuts de l'A.S.B.L. et au R.O.I., avec exposés des motifs 2 exemplaires, au plus tard 56 jours avant l’A.G. concernée, via le Conseil d'Administration et les Groupes Parlementaires

Toutes les propositions, y compris celles du Conseil d'Administration, avec leurs motivations, seront publiées sur le site Internet de l'A.W-B.B. au plus tard 28 jours avant l’A.G. concernée.

Les amendements aux propositions de modification peuvent être déposés à tout moment.

Les modifications ne sont adoptées que si elles réunissent les 2/3  des suffrages émis. Les abstentions ne sont pas admises.

Le Conseil d'Administration et les Parlementaires de l'Assemblée

Générale ont le droit, et ce à n'importe quel moment, d'introduire par

urgence une modification aux Statuts et/ou R.O.I.

L'urgence doit être approuvée par une majorité des 2/3 et est suivie

d'un vote sur le fond, les abstentions n’étant pas autorisées.

Toute modification aux Statuts entraînant des conséquences

financières doit, obligatoirement, faire état de ces incidences

financières sur le budget de l'Association et des clubs. Elle entrera en vigueur le 1er juillet de la saison suivante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clubs ont des budgets limités, le plus souvent définis en début de saison. Ils ne peuvent dès lors supporter  des charges nouvelles alors que la saison est largement entamée

 

 

 

 

 


 

Article

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Texte proposé

Motivation

P.A. 30

 

A. PRESENTATION DES CANDIDATURES

 

Les nouvelles candidatures aux Comités et fonctions énumérés à

l’Article PA.57 doivent être adressées au S.G., par lettre recommandée,

au plus tôt 56 jours et au plus tard 28 jours avant la date

fixée pour l'A.G. ou l'A.P. au cours de laquelle les élections auront

lieu. La candidature doit être introduite par le club auquel le

candidat est affecté.

B. RECEVABILITE DES CANDIDATURES

 

Les candidatures doivent être conformes aux conditions d'éligibilité

propres au Comité choisi.

A la lettre de candidature sera joint un document qui contiendra les

coordonnées, le curriculum vitae dans le domaine du basket-ball,

ainsi que sa profession et la signature du candidat sous la mention

manuscrite "certifié sincère et véritable".

 

 

 

 

C. COMMENTAIRES

 

 

1. Les coordonnées du candidat, reprises dans le document joint à la candidature, seront, obligatoirement, publiées 14 jours avant les élections, sur le site Internet de l'A.W-B.B.

 

2. Le candidat sera tenu d'être présent à l'A.G. ou l'A.P. chargée de statuer sur son élection. Avant qu'il soit procédé aux élections, il sera présenté par un membre du bureau.

 

 

3. Toute absence non justifiée peut entraîner retrait de la candidature.

 

L'appréciation de l'éventuelle justification appartiendra à

l'Assemblée. Si la justification n'est pas acceptée, le nom du

candidat sera barré des bulletins de vote.

 

 

 

4. 5. 6. 7. D.  sont Inchangés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Liège + Commission législative

 

A. Inchangé

 

inchangé

 

 

 

 

 

 

 

B .inchangé

 

inchangé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C .Commentaires.

 

1. inchangé

 

 

 

2. Le candidat sera  obligatoirement présent  à l'A.G. ou l'A.P. chargée de statuer sur son élection. Avant qu'il soit procédé aux élections, il sera présenté par un membre du bureau.

 

3. Toute absence non justifiée entraîne  le  retrait de la candidature.

 

L'appréciation de l'éventuelle justification appartiendra à

l'Assemblée. Si, avant les opérations de vote, la justification n'est pas acceptée, le nom du candidat sera barré des bulletins de vote.

 

 

 

4. 5. 6. 7. D.  sont inchangés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en concordance les articles P.A. 30 et P.A.  45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

Texte actuel

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Motivation

P.A. 31

DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN

 

A. COMPOSITION DU BUREAU DE DEPOUILLEMENT

 

Lors des Assemblées Générales, le bureau de dépouillement sera

composé comme suit :

- un membre du Conseil d'Administration, désigné par celui-ci parmi ses membres non sortants, qui présidera, dirigera et garantira la régularité des travaux de dépouillement, sans y participer.

- un minimum de cinq Parlementaires, issus de provinces différentes et approuvés par l'Assemblée.

 

 

Lors des Assemblées Provinciales, le bureau de dépouillement sera composé comme suit :

- un membre du Conseil Provincial de Discipline, qui présidera, dirigera et garantira la régularité des travaux de dépouillement, sans y participer.

- un minimum de cinq personnes, issues de clubs différents et

approuvées par l'Assemblée.

B. OPERATIONS

 

Parlementaires de Liège

DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN

 

A. COMPOSITION DU BUREAU DE DEPOUILLEMENT

Lors des Assemblées Générales, le bureau de dépouillement sera composé comme suit :

 

- un membre du Conseil d'Administration, désigné par celui-ci parmi ses membres non sortants, qui présidera, dirigera et garantira la régularité des travaux de dépouillement, sans y participer.

 

- un minimum de cinq Parlementaires (un de chaque province), issus de provinces différentes et approuvés par l'Assemblée.

 

- Le président désigné contrôle le dépôt des bulletins de vote dans l'urne en procédant  éventuellement à l'appel de chacun des votants"

 

Lors des Assemblées Provinciales, le bureau de dépouillement

sera composé comme suit :

 

- un membre du Conseil Provincial de Discipline, qui présidera,

dirigera et garantira la régularité des travaux de dépouillement,

sans y participer.

 

- un minimum de cinq personnes, issues de clubs différents et

approuvées par l'Assemblée.

 

B. OPERATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurer la représentativité de chaque province

 

 

 

En principe, le vote étant obligatoire, il faut que sur trente votants on retrouve 30 bulletins dans l'urne, lors du dépouillement. Eviter le précédent de 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Article

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Motivation

P.A. 45

ARTICLE 45 : ELECTIONS

 

Le Parlementaire est élu par l'A.P.

 

Le nombre de Parlementaires élus par l'A.P. doit être conforme au prescrit de l'Article PA.32.

 

L'ordre préférentiel est établi suivant les votes obtenus.

Les Articles PA.51, 58 et 61 sont applicables aux Parlementaires.

 

Le candidat doit être présent à l'A.P. qui se prononcera sur sa candidature. Toute absence non justifiée entraînera de plein droit le retrait de la candidature. L'appréciation éventuelle de la validité des motifs de justification invoqués appartiendra à l'Assemblée

 

Parlementaires de Liège

ELECTIONS

 

Le Parlementaire est élu par l'A.P.

 

Le nombre de Parlementaires élus par l'A.P. doit être conforme au prescrit de l'Article PA.32.

 

L'ordre préférentiel est établi suivant les votes obtenus.

Les Articles PA 30  PA.51, 58 et 61  sont  également d'application.   applicables aux Parlementaires.

 

Le candidat doit être présent à l'assemblée qui se prononcera sur sa candidature. Toute absence non justifiée entraînera  d'office de plein droit le retrait de la candidature. Si la justification n'est pas acceptée par l'assemblée, le nom du candidat doit être barré des bulletins de vote.

 L'appréciation éventuelle de la validité des motifs de justification invoqués appartiendra à l'Assemblée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette en concordance  les articles PA 30  et

PA 45

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

PA  57

 

 

 DIRECTION ET ELECTIONS

 

a) L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration, aidé dans ses tâches par des Départements et des Comités Pro­vinciaux.

 

b) Sont élus par l'A.G. :

 

1. les membres du Conseil d'Administration;

2. parmi les membres du Conseil d'Administration, le Président de l'Association, qui sera égale­ment Président du Conseil d'Administration, des A.G. et de l'A.S.B.L.;

 

 

c) Sont élus par l'A.P. :

  

1. les membres du Comité Provincial;

2. les Parlementaires;

3. les Vérificateurs aux comptes provinciaux.

 

Parlementaires de Namur

 

DIRECTION ET ELECTIONS

 

a) L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration, aidé dans ses tâches par des Départements et des Comités Pro­vinciaux.

 

b) Sont élus par l'A.G. :

 

1. les membres du Conseil d'Administration;

2. parmi les membres du Conseil d'Administration, le Président de l'Association, qui sera égale­ment Président du Conseil d'Administration, des A.G. et de l'A.S.B.L.;

3. les vérificateurs aux comptes régionaux ;

 

c) Sont élus par l'A.P. :

  

1. les membres du Comité Provincial;

2. les Parlementaires;

3. les Vérificateurs aux comptes provinciaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation à la loi sur les ASBL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

PA  62

 

 

ARTICLE 62 : COMITES INCOMPLETS - COOPTATION

 

Les Comités incomplets ont la faculté de se compléter. Ils sont tenus de le faire quand leur effectif est inférieur au nombre minimum prévu par le R.O.I.  La désignation des membres cooptés doit être ratifiée par l'A.G. ou l'A.P. suivante.

 

Le comité à toute liberté pour coopter un candidat pour autant que celui-ci :

 

a) obtienne le consentement écrit du club auquel il est af­fecté;

b) réunisse les conditions requises pour être membre de ce Comité;

c) n'ait pas échoué lors des dernières élections au dit Co­mité;

 

Doit être considéré comme ayant échoué aux élections, le candidat qui n'a pas obtenu la majorité requise mais non pas celui qui, tout en ayant obtenu cette majorité, n'a pas été élu parce que les places vacantes ont été attribuées à d'aut­res membres qui avaient recueilli un plus grand nombre de voix.  Un membre coopté achève le mandat du membre qu'il rem­place.

 

Un membre coopté qui ne se présente pas aux élections à l'ex­piration de son mandat ne peut à nouveau être coopté à ce Comité pendant une période de trois ans.

 

 

 

 

 

Parlementaires de Namur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parlementaires de BXl - Brabant  wallon

+ Commission législative

 

ARTICLE 62 : ORGANES DE L’A.W.-B.B INCOMPLETS - COOPTATION

 

Les Organes incomplets ont la faculté de se compléter. Ils sont tenus de le faire quand leur effectif est inférieur au nombre minimum prévu par le R.O.I.  La désignation des membres cooptés doit être ratifiée par l'A.G. ou l'A.P. suivante.

 

Ils ont toute liberté pour coopter un candidat pour autant que celui-ci :

 

a) obtienne le consentement écrit du club auquel il est af­fecté;

b) réunisse les conditions requises pour être membre de ce Comité;

c) n'ait pas échoué lors des dernières élections au dit Co­mité;

 

Est considéré comme ayant échoué aux élections, le candidat qui n'a pas obtenu la majorité requise. Le candidat ayant obtenu cette majorité mais qui n’a pas été élu parce que le nombre de places vacantes ont été attribuées à d'aut­res membres qui avaient recueilli un plus grand nombre de voix est considéré comme « suppléant » pour la saison suivante. Le suppléant prendra automatiquement la place d’un membre effectif en cas de vacance de poste.

 

 

.

 

Un membre coopté qui ne se présente pas aux élections à l'ex­piration de son mandat ne peut à nouveau être coopté à ce Comité pendant une période de trois ans.

        

 

 

 

 

 

 

Clarification des textes

 

 

Eviter de devoir éventuellement coopter des candidats ayant obtenu le quorum requis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 

P.A 70

 

STRUCTURE ET ORGANISATION

 

A. BUTS

 

Inchangé

 

B. COMPOSITION  

 

1. La direction des Départements est placée sous la responsabilité d'un ou de plusieurs membres du C.d'A., l'un de ceux-ci en assume la présidence.

 

2. Les membres sont choisis, en fonction des besoins et de leur compétence, parmi les membres de l'A.W-B.B. et sont de préférence Parlementaires.   Leur désignation est soumise à l'approbation du Groupe Parlementaire de leur province.

 

3. Chaque province qui le souhaite et peut présenter un candidat valable, peut être représentée dans un Département.

 

4. Un Département peut être divisé en plusieurs Sections ayant des compétences spéciales, gérées par un membre désigné par le Président, celui-ci restant responsable devant l'A.G. de l'entièreté des activités et dépenses du Département.

C. REUNIONS

 

 

inchangé

D. BUDGET

 

inchangé

 

 

E. DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS

 

3. DEPARTEMENT COMPETITION

Sous la direction d'un membre du C.d'A., le Département a

notamment dans ses attributions :

 

 

 

d. Au début et en cours de chaque saison, il fait subir des tests physiques aux arbitres évoluant dans les divisions régionales.

e. Chaque année :

1. Il propose au Conseil d'Administration le tarif des indemnités à payer aux arbitres;

2. Il établit et publie sur le site Internet de l'A.W-B.B. la liste des arbitres régionaux, candidats nationaux et commissaires de table régionaux;

f. Il fait subir les examens et les tests physiques aux arbitres

régionaux, candidats arbitres nationaux et candidats commissaires de table régionaux et procède à leur nomination.

g. Il administre, gère et fait appliquer les mesures prises pour promouvoir l'arbitrage. A cette fin, il organise des cours et des exposés.

 

h. Il organise, selon les besoins dans chaque province, une assembléegénérale de tous les arbitres rattachés administrativement à cette province. La présence des arbitres internationaux, nationaux,candidats nationaux, régionaux, provinciaux, candidats arbitres et

aspirants arbitres est obligatoire et toute absence sera punie

d'une amende fixée au T.T.A.Les frais de déplacements aller-retour encourus par les arbitres, sont supportés par la trésorerie de l'Association suivant le T.T.A.

La présence à un stage provincial des arbitres internationaux et des arbitres officiant à la F.R.B.B., n'est pas obligatoire, si un stage national est organisé. Ils peuvent cependant y participer, à leurs propres frais.

 

i. Lorsque le Département Compétition apprend qu'un joueur n'est pas qualifié pour disputer une certaine rencontre, il doit, dans les plus brefs délais, appliquer l'article PC.16 (documents manquants), qu'une réclamation ait été introduite ou non.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Liège

 

STRUCTURE ET ORGANISATION

 

A. BUTS

 

Inchangé

 

B. COMPOSITION  

 

1. La direction des Départements est placée sous la responsabilité d'un ou de plusieurs membres du C.d'A., l'un de ceux-ci en assume la présidence.

 

2. Les membres sont choisis, en fonction des besoins et de leur compétence, parmi les membres de l'A.W-B.B. et sont de préférence Parlementaires.   Leur désignation est soumise à l'approbation du Groupe Parlementaire de leur province.

 

3. Chaque province qui le souhaite et peut présenter un candidat valable, peut être représentée dans un Département.

 

4. Un Département peut être divisé en plusieurs Sections ayant des compétences spéciales, gérées par un membre désigné par le Président, celui-ci restant responsable devant l'A.G. de l'entièreté des activités et dépenses du Département.

 

C. REUNIONS

 

 

Inchangé

 

D. BUDGET

 

 

Inchangé

 

 

E. DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS

 

3. DEPARTEMENT COMPETITION

Sous la direction d'un membre du C.d'A., le Département a

notamment dans ses attributions :

 

a. b. c.   =  inchangé

 

 

d. Au début et en cours de chaque saison, il fait subir des tests physiques aux arbitres évoluant dans les divisions régionales.

e. Chaque année :

1. Il propose au Conseil d'Administration le tarif des indemnités à payer aux arbitres;

2. Il établit et publie sur le site Internet de l'A.W-B.B. la liste des arbitres régionaux, candidats nationaux et commissaires de table régionaux;

f. Il fait subir les examens et les tests physiques aux arbitres

régionaux, candidats arbitres nationaux et candidats commissaires de table régionaux et procède à leur nomination.

g. Il administre, gère et fait appliquer les mesures prises pour promouvoir l'arbitrage. A cette fin, il organise des cours et des exposés.

Il organise au moins une fois par an un échange  de vue entre les entraîneurs  et  les arbitres aux niveaux  national  régional  et provincial.

h. Il organise, selon les besoins dans chaque province, une assemblé générale de tous les arbitres rattachés administrativement à cette

province. La présence des arbitres internationaux, nationaux,

candidats nationaux, régionaux, provinciaux, candidats arbitres et aspirants arbitres est obligatoire et toute absence sera punie d'une amende fixée au T.T.A.

Les frais de déplacements aller-retour encourus par les arbitres, sont supportés par la trésorerie de l'Association suivant le T.T.A.

La présence à un stage provincial des arbitres internationaux et des arbitres officiant à la F.R.B.B., n'est pas obligatoire, si un stage national est organisé. Ils peuvent cependant y participer, à leurs propres frais.

i. Lorsque le Département Compétition apprend qu'un joueur n'est pas qualifié pour disputer une certaine rencontre, il doit, dans les plus brefs délais, appliquer l'article PC.16 (documents manquants), qu'une réclamation ait été introduite ou non.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres des commissions doivent répondre à des critères précis en fonction des commissions auxquelles ils participent. Tout le monde n’a pas le temps d’être en plus parlementaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer les relations entre entraîneurs et arbitres par des dialogues et échanges d'informations constructives. Suivre l'évolution du basket de part et d'autre.

 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

P.A. 74

ATTRIBUTIONS

 

 

Le C.P. est l’auxiliaire du C.d'A. en ce qui concerne la gesti­on administrative et sportive de sa province.

 

Dans le cadre des dispositions statutaires :

 

1. Il organise, veille à la régularité et convoque les arbitres :

 

a. des championnats provinciaux;

b. des tours finals provinciaux;

c. des différentes coupes provinciales placées sous son contrôle;

d. des rencontres amicales et tournois, au niveau provincial.

 

2. Il homologue les terrains et installations situés dans sa province. Toute modification quelconque doit immédiatement lui être signalée par le club aux fins d'approbation.

 

    Les opérations d'homologation se limitent à contrôler les dimensions du terrain, la hauteur des anneaux et les protections des panneaux.

 

3. Il procède à la formation, théorique et pratique, et au perfectionnement de ses arbitres provinciaux.

 

4. Il prend des sanctions administratives vis-à-vis des arbi­tres, des marqueurs, des chronométreurs, des chronométreurs des 24", des commissaires de table et/ou des autres licen­ciés dans l'exercice d'une fonction officielle, qui n'observent pas les règlements établis à leur égard, en ce qui concerne les rencon­tres que contrôle le C.P.

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

ATTRIBUTIONS

 

 

Le C.P. est l’auxiliaire du C.d'A. en ce qui concerne la gesti­on administrative et sportive de sa province.

 

Dans le cadre des dispositions statutaires :

 

1. Il organise, veille à la régularité et convoque les arbitres :

 

a. des championnats provinciaux;

b. des tours finals provinciaux;

c. des différentes coupes provinciales placées sous son contrôle;

d. des rencontres amicales et tournois, au niveau provincial.

 

2. Il homologue les terrains et installations situés dans sa province. Toute modification quelconque doit immédiatement lui être signalée par le club aux fins d'approbation.

 

    Les opérations d'homologation se limitent à contrôler les dimensions du terrain, la hauteur des anneaux et les protections des panneaux.

 

3. Il procède à la formation, théorique et pratique, et au perfectionnement de ses arbitres provinciaux.

 

4. Il prend des sanctions administratives vis-à-vis des arbi­tres, des marqueurs, des chronométreurs, des chronométreurs des 24", des commissaires de table et/ou des autres licen­ciés dans l'exercice d'une fonction officielle, qui n'observent pas les règlements établis à leur égard, en ce qui concerne les rencon­tres que contrôle le C.P.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Double emploi  avec  la proposition de modification           PC 11

 

 

 


 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

PA  77

 

 DIRECTION

 

Pour l'A.W-B.B., le Comité d'un club, quelle que soit la forme adoptée, doit être composé de QUATRE personnes majeures : un Prési­dent, un Secrétaire, un Trésorier et un Membre.

 

S’il s’agit de clubs possédant la personnalité juridique, il doivent respecter les dispositions légales pour l’organisation de leur Conseil de Gestion ou d’Administration.

 

Pour l'A.W-B.B., le Comité d'un club, quelle que soit la forme adoptée, doit être composé uniquement de membres détenteurs d'une licence fédérale délivrée pour ce club.

 

Les fonctions de Président, Secrétaire, Trésorier et Membre ne peuvent être cumulées.

 

La liste des membres du Comité doit être envoyée annuellement au S.G., avant le 15 juin, en quatre exemplaires, en y mentionnant les nom, adresse, n° de téléphone éventuel et un spécimen de la signature de chacun. 

 

Les clubs possédant la personnalité juridique doivent y renseigner, de la même manière, la date de publication dans les annexes du Moniteur Belge et déposer au Greffe du tribunal de 1ère instance du Siège Social, la déclaration de modification du Conseil d'administration ou de l’organe équivalent.

Tout changement de personne ou de fonction dans ce Comité devra être immédiatement signalé, en quatre exemplaires, au S.G., par lettre recommandée.

 

Les modifications des fonctions de Président, Secrétaire, Trésorier et Membre entre le 1er juillet et le 30 avril font l'objet, sauf en cas de décès, d'une taxe administrative, dont le montant est repris au T.T.A.

 

Les modifications des fonctions de Président, Secrétaire, Trésorier et Membre ne sont pas autorisées durant la période du 30 avril au 30 juin inclus, le cachet de la poste faisant foi, sauf en cas de décès ou de force majeure.  Les modifications de secrétariat qui ne sont pas publiées sur le site Internet de l'A.W-B.B. au plus tard le 15 avril, ne seront pas retenues pour la période précitée.

 

En cas d'infraction à ces prescriptions, outre le payement d’une amende prévue au T.T.A., seuls seront reconnus par l'A.W-B.B., les membres du Comité dont les noms auront été signalés officiellement et régulièrement au S.G.

 

Parlementaires de Namur

 DIRECTION

 

Pour l'A.W-B.B., le Comité d'un club, quelle que soit la forme adoptée, doit être composé au minimum de QUATRE personnes majeures : un Prési­dent, un Secrétaire, un Trésorier et un Membre.

 

S’il s’agit de clubs possédant la personnalité juridique, il doivent respecter les dispositions légales pour l’organisation de leur Conseil de Gestion ou d’Administration.

 

Pour l'A.W-B.B., le Comité d'un club, quelle que soit la forme adoptée, doit être composé uniquement de membres détenteurs d'une licence fédérale délivrée pour ce club.

 

Les fonctions de Président, Secrétaire, Trésorier et Membre ne peuvent être cumulées.

 

La liste des membres du Comité doit être envoyée annuellement au S.G., avant le 15 juin, en quatre exemplaires, en y mentionnant les nom, adresse, n° de téléphone éventuel et un spécimen de la signature de chacun. 

 

Les clubs possédant la personnalité juridique doivent y renseigner, de la même manière, la date de publication dans les annexes du Moniteur Belge et déposer au Greffe du tribunal de 1ère instance du Siège Social, la déclaration de modification du Conseil d'administration ou de l’organe équivalent.

Tout changement de personne ou de fonction dans ce Comité devra être immédiatement signalé, en quatre exemplaires, au S.G., par lettre recommandée.

 

Les modifications des fonctions de Président, Secrétaire, Trésorier et Membre entre le 1er juillet et le 30 avril font l'objet, sauf en cas de décès, d'une taxe administrative, dont le montant est repris au T.T.A.

 

Les modifications des fonctions de Président, Secrétaire, Trésorier et Membre ne sont pas autorisées durant la période du 30 avril au 30 juin inclus, le cachet de la poste faisant foi, sauf en cas de décès ou de force majeure.  Les modifications de secrétariat qui ne sont pas publiées sur le site Internet de l'A.W-B.B. au plus tard le 15 avril, ne seront pas retenues pour la période précitée.

 

En cas d'infraction à ces prescriptions, outre le payement d’une amende prévue au T.T.A., seuls seront reconnus par l'A.W-B.B., les membres du Comité dont les noms auront été signalés officiellement et régulièrement au S.G.

 

 

Précision

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

P.A. 80

 

AFFECTATION ADMINISTRATIVE

 

Le siège social, le secrétariat et les installations sportives doivent se

situer dans la même province.

Si une dérogation est accordée à cet article pour les installations

sportives, les prescriptions de l'Article PA.85, seront d'application.

Avant d'accorder une dérogation, le C.d'A. demandera un accord

par écrit du C.P. compétent

Parlementaires de Liège

AFFECTATION ADMINISTRATIVE

 

Le siège social, le secrétariat et les installations sportives doivent se situer dans la même province.

 

Si une dérogation est accordée à cet article pour les instal­lations sportives, les prescriptions de l'Article PA.85, seront d'application.

 

Avant d'accorder une dérogation, le C.d'A. demandera un accord par écrit du C.P. compétent.

 

 

 

Explications :

 

Supprimer « le secrétariat »

 

contradiction entre le PA 78 (secrétaire doit être domicilié en Belgique) et PA 80  (secrétariat doit se situer dans la même province que les installations sportives cet article est difficilement applicable (et d’ailleurs non appliqué) pour les clubs situés près de la frontière géographique de leur province

 

 



Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

PA 90

 

CONTRATS

 

Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les statuts de l'A.S.B.L. "A.W-B.B." et le présent R.O.I., des contrats pourront être établis :

1) entre des membres et les clubs auxquels ils sont affectés;

2) entre des membres et des non membres;

3) entre deux ou plusieurs clubs;

4) entre des clubs et des non membres.

 

N'ont force obligatoire et ne sont reconnus comme tels par l' A.W-B.B. que les contrats qui remplissent les conditions suivan­tes :

 

a. Pour engager un club, un contrat doit être signé par au moins deux membres de son Comité, qui ont ce pouvoir en vertu de l'Article PA.77.  Ces signataires doivent être renseignés comme membres du Comité pour la saison au cours de laquelle le contrat a été signé. 

Les contrats restent obligatoires pour toutes les parties con­cernées, quels que soient les changements postérieurs dans la composition du Comité du club.

 

b. Pour engager les affiliés ou licenciés, un contrat doit être signé par les intéressés, aucune procuration n'étant admise.  Le mineur ne peut signer de contrat qu'avec la signatu­re conjointe de son représentant légal.

 

c. Le contrat doit être daté et établi en autant d'exemplaires que de parties.

 

d. L'existence du contrat est notifiée au Secrétariat Général par l'envoi recommandé d'un formulaire adéquat, sur lequel doivent figurer la date du contrat, l'identité et les signa­tures de toutes les parties concernées.  Ce formu­laire doit être accompagné du récépissé du versement à la Fédération, d'un droit dont le montant est fixé au T.T.A.

 

e. Pour les créations de convention d'un patrimoine entre plusieurs clubs, pour la mise en commun de la formation des jeunes joueurs, il faut, en plus des prescriptions précisées au point d. ci-dessus, joindre un exemplaire de cette convention au formulaire de notification.  

 

La notification de l'existence du contrat au Secrétariat Général est publiée sur le site Internet de l'A.W-B.B.

 

Seuls les contrats notifiés au Secrétariat Général peuvent être pris en considération.

Tous les litiges au sujet de contrats sont jugés par une Commission constituée par le Conseil d'administration.

                   

La partie du contrat concernant un non affilié est régie par le droit commun.

 

Parlementaires de Namur

CONTRATS

 

Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les statuts de l'A.S.B.L. "A.W-B.B." et le présent R.O.I., des contrats pourront être établis :

1) entre des membres et les clubs auxquels ils sont affectés;

2) entre des membres et des non membres;

3) entre deux ou plusieurs clubs;

4) entre des clubs et des non membres.

 

N'ont force obligatoire et ne sont reconnus comme tels par l' A.W-B.B. que les contrats qui remplissent les conditions suivan­tes :

 

a. Pour engager un club, un contrat doit être signé par au moins deux membres de son Comité, qui ont ce pouvoir en vertu de l'Article PA.77.  Ces signataires doivent être renseignés comme membres du Comité pour la saison au cours de laquelle le contrat a été signé. 

Les contrats restent obligatoires pour toutes les parties con­cernées, quels que soient les changements postérieurs dans la composition du Comité du club.

 

b. Pour engager les affiliés ou licenciés, un contrat doit être signé par les intéressés, aucune procuration n'étant admise.  Le mineur ne peut signer de contrat qu'avec la signatu­re conjointe de son représentant légal.

 

c. Le contrat doit être daté et établi en autant d'exemplaires que de parties.

 

d. L'existence du contrat est notifiée au Secrétariat Général par l'envoi recommandé d'un formulaire adéquat, sur lequel doivent figurer la date du contrat, l'identité et les signa­tures de toutes les parties concernées.  Ce formu­laire doit être accompagné du récépissé du versement à la Fédération, d'un droit dont le montant est fixé au T.T.A.

 

e. Pour les créations de convention d'un patrimoine entre plusieurs clubs, pour la mise en commun de la formation des jeunes joueurs, il faut, en plus des prescriptions précisées au point d. ci-dessus, joindre un exemplaire de cette convention au formulaire de notification.  

 

La notification de l'existence du contrat au Secrétariat Général est publiée sur le site Internet de l'A.W-B.B.

 

Seus les contrats notifiés au Secrétariat Général dans le mois qui suit la date de la signature peuvent être pris en considération.

Tous les litiges au sujet de contrats sont jugés par une Commission constituée par le Conseil d'administration.

                   

La partie du contrat concernant un non affilié est régie par le droit commun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précision


 

 

  Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 

P.A. 97

 

Pour obtenir son affiliation, il faut :

 

1. Etre âgé de 3 ans accomplis.  Toutefois, cette affiliation ne permet pas de participer aux différentes compétitions avant l'âge de 6 ans.

 

2. Adresser au S.G. une demande d'affiliation dûment remplie.  La carte qui ne comporte pas toutes les indications requi­ses sera renvoyée au secrétaire du club pour régularisation.   Elle ne sera validée qu'au moment de sa réintroduction et totale­ment en ordre.

 

3. Pour un membre n'ayant pas la nationalité belge, il faut suivre les directives prescrites par le C.d'A.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inchangé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

Pour obtenir son affiliation, il faut :

 

1. Etre âgé de 3 ans accomplis.  Toutefois, cette affiliation ne permet pas de participer aux différentes compétitions avant l'âge de 6 ans.

 

2. Adresser au S.G. une demande d'affiliation dûment remplie.  La carte qui ne comporte pas toutes les indications requi­ses sera renvoyée au secrétaire du club pour régularisation.   Elle ne sera validée qu'au moment de sa réintroduction et totale­ment en ordre.

 

3. Pour un membre n'ayant pas la nationalité belge, il faut suivre les directives prescrites par le C.d'A.

 

d. Sous réserve du respect des formalités visées dans cet article, l’envoi collectif de documents d’affiliations  au secrétariat général est admis.

 

Dans ce cas, l’envoi des documents se fait sous enveloppe.

 

 

 

Inchangé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diminuer le coût des opérations d’affiliation tout en respectant toutefois les modalités de la procédure.

 

2. Faciliter l’envoi collectif des affiliations et éviter les problèmes techniques avec les services de la Poste.

 


 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 

P.C. 1.

 

OBLIGATIONS DES CLUBS

 

A. Obligations générales

1. inchangé

2. inchangé

3. Chaque club fournira au moins:

 

- un arbitre par tranche entamée de deux équipes seniors engagées en championnat, équipes réserves comprises;

- un arbitre par tranche entamée de trois équipes de jeunes engagées en championnat.

Un bonus, par arbitre, prévu au T.T.A., sera accordé aux clubs présentant plus d'arbitres que le nombre limité par les normes.  Le nombre de boni est fixé à 4.  Ce bonus sera communiqué par le C.P. intéressé. 

 

Un nouvel arbitre sera pris en considération, pour le calcul du bonus, à partir du mois qui suit le premier match qu'il arbitre.  Ce bonus est maintenu pour une durée de 3 ans, prenant cours la saison suivante, au club où l’arbitre est affecté lors de son inscription à la formation.

 

4……

 

B. Obligations particulières

 

 

Si, au cours de la même saison, un arbitre s'absente trois fois

consécutivement sans déconvocation ou cinq fois non consécutivement sans raisons valables, ou démissionne comme arbitre ou est suspendu pour une durée d'au moins deux mois, son club sera sanctionné de l'amende prévue à l'article PC.01, point 6, à partir du 1er mois qui suit la sanction, à moins qu'il n'ait fourni plus d'arbitres que ne l'exigent les règlements.

Les différentes instances disciplinaires doivent communiquer la liste des membres suspendus au secrétariat du C.P. concerné.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires du Hainaut +

Parlementaires de Liège

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGATIONS DES CLUBS

 

A. Obligations générales

1. inchangé

2. inchangé

3. Chaque club fournira au moins:

 

- un arbitre par tranche entamée de deux équipes seniors engagées en championnat, équipes réserves comprises;

- un arbitre par tranche entamée de trois équipes de jeunes engagées en championnat.

Un bonus, par arbitre, prévu au T.T.A., sera accordé aux clubs présentant plus d'arbitres que le nombre limité par les normes.  Le nombre de boni est fixé à 4.  Ce bonus sera communiqué par le C.P. intéressé. 

 

Un nouvel arbitre sera pris en considération, pour le calcul du bonus, à partir du mois qui suit le premier match qu'il arbitre.  Ce bonus est maintenu pour une durée de  5 ans, prenant cours la saison suivante, au club où l’arbitre est affecté lors de son inscription à la formation.

 

  4……

B. Obligations particulières

 

 

Si, au cours de la même saison, un arbitre s'absente trois fois consécutivement sans déconvocation ou cinq fois non consécutivement sans raisons valables, ou démissionne comme arbitre ou est suspendu pour une durée d'au moins deux mois, ou se met en inactivité pendant une période minimale de trois mois son club sera sanctionné de l'amende prévue à l'article PC.01, point 6, à partir du 1er mois qui suit la sanction, à moins qu'il n'ait fourni plus d'arbitres que ne l'exigent les règlements. 

Les différentes instances disciplinaires doivent communiquer la liste des membres suspendus au secrétariat du C.P. concerné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freiner davantage les mutations mercantiles d’arbitres et récompenser les clubs qui inscrivent de nouveaux arbitres.

 

 

 

 

 

 

 

 

apporter plus de précisions dans les cas où l’arbitre peut être pris en considération pour le calcul du nombre d’arbitres.

 

Certains arbitres débutent la saison et se mettent en inactivité après quelques rencontres ; il n’est pas logique que ces arbitres soient comptabilisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

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P.C 5

ASPIRANT ARBITRE

 

 

1. avoir suivi un cours théorique adapté;

 

2. avoir suivi et avoir participé à un certain nombre de séances

 

pratiques déterminées par le Département Compétition.

3. être âgé de 12 ans minimum.

 

L'aspirant arbitre pourra officier jusqu'à la catégorie "Pupilles" incluse.

 

 

Il sera parrainé par un arbitre chevronné suivant les possibilités et selon les critères définis par le C.P.

 

Parlementaires de Liège

ASPIRANT ARBITRE  Arbitres de club

 

Pour être aspirant arbitre (Arbitre de club) et en recevoir la carte, il faut :

 

1. avoir suivi un cours théorique adapté;

 

2. avoir suivi et avoir participé à un certain nombre de séances pratiques déterminées par le Département Compétition.

 

3. être âgé de 12 ans minimum.

 

L'aspirant arbitre (arbitre de club) pourra officier jusqu'à la catégorie "Pupilles" incluse.

 

Il sera parrainé par un arbitre chevronné suivant les possibilités et selon les critères définis par le C.P.

 

 

 

 

 

 

On manque d'arbitres.

Les jeunes ne veulent pas arbitrer parce qu'ils jouent eux-mêmes.

Dans beaucoup de clubs des arbitres bénévoles, souvent non formés, sont convoqués par un responsable du club pour siffler les rencontres pour lesquelles aucun arbitre n'a été désigné.

 

-           


 

Article

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P.C 8

 

 

 

CANDIDAT ARBITRE REGIONAL

 

Pour être candidat arbitre régional et en recevoir la carte, il faut :

 

1. avoir arbitré un an au moins comme arbitre provincial et être arbitre de cadre;

2. être proposé par le C.P.;

 

3. avoir réussi les examens théoriques et pratiques devant le Département Compétition en présence d'un membre du C.P. intéressé;

 

4. ne pas avoir atteint l'âge de 35 ans ( au 1er juillet de la saison pendant laquelle il doit officier comme tel);

 

5. avoir assisté à un stage organisé par le Département Compétition;

 

6. avoir dirigé annuellement un certain nombre de matches de jeunes, dont le nombre minimum sera fixé chaque année par le C.P.;

 

Les matches de la compétition régionale pour juniors cadets et  minimes, n'entrent pas en considération pour la détermination du nombre de matches de jeunes dirigés par des arbitres candidat régional.

 

Tout candidat arbitre régional, non désigné par le Département Compétition, reste à la disposition du C.P.

Conseil d'administration

 

 

CANDIDAT ARBITRE REGIONAL

 

Pour être candidat arbitre régional et en recevoir la carte, il faut :

 

1. avoir arbitré un an au moins comme arbitre provincial et être arbitre de cadre;

 

2. être proposé par le C.P.;

 

3. avoir assisté à un stage organisé par le Département Compétition et y réussir les concours  théoriques et pratiques en présence d'un membre du C.P. intéressé.

 

4. ne pas avoir atteint l'âge de 30 ans ( au 1er juillet de la saison pendant laquelle il doit officier comme tel);

 

5. avoir assisté à un stage organisé par le Département Compétition;

 

6. avoir dirigé annuellement un certain nombre de matches de jeunes, dont le nombre minimum sera fixé chaque année par le C.P.;

 

 

Les matches de la compétition régionale pour juniors cadets et  minimes, n'entrent pas en considération pour la détermination du nombre de matches de jeunes dirigés par des arbitres candidat régional.

 

Tout candidat arbitre régional, non désigné par le Département Compétition, reste à la disposition du C.P.

 

 

 

 

 

 

-          Clarifier les textes : les termes concours permettent désigner les lauréats sans être tenu par le classement.

 

 

 

-     Rajeunir les cadres

 

-          Clarifier les textes

 

-          Impossibilité  d’être nommé  arbitre régional avant d’avoir arbitré des rencontres régionales


 

 

Article

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P.C.9

 

ARBITRE REGIONAL

 

Pour être arbitre régional et en recevoir la carte, il faut :

 

 

1. avoir arbitré un an au moins comme candidat arbitre régional et être arbitre de cadre;

 

2. avoir réussi les examens devant le Département Compétition et avoir été visionné avec de bons résultats

 

 

 

3. la saison qui suit les modifications apportées au code de jeu par la FIBA réussir une nouvelle épreuve théorique devant le

Département Compétition;

4. avoir dirigé annuellement un certain nombre de matches de jeunes dont le nombre minimum sera fixé chaque année par le Département Compétition;

Les matches de la compétition régionale pour juniors cadets et minimes, n'entrent pas en considération pour la détermination du nombre de matches de jeunes dirigés par des arbitres régionaux.

L'arbitre régional, non désigné par le Département Compétition, reste à la disposition du C.P.

NOTE: Dès qu'il a atteint l'âge de 50 ans, un arbitre régional ne peut plus officier dans les divisions régionales masculines et féminines  mais bien dans les divisions provinciales. L'âge est requis au 1er juillet de la saison pendant laquelle il doit officier comme tel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

 

Parlementaires de Liège

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Liège

 

 

 

ARBITRE REGIONAL

 

Pour être arbitre régional et en recevoir la carte, il faut :

 

 

1. avoir arbitré un an au moins comme candidat arbitre régional et être arbitre de cadre;

 

2. avoir réussi les examens devant le Département Compétition et avoir obtenu de bons résultats lors des contrôles

 

et avoir réussi les tests physiques organisés par le département compétition.

 

3. la saison qui suit les modifications apportées au code de jeu par la FIBA réussir une nouvelle épreuve théorique devant le Département Compétition;

 

4. avoir dirigé annuellement un certain nombre de matches de jeunes dont le nombre minimum sera fixé chaque année par le Département Compétition;

 

Les matches de la compétition régionale pour juniors cadets et minimes, n'entrent pas en considération pour la détermination du nombre de matches de jeunes dirigés par des arbitres régionaux.

 

L'arbitre régional, non désigné par le Département Compétition, reste à la disposition du C.P.

 

NOTE: Dès qu'il a atteint l'âge de 50 ans, un arbitre régional ne peut plus officier dans les divisions régionales masculines et féminines mais bien dans les divisions provinciales. L'âge est requis au 1er

juillet de la saison pendant laquelle il doit officier comme tel.

 

 

 

3. inchangé

 

 

 

 

 

 

 

 

Visionnement n’est pas le terme adéquat

 

 

 

Il manque des arbitres, pourquoi ne pas laisser officier les arbitres qui sont en condition et qui ont de l'expérience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il manque des arbitres, pourquoi ne pas laisser officier les arbitres qui sont en condition et qui ont de l'expérience

 

 

 

 

 

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P.C. 11

 

CARTE D'ARBITRE ET SIGNE DISTINCTIF DE L'ARBITRE

 

1. CARTE D'ARBITRE

 

a. Délivrance

 

Dès qu'il a répondu à trois convocations, l'arbitre obtient une carte valable pour la saison en cours.

 

b. Retrait

 

La carte d'arbitre peut être retirée à tout moment par le Département Compétition, les Comités et/ou Conseils compétents à l'arbitre manquant d'assiduité ou ayant une conduite blâmable, que ce soit comme capitaine d'équipe, comme joueur, comme officiel, comme dirigeant de club ou comme simple spectateur, après avoir été entendu.

 

 

 

 

2. SIGNE DISTINCTIF

 

Les arbitres seront porteurs de l'écusson de la F.R.B.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

+ Parlementaires de Namur

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

CARTE D'ARBITRE ET SIGNE DISTINCTIF DE L'ARBITRE

 

1. CARTE D'ARBITRE

 

a. Délivrance

 

Dès qu'il a répondu à trois convocations, l'arbitre obtient une carte valable pour la saison en cours.

 

b. Retrait

 

L’arbitre ayant une conduite blâmable pourra se voir retirer sa carte après avoir été entendu par une commission constituée par le conseil d’administration.

 

Cette commission, composée de trois membres, sera formée à chaque occasion utile.

 

Composition : Président du département de l’AWBB

                         1 membre du CA ou du CP concerné

                         1 membre d’un conseil judiciaire

 

2. SIGNE DISTINCTIF

 

Les arbitres nationaux seront porteurs de l’écusson de la FRBB

Les arbitres régionaux et provinciaux seront porteurs de l’écusson de l’AWBB

 

 

 

 

Les arbitres nationaux et/ou régionaux devront revêtir les équipements agréés par la FRBB et/ou l AWBB.

Les arbitres provinciaux devront se revêtir d’une tenue comme décrite dans le code de jeu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer et uniformiser une discipline régionale pour les arbitres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avoir une uniformité vestimentaire dans le corps arbitral.

 

2.En national et régional, respecter les sponsors éventuels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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P.C. 13

 

ARBITRE INACTIF

 

L'arbitre qui, de son plein gré, reste inactif pendant un an est considéré comme démissionnaire en tant qu'arbitre.

 

 

Conseil d'administration

 

 

ARBITRE INACTIF

 

L’arbitre qui  pour des raisons personnelles est resté inactif pendant un an sera rétrogradé dans la division immédiatement inférieure.

 

 

Avant la reprise de  ses activités, il subira un examen auprès de l’organisme compétent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les articles  PC 13 et 14 sont contradictoires

 

- ne pas démissionner des arbitres qui sont susceptibles d’officier à nouveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.C. 14

 

READMISSION D'ARBITRES INACTIFS OU SUSPENDUS

 

Dans le cas ou l'arbitre est resté inactif ou a été suspendu durant une période de plus d'un an, il pourra, à sa demande, reprendre ses activités, après avoir subi avec succès, un examen auprès de l'organisme compétent.

 

Un arbitre dont la suspension ou l'inactivité est inférieure à un an, peut reprendre la pratique d'arbitrage.

 

 

Conseil d'administration

 

 

ARBITRES SUSPENDUS

 

Dans le cas où l'arbitre a été suspendu durant une période de plus d'un an, il pourra, à sa demande, reprendre ses activités, après avoir subi avec succès, un examen auprès de l'organisme compétent.

 

Il sera rétrogradé de deux divisions

 

Un arbitre dont la suspension est inférieure à un an, peut reprendre la pratique d'arbitrage.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les articles  PC 13 et 14 sont contradictoires

 

- ne pas démissionner des arbitres qui sont susceptibles d’officier à nouveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.C. 16

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES AVANT LA RENCONTRE

 

1. Avant la rencontre, l'arbitre contrôle :

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

 FORMALITES ADMINISTRATIVES AVANT LA RENCONTRE

 

1. Avant la rencontre, l'arbitre contrôle :

 

 

9. au terrain l’arbitre vérifie le matériel de la table de marque – les divers chronos (match, 24 secondes, temps mort) – les signaux sonores et visuels – la présence de la boîte de secours

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

régularisation

 

 

 


 

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P.C 30

 

ARTICLE 30 : TITRES

 

Pour prétendre au titre de coach et jouir des prérogatives y afférentes, les candidats doivent :

 

-  Soit  être affiliés et assurés à l'A.W-B.B au tarif "joueur", satisfaire aux dispositions prévues dans le R.O.I et posséder une licence technique accordée par l'A.W-B.B .

 

- Soit être inscrits dans la formation spécifique correspondant à la licence souhaitée, pour autant que les critères d'admission soient respectés. Dans ce cas, la mesure n'est valable qu'une durée maximum de 2 ans.

 

 

- Soit être membre d'une fédération avec laquelle l'A.W-B.B. a conclu une convention de partenariat et pour autant que la licence technique demandée satisfasse aux conditions d' homologation prévues par la Communauté française. (Direction générale du Sport).

 

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

 

 

ARTICLE 30 : TITRES

 

Pour prétendre au titre de coach et jouir des prérogatives y afférentes, les candidats doivent :

 

1) soit  être affiliés et assurés à l'A.W-B.B au tarif "joueur",

 

et

 

- satisfaire aux dispositions prévues dans le R.O.I et posséder une licence technique accordée par l'A.W-B.B .

 

- ou être inscrits dans la formation spécifique correspondant à la licence souhaitée, pour autant que les critères d'admission soient respectés. Dans ce cas, la mesure n'est valable que pour une durée maximum de 1 an, renouvelable à une seule reprise. Toute licence technique provisoire ne peut être attribuée que pour l’équipe concernée par la demande de stage d’une saison accordée par le département entraîneurs

 

 

2) soit être membre d'une fédération avec laquelle l'A.W-B.B. a conclu une convention de partenariat et pour autant que la licence technique demandée satisfasse aux conditions d' homologation prévues par la Communauté française. (Direction générale du Sport).

 

 

 

 

 

 

 

 

Précision et permettre le contrôle de l’inscription aux cours. En outre,

 

- La durée d’un an rappelle que le droit de licence à payer chaque année ;

 

- le caractère renouvelable permet aux candidats qui échouent ou dont l’emploi du temps ne permet pas de suivre la formation en un an de poursuivre leur foramtion sans devoir abandonner  leur équipe ;

 

- lien avec la demande de stage : pour être en conformité avec les directives reprises dans leur document de formation de cadres

 

 


 

Article

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P.C. 35

ARTICLE 35 : LICENCES TECHNIQUES

 

Pour pouvoir coacher, Il existe quatre types de licences techniques :

 

Licence technique A : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries nationales.

 

Le 1er septembre 2005, la licence nécessaire pour encadrer une équipe senior de série nationale sera la licence A sous-tendue par la possession d'un diplôme de moniteur (niveau 3) ou d'entraîneur (niveau 4)

 

Licence technique B : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries régionales.

 

Le 1er septembre 2005, la licence nécessaire pour encadrer une équipe senior de série régionale sera la licence B sous-tendue par la possession d'un diplôme d'aide moniteur (niveau 2).

 

Licence Technique C : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries provinciales.

 

 Le 1er septembre 2004, la licence nécessaire pour encadrer une équipe senior de série provinciale sera la  licence C sous-tendue par la possession d'un diplôme d'initiateur (niveau 1)

 

Licence Technique D : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries jeunes.

 

Le 1er septembre 2004, la licence nécessaire pour encadrer une équipe de jeunes sera la licence D sous-tendue par la possession d'un diplôme d'animateur.

 

Les conditions d’octroi et de retrait des licences techniques ainsi que les conditions d’exercice à la fonction de coach sont déterminées par le Conseil d’administration sur proposition du Directeur technique et de la commission pédagogique fédérale.

 

Un licencié à l'Association peut, durant la même saison, solliciter plusieurs licences techniques de coach pour des clubs différents.

Sauf pour les équipes d'âge, il ne lui sera pas permis de coacher simultanément deux ou plusieurs équipes évoluant dans la même série. 

 

A la condition de solliciter une nouvelle licence technique et de ne plus exercer la fonction de coach dans son équipe précédente, il pourra, par la suite et pendant la même saison, coacher une nouvelle équipe dans la même série.  Dans ce cas, la demande de la nouvelle licence technique doit être accompagnée de la preuve écrite de la démission (du club ou du coach).  Toutefois, un membre peut coacher une équipe d'un autre club pendant la même saison, à condition de respecter l'interdiction de cumul.

 

Toute infraction au présent article sera traitée par le Conseil judiciaire compétent.

 

L'application de ces dispositions doit être comprise séparément pour équipes dames et messieurs.

 

Un membre d'un club inactif peut demander une licence technique, à condition d'être assuré au tarif joueur à l’A.W-B.B ou d'être membre d'une fédération

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

+ Parlementaires de Namur  (point 1)

ARTICLE 35 : LICENCES TECHNIQUES

 

Pour pouvoir coacher, Il existe quatre types de licences techniques :

 

Licence technique A : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries nationales.

 

Le 1er septembre 2005, la licence nécessaire pour encadrer une équipe senior de série nationale sera la licence A sous-tendue par la possession d'un diplôme de moniteur (niveau 3) ou d'entraîneur (niveau 4)

 

Licence technique B : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries régionales.

 

Le 1er septembre 2005, la licence nécessaire pour encadrer une équipe senior de série régionale sera la licence B sous-tendue par la possession d'un diplôme d'aide moniteur (niveau 2).

 

Licence Technique C : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries provinciales.

 

 Le 1er septembre 2004, la licence nécessaire pour encadrer une équipe senior de série provinciale sera la  licence C sous-tendue par la possession d'un diplôme d'initiateur (niveau 1)

 

Licence Technique D : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries jeunes.

 

Le 1er septembre 2004, la licence minimum  nécessaire pour encadrer une équipe de jeunes sera la licence D sous-tendue par la possession d'un brevet d'animateur.

 

Les conditions d’octroi et de retrait des licences techniques ainsi que les conditions d’exercice à la fonction de coach sont déterminées par le Conseil d’administration sur proposition du directeur technique et de la commission pédagogique fédérale.

 

Un licencié à l'Association peut, durant la même saison, solliciter plusieurs licences techniques de coach pour des clubs différents.

Sauf pour les équipes d'âge, il ne lui sera pas permis de coacher simultanément deux ou plusieurs équipes évoluant dans la même série. 

 

A la condition de solliciter une nouvelle licence technique et de ne plus exercer la fonction de coach dans son équipe précédente, il pourra, par la suite et pendant la même saison, coacher une nouvelle équipe dans la même série.  Dans ce cas, la demande de la nouvelle licence technique doit être accompagnée de la preuve écrite de la démission (du club ou du coach).  Toutefois, un membre peut coacher une équipe d'un autre club pendant la même saison, à condition de respecter l'interdiction de cumul.

 

Toute infraction au présent article sera sanctionnée par une amende dont le montant est fixé  au TTA et sera appliquée par le Comité provincial compétent ou le département compétition  lors du contrôle des feuilles de matches.

 

L'application de ces dispositions doit être comprise séparément pour équipes dames et messieurs.

 

Un membre d'un club inactif peut demander une licence technique, à condition d'être assuré au tarif joueur à l’A.W-B.B ou d'être membre d'une fédération

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appliqcation du principe de «  qui peut le plus, peut le moins »

 

Exigence de l’ADEPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. rédiger le texte servant de base à l’imposition de l’amende. (Parlementaires de Namur )

 

2. donner la compétence au CP et au département compétition plus aptes à transmettre l’inventaire des infractions à la trésorerie générale.

 


 

Article

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P.C. 38

 

 NOMINATIONS

 

Les entraîneurs et leurs adjoints éventuels sont nommés annuellement par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur technique et après accord du Comité provincial.

 

Les entraîneurs doivent être connus au moins pour la fin juin, afin de pouvoir débuter, dès septembre, un travail commun.

 

L'entraîneur régional aura une licence A et l'entraîneur provincial une licence B.

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

NOMINATIONS

 

Les entraîneurs et leurs adjoints éventuels sont nommés annuellement par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur technique et après avis du Comité provincial.

 

Les entraîneurs doivent être connus au moins pour la fin juin, afin de pouvoir débuter, dès septembre, un travail commun.

 

L'entraîneur régional aura une licence A et l'entraîneur provincial une licence B.

 

 

 

 

Priorité est donnée au directeur technique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Article

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Motivation

 

P.C. 45

 

 ARTICLE 45 : BOITE DE SECOURS

 

Une boîte de secours doit se trouver aux abords du terrain.

Le contenu est publié, annuellement au J.O. et au calendrier, par le Département Compétition.

 

Le numéro de téléphone du médecin du club ou le numéro du téléphone de l'hôpital le plus proche doit être disponible.

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Namur

 

 

 ARTICLE 45 : BOITE DE SECOURS

 

Une boîte de secours doit se trouver aux abords du terrain.

Le contenu est publié, annuellement sur le site de l’AWBB ,dans la new’s letter et au calendrier, par le Département Compétition.

 

Le numéro de téléphone du médecin du club ou le numéro du téléphone de l'hôpital le plus proche doit être disponible.

 

 

Une boîte de secours doit se trouver dans la zone de table de marque.

Le contenu est publié, annuellement sur le site Internet de l’A.W-BB et au calendrier, par le Département Médical de l’A.W-B.B.

 

L’absence de boîte de secours sera soumise à une amende fixée au T.T.A. PC.45

 

Le numéro de téléphone d’un médecin ou le service des urgences (100).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toilettage

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoyance

 

 

 

 

 

 Proposition (20 €)

 

 

Article

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P.C. 48

 

 FEUILLE DE MARQUE

 

Sous peine d'amende, prévue au T.T.A., la feuille de marque doit être déposée à la Poste, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de la rencontre (Cachet de la Poste faisant foi) :

 

1. par les soins du club visité si la rencontre a eu lieu ou si le club visiteur est forfait;

2. par les soins de l'organisateur, si la rencontre se joue sur terrain neutre;

3. par les soins du club visiteur, si le club visité est forfait.

 

Si la feuille de marque manque, une feuille provisoire doit être dressée par les intéressés; elle portera les signatures des capitaines et de l'arbitre.

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

FEUILLE DE MARQUE

 

Sous peine d'amende, prévue au T.T.A., la feuille de marque doit être déposée à la Poste, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de la rencontre (Cachet de la Poste faisant foi) :

 

1. par les soins du club visité si la rencontre a eu lieu ou si le club visiteur est forfait;

2. par les soins de l'organisateur, si la rencontre se joue sur terrain neutre;

3. par les soins du club visiteur, si le club visité est forfait.

 

Si la feuille de marque manque, une feuille provisoire doit être dressée par les intéressés; elle portera les signatures des capitaines et de l'arbitre.

 

Par infraction, toute feuille incomplète est sanctionnée d’une amende prévue au T.T.A.

 

Le montant de l’amende est réduit de 50% pour les rencontres de pupilles et benjamins.

 

Le montant de l’amende est supprimé en catégorie baby, prépoussins et poussins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. réparer une omission : prévoir le texte qui sert de base à l’imposition de l’amende.

 

2. réduire ou supprimer les amendes dans les catégories de jeunes inférieures.

 


 

 

Article

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P.C 53

 

5. Qualification :

 

a. Les joueurs inscrits sur les listes des équipes premières du club ne peuvent être alignés que dans les rencontres de l'équipe pour laquelle ils sont qualifiés;

b. Les joueurs ou joueuses respectivement qualifiés pour l'une des équipes seniors du club et ceux non repris sur l'une des listes, mais affectés au club, peuvent être alignés à souhait dans les différentes équipes réserves de ce club (sous réserve des dispositions de l'article PC.90).

c. Un joueur figurant sur la liste de l'équipe de la division supérieure peut être aligné, sous réserve d'inscription sur une liste complémentaire envoyée au S.G. de l’A.W-B.B. et de la F.R.B.B., le cas échéant, dans l'équipe de la division inférieure s'il n'a pas encore

disputé de rencontres officielles. Cette qualification est immédiate et définitive, le joueur concerné n'étant plus qualifié pour l'équipe de la division supérieure.

d. Un joueur figurant sur la liste de l'équipe de la division inférieure peut être aligné, sous réserve d'inscription sur une liste complémentaire envoyée au S.G. de l’A.W-B.B. et de la F.R.B.B. le cas échéant,

dans l'équipe de la division supérieure. Cette qualification est  immédiate et définitive, le joueur concerné n'étant plus qualifié pour l'équipe de la division inférieure.

Tout manquement à cette disposition est considéré comme une +fraude entraînant l'application du point 6.

Dès réception de la liste complémentaire, le S.G. de l’A.W-B.B. et de la F.R.B.B., le cas échéant, fera publier, dans le J.O., les nom et prénom du joueur accédant à l'équipe de division supérieure, sa date de naissance et ses anciennes et nouvelles équipes.

e. Deux joueurs qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans au début de la saison (1er juillet) et qui figurent sur la liste des joueurs de l'équipe de la division inférieure, peuvent être alignés dans l'équipe de la division supérieure. Ces joueurs ne pourront disputer que trois rencontres par week-end, jeunes y compris.

Tout manquement à ces dispositions entraîne l'application du

point 6 ci-après.

6.

 

Parlementaires de Liège

 

5. Qualification :

 

a. Les joueurs inscrits sur les listes des équipes premières du club ne peuvent être alignés que dans les rencontres de l'équipe pour laquelle ils sont qualifiés;

b.  inchangé

c. inchangé

d. Un joueur figurant sur la liste de l'équipe de la division inférieure peut être aligné, sous réserve d'inscription sur une liste complémentaire envoyée au S.G. de l’A.W-B.B. et de la F.R.B.B. le cas échéant,

dans l'équipe de la division supérieure. Cette qualification est  immédiate et définitive, le joueur concerné n'étant plus qualifié pour l'équipe de la division inférieure.

Tout manquement à cette disposition est considéré comme une +fraude entraînant l'application du point 6.

Dès réception de la liste complémentaire, le S.G. de l’A.W-B.B. et de la F.R.B.B., le cas échéant, fera publier, dans le J.O., les nom et prénom du joueur accédant à l'équipe de division supérieure, sa date de naissance et ses anciennes et nouvelles équipes

e. Deux joueurs qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans au début de la saison (1er juillet) et qui figurent sur la liste des joueurs de l'équipe de la division inférieure, peuvent être alignés dans l'équipe de la division supérieure. Ces joueurs ne pourront disputer que trois rencontres par week-end, jeunes y compris.

Tout manquement à ces dispositions entraîne l'application du

point 6 ci-après.

 f: "Lorsqu'un joueur de moins de 23 ans est inscrit sur la liste de l'équipe de la division supérieure n'est pas aligné dans sa catégorie pendant 4 matches consécutifs, il peut, sous réserve de radiation de la liste envoyée au SG de l'AWBB, et de la FRBB le cas échéant, et sous réserve d'inscription sur une liste complémentaire adressée au SG de l'AWBB, et de la FRBB le cas échéant, être aligné dans l'équipe de la division inférieure. Cette qualification est immédiate et définitive (Tout manquement…. nouvelle équipes, comme dans lettre-titre d)..

6. inchangé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir à l'avance le niveau des équipes et de tous les joueurs est une gymnastique périlleuse. Actuellement, si un joueur "inférieur" progresse et atteint le niveau "supérieur", il peut réglementairement effectuer le saut d'une équipe vers l'autre. Mais rien n'est prévu au cas où un joueur plafonne ou n'atteint pas le niveau requis alors qu'il est inscrit sur la liste "supérieure": il ne peut être aligné dans l'équipe inférieure. Il lui reste une solution: arrêter le basket ! C'est inadmissible. Il faut prévoir une porte de sortie: autoriser le joueur, après une période de latence nécessaire pour éviter tout transfert basé sur une "championnite aigüe", de lui permettre de continuer au niveau inférieur correspondant mieux à ses capacités réelles. En décider autrement, c'est un déni de justice, un abus de droit intolérable… qui mériterait d'être soumis à la censure d'une juridiction civile…


 

Article

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Motivation

 

PC 54

NOMENCLATURE DES CHAMPIONNATS

 

I. MESSIEURS

 

A. Championnat seniors

 

Inchangé

 

B. Championnat des Jeunes:

 

1. Régional

 

a. une division juniors comportant une ou plusieurs séries;

b. une division cadets comportant une ou plusieurs séries.

c. une division minimes comportant une ou plusieurs séries.

 

2. Elite  Provinciale (facultative)

 

a. une division juniors;

b. une division cadets;

c. une division minimes;

d. une division pupilles;

 

3. Provincial

 

a. une division juniors;

b. une division cadets;

c. une division minimes;

d. une division pupilles;

e. une division benjamins;

f. une division poussins;

g. une division pré poussins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DAMES

 

A. Championnat seniors

 

Inchangé

B. Championnat des Jeunes

 

1. Régional

 

a. une division cadettes filles comportant une ou plusieurs séries;

b. une division minimes filles comportant une ou plusieurs séries.

 

2. Provincial

 

Analogue à I.B., pour autant qu'il existe une compétition structurée.

 

 

 

 

 

 

 

III. AUTRES COMPETITIONS

 

 

Pour les autres compétitions, masculine, féminine et jeunes, les Statuts et Règlements sont d'application.  Des dérogations peuvent y être apportées, moyennant l'application de l'article PC.65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dehors des journées spécifiquement réservées à ces compétitions, l'ordre de priorité est  : 1. championnat, 2. coupe de Belgique, 3. coupe de l’A.W-B.B., 4. autre compétition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Namur

 

NOMENCLATURE DES CHAMPIONNATS

 

I. MESSIEURS

 

A. championnat seniors

 

Inchangé

 

B. Championnat des Jeunes:

 

1. Régional

 

a. une division juniors comportant une ou plusieurs séries;

b. une division cadets comportant une ou plusieurs séries.

c. une division minimes comportant une ou plusieurs séries.

 

2. Elite  Provinciale (facultative)

 

a. une division juniors;

b. une division cadets;

c. une division minimes;

d. une division pupilles;

 

3. Provincial

 

a. une division juniors;

b. une division cadets;

c. une division minimes;

d. une division pupilles;

e. une division benjamins;

f. une division poussins;

g. une division pré poussins.

 

Les séries ou les divisions sont composées d’au maximum 12 équipes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DAMES

 

A. Championnat seniors

 

Inchangé

 

B. Championnat des Jeunes

 

1. Régional

 

a. une division cadettes filles comportant une ou plusieurs séries;

b. une division minimes filles comportant une ou plusieurs séries.

 

2. Provincial

 

Analogue à I.B., pour autant qu'il existe une compétition structurée.

 

Les séries ou les divisions sont composées d’au maximum 12 équipes

 

 

III. AUTRES COMPETITIONS

 

Pour les autres compétitions, masculine, féminine et jeunes, les Statuts et Règlements sont d’application.  Des dérogations peuvent y être apportées, moyennant l’application de l’article PC.65.

Lors des journées réservées aux coupes, (seniors et jeunes) l’ordre de priorité est le suivant :

1.        Coupes de Belgique.

2.        Coupes de l’A.W-B.B.

3.        Coupes Provinciales.

4.        Championnat.

5.        Autres organisations.

 

En dehors des journées spécifiquement réservées à ces compétitions, l'ordre de priorité est :

1.        Championnat.

2.        Coupes de Belgique.

3.        Coupes de l’A.W-B.B.

4.        Coupes Provinciales.

  1. Autres organisations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Permettre l’élaboration d’un calendrier plus simple

 

2. disposer d’un nombre de journées pour les activités régionales, coupe AWBB et autres

 

3. respecter les vacances scolaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Permettre l’élaboration d’un calendrier plus simple

 

2. disposer d’un nombre de journées pour les activités régionales, coupe AWBB et autres

 

3. respecter les vacances scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

Définition des priorités

 

 

 

 

 

 

Article

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Motivation

P.C 55bis

 

 Nouveau

 

 

Parlementaires de Liège

PC 55 Bis Organisation du championnat Seniors  Régionaux

 

Dans les championnat seniors,  Régionaux , et pour chaque division (série), une réunion annuelle des clubs se tiendra, entre le 15 et le 31 mai, dans le but d'organiser (les dates,tour final, play-offs, etc).  ( comme FRBB PCD art 143 )

 

 

 

Permettre aux clubs d'exprimer leurs désirs en matière d'organisation de championnat en tenant compte du niveau de la compétition et de la spécificité de la série

existe dans statuts FRBB  PCD art 143 (les clubs intéressés peuvent présenter leurs desiderata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Motivation

 

P.C. 56

 

ORGANISATION DES COMPETITIONS JEUNES

 

 

I. STRUCTURE

 

B. Organisation de la compétition

 

3. Les championnats interprovinciaux

 

Les équipes qui ont obtenu le titre de champion provincial se disputent le titre de champion interprovincial.

 

Il s'agit ici des catégories :

 

- Garçons : Juniors et Cadets.

- Filles : Cadettes et minimes.

(1) Les équipes qui participent d'abord à une compétition provinciale, se disputent dans un tour final régional le titre de champion interprovincial, après avoir obtenu d'abord le titre de champion provincial dans leur province respective.

 

(2) Les directives d'organisation et les structures seront fixées par le Département Jeunes, qui dépend du Conseil d'Administration. Il en informe en temps utiles les Comités provinciaux.

 

(3) L'organisation et la direction de ces rencontres dans le cadre des tours finals qui mène au titre de champion Inter provincial incombent au Département Compétition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Organisation de la compétition.

 

2. Le championnat provincial

a. Niveau élite provinciale (facultatif)

- Garçons : Juniors, Cadets, Minimes, pupilles

- Filles : Cadettes, Minimes, Pupilles

(1) Les C.P. sont responsables de la composition des séries et de

l'organisation de toutes les rencontres qui mènent au titre de

Champion Provincial dans leur province.

(2) Une série provinciale se compose de 12 équipes.

(3) Les rencontres doivent avoir lieu, même s'il n'y a pas d'arbitre

présent

(4) Les équipes qui participent à une compétition provinciale se disputent,

dans un tour final provincial, le titre de champion provincial, après

avoir obtenu le titre dans leur série.

(5) Le C.P. peut organiser un championnat pour Juniors Filles. Si

plusieurs provinces organisent un championnat pour Juniors Filles, le

Département Compétition organisera des finales régionales

b. Niveau provincial

- Garçons : Juniors, Cadets, Minimes, Pupilles, Benjamins,

Poussins, Pré-poussins.

- Filles : Juniors, Cadettes, Minimes, Pupilles, Benjamines,

Poussines et Pré-poussines.

(1) Les C.P. sont responsables de la composition des séries et de

l'organisation de toutes les rencontres qui mènent au titre de

Champion Provincial régional dans leur province. Ils convoquent les arbitres.

(2) Les rencontres doivent avoir lieu, même s'il n'y a pas d'arbitre.3. Les championnats interprovinciaux

Les équipes qui ont obtenu le titre de champion provincial se

disputent le titre de champion interprovincial.

Il s'agit ici des catégories :

- Garçons : Juniors et Cadets.

- Filles : Cadettes et minimes.

(1) Les équipes qui participent d'abord à une compétition provinciale,

se disputent dans un tour final régional le titre de champion

interprovincial, après avoir obtenu d'abord le titre de champion

provincial dans leur province respective.

(2) Les directives d'organisation et les structures seront fixées par le

Département Jeunes, qui dépend du Conseil d'Administration. Il

en informe en temps utiles les Comités provinciaux.

(3) L'organisation et la direction de ces rencontres dans le cadre

des tours finals qui mène au titre de champion Inter provincial

incombent au Département Compétition.

 

II. LES PENALITES

 

Conseil d’administration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Liège et

 

Parlementaires

Du Hainaut

 

ORGANISATION DES COMPETITIONS JEUNES

 

I. STRUCTURE

 

B. Organisation de la compétition

 

 

3. Les championnats interprovinciaux

 

Les équipes qui ont obtenu le titre de champion provincial se disputent le titre de champion interprovincial.

 

Il s'agit ici des catégories :

 

- Garçons : Juniors et Cadets.

- Filles : Cadettes et minimes.

(1) Les équipes qui participent d'abord à une compétition provinciale, se disputent dans un tour final régional le titre de champion interprovincial, après avoir obtenu d'abord le titre de champion provincial dans leur province respective.

 

(2) Les directives d'organisation et les structures seront fixées par le Département Jeunes, qui dépend du Conseil d'Administration. Il en informe en temps utiles les Comités provinciaux.

 

(3) L'organisation et la direction de ces rencontres dans le cadre des tours finals qui mène au titre de champion Inter provincial incombent au Département Compétition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Organisation de la compétition.

 

Inchangé

 

2. Le championnat provincial

a.  Niveau élite provinciale (facultatif)

- Garçons : Juniors, Cadets, Minimes, pupilles

- Filles : Cadettes, Minimes, Pupilles

(1) Les C.P. sont responsables de la composition des séries et de l'organisation de toutes les rencontres qui mènent au titre de Champion Provincial dans leur province.

(2) Une série provinciale se compose de 12 équipes.

(2) Les rencontres doivent avoir lieu, même s'il n'y a pas d'arbitre présent.

(4) Les équipes qui participent à une compétition provinciale se disputent, dans un tour final provincial, le titre de champ ion provincial, après avoir obtenu le titre dans leur série.

(3) Le C.P. peut organiser un championnat pour Juniors Filles. Si plusieurs provinces organisent un championnat pour Juniors Filles, le Département Compétition organisera des finales régionales

b. Niveau provincial

- Garçons : Juniors, Cadets, Minimes, Pupilles, Benjamins, Poussins, Pré-poussins.

- Filles : Juniors, Cadettes, Minimes, Pupilles, Benjamines, Poussines et Pré-poussines.

(1) Les C.P. sont responsables de la composition des séries et de l'organisation de toutes les rencontres qui mènent au titre de Champion Provincial régional dans leur province. Ils convoquent les arbitres.

(2) Les rencontres doivent avoir lieu, même s'il n'y a pas d'arbitre.

3. Les championnats interprovinciaux

Les équipes qui ont obtenu le titre de champion provincial se disputent le titre de champion interprovincial.

Il s'agit ici des catégories :  - Garçons : Juniors et Cadets.

- Filles : Cadettes et minimes.

(1) Les équipes qui participent d'abord à une compétition provinciale, se disputent dans un tour final régional le titre de champion interprovincial, après avoir obtenu d'abord le titre de champion provincial dans leur province respective.

(2) Les directives d'organisation et les structures seront fixées par le Département Jeunes, qui dépend du Conseil d'Administration. Il en informe en temps utiles les Comités provinciaux.

(3) L'organisation et la direction de ces rencontres dans le cadre des tours finals qui mène au titre de champion Inter provincial incombent au Département Compétition.

 

II. LES PENALITES      inchangé

 

 

 

 

 

 

Confirmer la décision de l’assemblée générale du 29 novembre 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supprimer

Pt I B 2 a 2

 

si l’on supprime le tour final interprovincial, on peut également supprimer le tour final provincial. L’organisation du tour final provincial impose de terminer la compétition suffisamment tôt afin de pouvoir programmer les rencontres. On pourrait en supprimant le tour final provincial constituer des séries plus étoffées avec un calendrier plus long et sans concurrence avec les rencontres de coupes (A.W-B.B. et provinciales).

Les tours finals rencontrent peu d’enthousiasme : difficulté de trouver les terrains neutres pour l’organisation et peu d’engouement au niveau spectateurs.

Autoriser les séries de plus de douze équipes afin de faciliter l’élaboration des calendriers et de constituer des séries les plus complètes possibles sans trop de BYE (ex. 14 équipes inscrites : il faut mieux une série de 14 que deux séries de 12 avec 5 BYE par série)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

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Motivation

P.C 59

 

ARTICLE 59 : CALENDRIER

 

 

B. CALENDRIER HEBDOMADAIRE

 

Pour les rencontres remises par application de l'article PC.71, à rejouer ou de barrage, le secrétaire du Département ou des Comités compétents informera les clubs concernés et fera paraître au J.O. au moins 6 jours à l'avance, la liste des rencontres remises ou modifiées.

 

C. CHANGEMENTS AU CALENDRIER

 

 

En dehors des cas prévus à l'article PC.70, toute demande introduite par un club tendant à faire modifier la date et/ou l'heure d'une rencontre fixée au calendrier, doit être adressée, par courrier ordinaire, par fax ou par E mail, au secrétaire ou au responsable  calendrier du Département ou du Comité compétent, au moins 15 jours calendrier à l'avance.

Pour qu'une suite favorable puisse, le cas échéant, y être réservée, il est indispensable que la demande soit accompagnée de l'accord écrit de l'équipe visiteuse. Toutefois, l'équipe visiteuse ne pourra

refuser un changement d'heure le même jour.

Le Département ou Comité compétent peut admettre ou ne pas admettre la demande.

Si le Département ou Comité compétent admet la demande,:

 

- le club ayant demandé la modification au calendrier sera débité du montant fixé au T.T.A., (30% de ce montant seront reversés au département ou comité compétent);

- Si la modification porte sur l'ensemble des matches disputés par une

équipe au cours de la saison, une somme forfaitaire, fixée au T.T.A.,

sera débitée;

- fera paraître la modification, le plus rapidement possible, au J.O. et sur le Website de l’A.W-B.B., sous la rubrique "changements au calendrier";

-          avertira, par écrit, les clubs concernés.

-           

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Namur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Liège

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Namur

ARTICLE 59 : CALENDRIER

 

 

B. CALENDRIER HEBDOMADAIRE

 

Pour les rencontres remises par application de l'article PC.71, à rejouer ou de barrage, le secrétaire du Département ou des Comités compétents informera les clubs concernés et fera paraître sur le site Internet de l'A.W-B.B.., au moins 6 jours à l'avance, la liste des rencontres remises ou modifiées.

 

C. CHANGEMENTS AU CALENDRIER

 

En dehors des cas prévus à l'article PC.70, toute demande introduite par un club tendant à faire modifier la date et/ou l'heure d'une rencontre fixée au calendrier, doit être adressée, par courrier ordinaire, par fax ou par E mail, au secrétaire ou au responsable calendrier du Département ou du Comité compétent, au moins 15 jours calendrier à l'avance.

 

Pour qu'une suite favorable puisse, le cas échéant, y être réservée, il est indispensable que la demande soit accompagnée de l'accord écrit de l'équipe visiteuse. Toutefois, l'équipe visiteuse ne pourra refuser un changement d'heure le même jour.

Le Département ou Comité compétent peut admettre ou ne pas admettre la demande.

 

Si le Département ou Comité compétent admet la demande,:

 

- le club ayant demandé la modification au calendrier sera débité du montant fixé au T.T.A   (30% de ce montant seront reversés au département ou comité compétent);

 

- Le montant de la demande de changement maintenant les rencontres lors du même week-end ( modification d'heure et/ ou passage du samedi au dimanche et vice-versa) sera débité de  5 €  montant fixé au T.T.A.  si la demande est faite et est en possession du comité compétent 15 jours avant la rencontre.


- fera paraître la modification, le plus rapidement possible, au J.O. et sur le Website de l’A.W-B.B., sous la rubrique "changements au calendrier";

 

- avertira, par écrit, avertira, par écrit ou par fax ou par  e-mail,.

 les clubs concernés.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le J.O. n’existe plus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon nombre de clubs jouent dans des installations mises à leur disposition par leurs communes où travaillent du personnel communal ( intendance, cafétéria...). Celles-ci, dans le but de rationaliser au maximum leurs côuts obligent les clubs à effectuer des modifications dans les horaires de certains matches - principalement de jeunes - afin de les concentrer, d'éviter des délais d'attente trop longs et de maximaliser l'occupation des salles.
Qu'est-ce qui justifie de taxer un club de 12,40 euro + 21% de TVA pour une modification de l'heure d'un match ( faire passer un match de 16h à 13h coûte au club 15 euro) ?
Une meilleure concentration des matches permet également une meilleure gestion des arbitres pour les convocateurs qui veillent, et cela est bien légitime, à ce que les arbitres aient des délais d'attente réduits entre les matches.

Actualisation


 

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P.C. 60

 

 JOURS DE RENCONTRES DU CHAMPIONNAT

 

Le week-end commence le vendredi soir et se termine le dimanche soir.

 

1. Rencontres du vendredi soir

 

Les rencontres donnant lieu à la montée et/ou descente ne peuvent débuter ni avant 20h00 ni après 21h00, sans l'accord de l'équipe visiteuse.

 

2. Rencontres du samedi soir

 

a. Les rencontres qui donnent lieu à montée ou descente ne peuvent débuter avant 17h30 ni après 21h00, sans l'accord de l'équipe visiteuse.

 

b. Les rencontres des Jeunes régionaux doivent débuter au plus tard à 16h00.

 

3. Rencontres du dimanche

 

Les rencontres qui donnent lieu à montée ou descente ne peuvent débuter avant 9h00 ni après 17h00.

 

Si le club visiteur doit se déplacer de plus de 60 km, l'équipe réserve doit jouer avant l'équipe première.

 

4. Rencontres des jours fériés

 

a. Si le jour férié est un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi ou un dimanche, les règles visées au point 3, ci dessus, seront d'application.

 

b. Si le jour férié est un vendredi, les règles visées au point 1, ci-dessus, seront d'application.

 

c. Si le jour férié est un samedi, les règles visées au point 2, ci- dessus, seront d'application.

 

5. Rencontres de jeunes

 

Les rencontres de jeunes ne peuvent débuter avant 9h00. 

Les rencontres de jeunes provinciales ne peuvent débuter après 17h00 sans l'accord de l'équipe adverse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Liège

 

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

Parlementaires du Hainaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires du Luxembourg

 

 

Parlementaires du BX– Brabant wallon

 

 

 JOURS DE RENCONTRES DU CHAMPIONNAT

 

Le week-end commence le vendredi soir et se termine le dimanche soir.

 

1. Rencontres du vendredi soir

 

Les rencontres donnant lieu à la montée et/ou descente ne peuvent débuter ni avant 20h00 ni après 21h00, sans l'accord de l'équipe visiteuse.

 

2. Rencontres du samedi soir

 

a. Les rencontres qui donnent lieu à montée ou descente ne peuvent débuter avant 17h00 ni après 21h00, sans l'accord de l'équipe visiteuse.

 

b. Les rencontres des Jeunes régionaux doivent débuter au plus tard à 16h00.

 

3. Rencontres du dimanche

 

Les rencontres qui donnent lieu à montée ou descente ne peuvent débuter avant 9h30 ni après 17h00.

 

 

 

Les rencontres qui donnent lieu à montée ou descente ne peuvent débuter avant 9h00 ni après 16h00.

 

 

Si le club visiteur doit se déplacer de plus de 60 km, l'équipe réserve doit jouer avant l'équipe première.

 

4. Rencontres des jours fériés

 

inchangé

 

5. Rencontres de jeunes

 

Les rencontres de jeunes ne peuvent débuter avant 9h00. 

 

Pour les catégories – Benjamins,  poussins,  près-poussins -  pas avant 10H00 si le  déplacement du visiteur  est supérieur à 60 Km.

 

Si le club visiteur doit se déplacer de plus de 60 km, les rencontres de jeunes ne peuvent pas débuter avant 09H30

 

Les rencontres de jeunes provinciales ne peuvent débuter après 17h00 sans l'accord de l'équipe adverse.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une latitude en ce sens est accordée pour les équipes lére Seniors. Pas pour les jeunes, jouant sur petits panneaux, où des  forfaits sont régulièrement enregistrés par le fait que les parents des jeunes joueurs sont réticents pour ces déplacements à l’aube dans la pénombre et souvent dans des                      conditions atmosphériques  peu rassurantes (Brouillard, intempéries, routes glissantes …)


 

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PC.62

FORMATION DES DIVISIONS

 

1.        Descentes

 

1.1.   Descente d’une division nationale vers une division régionale : selon les règles fixées par la F.R.B.B.

1.2.   Descente d’une division régionale vers une division régionale inférieure ou vers une division provinciale : selon les règles décidées par la dernière Assemblée Générale de l’AWBB de la saison précédente.

 

2.        Montées

 

2.1.   Montée d’une division régionale vers une division nationale : le nombre est fixé par la F.R.B.B.  Les règles sont décidées par la dernière Assemblée Générale de l’AWBB de la saison précédente ;

2.2.   Montée d’une division provinciale ou d’une division régionale vers une division régionale supérieure : les règles sont décidées lors de la dernière Assemblée Générale de l’AWBB de la saison précédente.

 

Principes :

 

1.        Les clubs déclarant forfait général, conformément aux dispositions de l’article PC 74 descendront toujours dans la division provinciale la plus basse.  De même, les dispositions de l’article PA 87 restent entièrement applicables.

 

2.        Un club qui n’est pas classé 1er peut renoncer au droit de monter.  Dans ce cas, l’article PC 55 est d’application.

 

3.        Les champions de la première division provinciale messieurs et dames sont qualifiés pour la montée en division régionale.  Les provinces qui bénéficient de places supplémentaires sont désignées avant la saison par le Département Compétition en fonction de la somme des équipes qui ont terminé le championnat précédant en provinciale, régionale et nationale.

 

4.     Les clubs qualifiés doivent monter.  En cas de renonciation, ils doivent descendre dans la division provinciale la plus basse.  Exception faite pour les montants de régionale Messieurs et dames vers les championnats de la FRBB, à condition qu’un autre club occupe la place libérée selon les priorités suivantes : les clubs suivants dans le classement, à l’exception de ceux qui descendent.

 

 

Parlementaires

Luxembourg

 

FORMATION DES DIVISIONS

 

1. Descentes

 

1.1.  Descente d’une division nationale vers une division régionale : selon les règles fixées par la F.R.B.B.

 

1.2. Descente d’une division régionale vers une division régionale inférieure ou vers une division provinciale : selon les règles décidées par la dernière Assemblée Générale de l’AWBB de la saison précédente.

 

2. Montées

 

2.1. Montée d’une division régionale vers une division nationale : le nombre est fixé par la F.R.B.B.  Les règles sont décidées par la dernière Assemblée Générale de l’AWBB de la saison précédente ;

 

2.2. Montée d’une division provinciale ou d’une division régionale vers une division régionale supérieure : les règles sont décidées lors de la dernière Assemblée Générale de l’AWBB de la saison précédente.

 

Principes :

 

1. Les clubs déclarant forfait général, conformément aux dispositions de l’article PC 74 descendront toujours dans la division provinciale la plus basse.  De même, les dispositions de l’article PA 87 restent entièrement applicables.

 

2. Un club qui n’est pas classé 1er peut renoncer au droit de monter.  Dans ce cas, l’article PC 55 est d’application.

 

3. Les champions de la première division provinciale messieurs et dames sont qualifiés pour la montée en division régionale.  Les provinces qui bénéficient de places supplémentaires sont désignées avant la saison par le Département Compétition en fonction de la somme des équipes qui ont terminé le championnat précédant en provinciale, régionale et nationale.

 

4.Les clubs qualifiés doivent monter.  En cas de renonciation, ils doivent descendre dans la division provinciale la plus basse.  Exception faite pour les montants de régionale Messieurs et dames vers les championnats de la FRBB, , et de provinciale vers la compétition régionale à condition qu’un autre club occupe la place libérée selon les priorités suivantes : les clubs suivants dans le classement, à l’exception de ceux qui descendent et à défaut un club d’une autre province dans l’ordre visé au point 3 et ce avant le 1er mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En 1er lieu) :

 

Cette exception d’application dans les statuts FRBSB n’a plus été reprise lors de la                          scission pour  la provinciale, mais bien pour les clubs de régionale qualifiés pour monter  en                          FRBB. Cette décision est interprétée par d’aucuns comme arbitraire (Deux poids, deux mesures)

 

 

(En 2è lieu) :

 

objectif 1: Permettre d’atteindre dans la division provinciale la plus haute une série complète.

Objectif 2 : Composer des séries, tant au niveau région qu’au niveau province, de même valeur   

 sportive avec des matches non disproportionnés.

 

 

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Motivation

PC.70

RENCONTRES REMISES OU A REJOUER ET MODIFICATIONS AU CALENDRIER

 

Les clubs seront avisés, au moins 6 jours ouvrables à l'avance, des dates et heures auxquelles devront se disputer les rencontres remises ou à rejouer, ainsi que des modifications au calendrier.

Cet avis doit être signifié par le Département ou le Comité compétent, par lettre par fax aux secrétaires des clubs intéressés.

 

Les rencontres remises ou à rejouer ou faisant l'objet d'une modification de calendrier du 1er tour doivent être disputées avant le début du second tour. Les rencontres remises ou à rejouer ou faisant l'objet d'une modification de calendrier du second tour doivent être disputées avant les 2 dernières journées de championnat. 

Elles ne peuvent toutefois être fixées à une date pour laquelle une des équipes en cause est déjà inscrite à un tournoi ou une rencontre amicale à caractère international et dûment autorisé.

 

Si les équipes concernées ne s’accordent pas sur le choix d’une date, il appartiendra au département ou comité compétent de fixer la date de la rencontre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Namur

RENCONTRES REMISES OU A REJOUER ET MODIFICATIONS AU CALENDRIER

 

Les clubs seront avisés, au moins 6 jours ouvrables à l'avance, des dates et heures auxquelles devront se disputer les rencontres remises ou à rejouer, ainsi que des modifications au calendrier.

Cet avis doit être signifié par le Département ou le Comité compétent, par lettre ou par fax ou par e-mail, aux secrétaires des clubs intéressés.

 

Les rencontres remises ou à rejouer ou faisant l'objet d'une modification de calendrier du 1er tour doivent être disputées avant le début du second tour. Les rencontres remises ou à rejouer ou faisant l'objet d'une modification de calendrier du second tour doivent être disputées avant les 2 dernières journées de championnat. 

Elles ne peuvent toutefois être fixées à une date pour laquelle une des équipes en cause est déjà inscrite à un tournoi ou une rencontre amicale à caractère international et dûment autorisé.

 

Si les équipes concernées ne s’accordent pas sur le choix d’une date, il appartiendra au département ou comité compétent de fixer la date de la rencontre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualisation


 

Article

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Motivation

PC.71

 

REMISE D'UNE RENCONTRE PAR UN DEPARTEMENT OU UN COMITE

 

Lorsqu'un club sollicite la remise d'une de ses rencontres en application du présent article, le Comité compétent ne peut pas remettre la journée en bloc. 

Cet article est d'application intégrale pour toutes les divisions.

 

Une rencontre peut être remise par le Département ou Comité compétent dans les cas suivants :

 

A. INDISPONIBILITE DE JOUEURS SELECTIONNES ET ENTRAINEURS

 

Si un joueur ou entraîneur est indisponible parce que retenu par des sélections fédérales ou par des rencontres internationales conclues par la F.R.B.B. ou par l'Etat major de l'armée pour une rencontre de l'équipe nationale militaire, son club doit en aviser le club adverse et fournir au Département ou Comité compétent, 72 heures avant la rencontre, les pièces justifiant sa demande de remise de la rencontre.

 

Un club Belge qui utilise les services d'un joueur Euro, ne peut s'opposer à ce que l'intéressé prenne part aux activités de l'équipe nationale de son pays. La libération d'un tel joueur n'entraînera pas la remise du ou des matches à disputer par le club Belge.

 

B. CAS DE FORCE MAJEURE

 

 

… Inchangé

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

REMISE D'UNE RENCONTRE PAR UN DEPARTEMENT OU UN COMITE

 

Lorsqu'un club sollicite la remise d'une de ses rencontres en application du présent article, le Comité compétent ne peut pas remettre la journée en bloc. 

Cet article est d'application intégrale pour toutes les divisions.

 

Une rencontre peut être remise par le Département ou Comité compétent dans les cas suivants :

 

A. INDISPONIBILITE DE JOUEURS SELECTIONNES ET ENTRAINEURS

 

Si un joueur ou entraîneur est indisponible parce que retenu par des sélections régionales ou nationales ou par des rencontres internationales conclues par l'A.W-B.B. ou la F.R.B.B. ou par l'Etat-major de l'armée pour une rencontre de l'équipe nationale militaire, son club doit en aviser le club adverse et fournir au Département ou Comité compétent, 72 heures avant la rencontre, les pièces justifiant sa demande de remise de cette rencontre.

 

Un club Belge qui utilise les services d'un joueur Euro, ne peut s'opposer à ce que l'intéressé prenne part aux activités de l'équipe nationale de son pays. La libération d'un tel joueur n'entraînera pas la remise du ou des matches à disputer par le club Belge.

 

B. CAS DE FORCE MAJEURE

 

 

… Inchangé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corriger un oubli commis lors de création des statuts de l'A.W-B.B.

 

 

 


 

 

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Motivation

P.C 74

 

FORFAIT GENERAL

 

En cas de forfait général, le club défaillant paie une amende prévue au T.T.A.

NOTES :

1. Lorsqu 'un club nouvellement créé doit, au cours de sa première année d'existence, déclarer le forfait général pour une de ses équipes, le Comité compétent jugera s'il y a lieu d'appliquer l'amende.

2. L'annonce du forfait général n'entraîne pas l'abrogation de l'article PC.73 si l'équipe fautive était punissable au moment de sa déclaration de forfait général. Celle-ci devra être annoncée au moins 10 jours à l'avance.

3. Il ne peut jamais être annoncé forfait général en division supérieure si un club est représenté dans une autre division; il doit d'abord respecter ses engagements dans la division supérieure.

4. Il ne peut être déclaré de forfait général pour une équipe ayant encore trois ou moins de trois rencontres à jouer.

5. Toute équipe ayant déclaré trois forfaits consécutifs, se verra appliquer le forfait général sauf dans les cas prévus aux points 3 et 4 du présent article.

6. Si un club ayant inscrit une équipe senior au championnat annule cette inscription après une période de 8 jours, prenant cours le jeudi suivant la publication de la composition définitive des séries

au J.O., le forfait général de cette équipe sera prononcé.

7. Un club qui déclare forfait général dans une série donnant lieu à montée et/ou descente descendra, la saison suivante, dans la division provinciale la plus basse.

8. Dans l'hypothèse où un club déclare forfait au second tour, les clubs qui se sont déplacés au premier tour ne peuvent bénéficier de l'application de l'article PC.73, à savoir le remboursement des frais de déplacement supportés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Liège

+ Parlementaires du Hainaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Liège

 

 

 

 

 

Parlementaires de Liège

 

 

 

FORFAIT GENERAL

 

En cas de forfait général, le club défaillant paie une amende prévue au T.T.A.

NOTES :

1. Lorsqu'un club nouvellement créé doit, au cours de sa première année d'existence, déclarer le forfait général pour une de ses équipes, le Comité compétent jugera s'il y a lieu d'appliquer l'amende.

2. L'annonce du forfait général n'entraîne pas l'abrogation de l'article PC.73 si l'équipe fautive était punissable au moment de sa déclaration de forfait général.  Celle-ci devra être annoncée au moins 10 jours à l'avance.

3. Il ne peut jamais être annoncé forfait général en division supérieure si un club est représenté dans une autre division; il doit d'abord respecter ses engagements dans la division supérieure.

4. Il ne peut être déclaré de forfait général pour une équipe ayant encore trois ou moins de trois rencontres à jouer.

5. Toute équipe ayant déclaré trois forfaits consécutifs, se verra appliquer le forfait général sauf dans les cas prévus aux points 3 et 4 du présent article.

6. Si un club ayant inscrit une équipe seniors au championnat annule cette inscription après une période de 8 jours, prenant cours le jeudi suivant la publication de la composition définitive des séries sur le site Internet de l’A.W-B.B., le forfait général de cette équipe sera prononcé.

7. Un club qui déclare forfait général dans une série donnant lieu à montée et/ou descente descendra, la saison suivante, dans la division provinciale la plus basse.

8. Dans l'hypothèse où un club déclare forfait au second tour, les clubs qui se sont déplacés au premier tour ne peuvent 

 

    bénéficier de l'application de l'article PC.73, à savoir le remboursement des frais de déplacement supportés

9. Tout club déclarant forfait général pour une de ses équipes est tenu d’avertir tous les adversaires de la série dans laquelle cette équipe est engagée par écrit ou par E-mail  confirmé par le club receveur.

 

 

 

10. EN JEUNES: Tout club qui déclare forfait général pour une équipe sera pénalisé d'une amende prévue au TTA, Cette amende sera progressive jusque, y compris le 3ème  forfait général et les suivants ( 1er 40 € 2ème 60 € 3ème  et  plus  100 €.).

 

Explications :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 : remplacer le JO par le site Internet

 

 

 9. re en concordance les articles PC 74 et PC 75

le club qui déclare forfait général cause un préjudice important à la structure de la compétition. Il paraît légitime qu’il en supporte également la partie administrative

 

 

10. Jeunes, le club qui déclare plusieurs équipes  "forfait général" cause des préjudices importants aux autres clubs.

 

Au TTA : Suppression des amendes F.G. en Jeunes :

-  Avant compétition 62.00€

- En cours de la compétition 39,65€.

Remplacées par:

-          1er : 40€

-          2èmè : 60€

-          à partir du 3ème : 100€   


 

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Motivation

 

PC.75

 

OBLIGATION DES CLUBS DECLARANT FORFAIT A L'AVANCE

 

Tout club déclarant forfait pour une de ses équipes doit en informer le Département ou Comité compétent et le secrétaire du club adverse, au plus tard 72 heures avant la rencontre. 

 

Il encourt néanmoins les pénalisations prévues à l'article PC.73.

 

Si le Département ou les Comités compétents, le secrétaire du club adverse et les arbitres ont été prévenus moins de 72 heures à l'avance, le club encourt une amende supplémentaire, prévue au T.T.A.  Celle-ci peut néanmoins, après enquête, être supprimée par le Département ou Comité compétent.

 

 

Parlementaires  du Hainaut

 

OBLIGATION DES CLUBS DECLARANT FORFAIT A L'AVANCE

 

Tout club déclarant forfait pour une de ses équipes doit en informer le Département ou Comité compétent et le secrétaire du club adverse, au plus tard 72 heures avant la rencontre.

S'il s'agit d'un forfait général, le club est, en outre, tenu d’avertir tous les adversaires de la série dans laquelle l'équipe concernée est engagée.

 

Il encourt néanmoins les pénalisations prévues à l'article PC.73.

 

Si le Département ou les Comités compétents, le secrétaire du club adverse et les arbitres ont été prévenus moins de 72 heures à l'avance ou s'il n'a pas respecté ses obligations en matière de forfait général, le club encourt une amende supplémentaire, prévue au T.T.A.  Celle-ci peut néanmoins, après enquête, être supprimée par le Département ou Comité compétent.

 

 

 

 

 

 

 

Le club qui déclare forfait général cause un préjudice important à la structure de la compétition. Il paraît légitime qu’il en supporte également la partie administrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Article

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Motivation

 

P.C. 78

 

FORMALITES

 

1. L'autorisation d'un tournoi n'est accordée que sous les conditions suivantes :

 

a. introduire la demande 3 semaines avant la date d'ouverture du tournoi;

b. l'établir en trois exemplaires sur formulaires officiels;

c. joindre trois copies du règlement du tournoi

d. adresser ces pièces, signées par le secrétaire du club au Secrétaire du C.P. intéressé.

 

2. En cas de compétence du Département Compétition, le C.P. doit faire suivre les dites pièces dans les cinq jours de leur réception.

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

FORMALITES.

 

1. L'autorisation d'un tournoi n'est accordée que sous les conditions suivantes :

 

a. introduire la demande en 3 exemplaires, 3 semaines avant la date d'ouverture du tournoi au C.P. local;

b) Dans le cas où une équipe régionale participe à ce tournoi, envoyer une copie au département régional

c) Dans le cas où une équipe nationale participe à ce tournoi, envoyer une copie au département national

d) Transmettre au C.P. 3 copies du règlement du tournoi

 

2. En cas de compétence du Département Compétition, le C.P. doit faire suivre les dites pièces dans les cinq jours de leur réception.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniformisation des modalités pour l’organisation

des tournois

 

 

 

 

 

 

.

 

 


 

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Motivation

 

P.C.82

 

FORMALITES POUR RENCONTRES ENTRE EQUIPES BELGES

 

 1. Sous peine d'une amende fixée au T.T.A., le club organisateur doit, au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance :

 

a. prévenir le Département ou le Comité compétent et lui demander de convoquer des arbitres;

 

b. envoyer au C.P., pour information, copie de la demande dans le cas ou les rencontres amicales sont de la compétence du Département Compétition

 

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

FORMALITES POUR RENCONTRES ENTRE EQUIPES BELGES

 

a. introduire la demande en 3 exemplaires, 10 jours avant la date d'ouverture du tournoi au C.P. local;

b) Dans le cas où une équipe régionale participe à ce tournoi, envoyer une copie au département régional

c) Dans le cas où une équipe nationale participe à ce tournoi, envoyer une copie au département national

d) Transmettre au C.P. 3 copies du règlement du tournoi

 

 

 

 

 

 

Uniformisation des modalités pour l’organisation des matches amicaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Article

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Texte proposé

Motivation

 

P.C.83

FORMALITES

 

1. Sous peine d'une amende fixée au T.T.A., tout club désirant rencontrer une équipe étrangère doit demander l'autorisation au Secrétariat Général au moins 14 jours à l'avance et produire toutes les pièces relatives à l'accord intervenu. Il enverra copie de la demande au C.P. pour information.

 

2. Le S.G. prendra la décision après examen de la situation du club étranger vis-à-vis de l’A.W-B.B.

 

3. Dans les cas spéciaux, une dérogation au délai prévu peut être accordée par le S.G

 

Conseil d'administration

 

 

 

FORMALITES

 

1. En plus des formalités prévues aux articles PC 78 et 82, tout club désirant rencontrer une équipe étrangère doit demander l’autorisation au S.G. de la F.R.B.B.

 

 

2. Le S.G. de la FRBB prendra la décision après examen de la situation du club étranger vis-à-vis de l’A.W-B.B.

 

3. Dans les cas spéciaux, une dérogation au délai prévu peut être accordée par le S.G de la FRBB

 

 

 

 

Uniformisation des modalités pour l’organisation de rencontres avec des équipes étrangères

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 


 

Article

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Motivation

P.C 89

ARTICLE 89 : QUALIFICATION DU JOUEUR D'AGE

 

A. PRINCIPE5

 

1.

 

2. Règlement

Lorsqu'un club inscrit plusieurs équipes d'un même niveau dans

une même catégorie, les joueurs d'âge d'une équipe, dès qu'ils sont qualifiés pour cette équipe, ne peuvent plus être alignés dans une autre équipe de ce niveau dans cette catégorie.

Un joueur d'âge qualifié pour une équipe d'un certain niveau, peut être aligné dans une équipe d'un niveau supérieur de cette catégorie.

Dès qu'il est aligné dans cette équipe, il ne peut être aligné, durant la saison, pour une équipe de niveau inférieur dans cette catégorie.

 

Un joueur d'âge peut jouer dans une équipe d'un même niveau ou d'un autre niveau (du même club), lorsque l'équipe pour laquelle il est qualifié est obligée de déclarer forfait général. Il sera qualifié selon les règles ci dessus.

 

Disposition spéciale pour les pré-poussins, poussins, benjamins et pupilles : Jusqu'au 31 décembre, un joueur d'âge de l'une de ces catégories peut passer d'une équipe à une autre au sein du même

club. il est définitivement qualifié pour l'équipe dans laquelle il est

aligné pour la première fois à partir du 1er janvier.

 

B. CAS DE FORFAITS

 

 

Parlementaires de Liège

ARTICLE 89 : QUALIFICATION DU JOUEUR D'AGE

 

A. PRINCIPE5

1. Inchangé

 

 

 

2. Règlement

Lorsqu'un club inscrit plusieurs équipes d'un même niveau dans

une même catégorie, les joueurs d'âge d'une équipe, dès qu'ils sont qualifiés pour cette équipe, ne peuvent plus être alignés dans une autre équipe de ce niveau dans cette catégorie.

Un joueur d'âge qualifié pour une équipe d'un certain niveau, peut être aligné dans une équipe d'un niveau supérieur de cette catégorie.

Dès qu'il est aligné dans cette équipe, il ne peut être aligné, durant la saison, pour une équipe de niveau inférieur dans cette catégorie.

 

 Lorsqu'un joueur ne peut être aligné dans sa catégorie à défaut d'équipe et qu'il est aligné dans la catégorie supérieure, la restriction prévue à l'alinéa 2 ne joue pas.

 

Un joueur d'âge peut jouer dans une équipe d'un même niveau ou d'un autre niveau (du même club), lorsque l'équipe pour laquelle il est qualifié est obligée de déclarer forfait général. Il sera qualifié selon les règles ci dessus.

 

Disposition spéciale pour les pré-poussins, poussins, benjamins et pupilles : Jusqu'au 31 décembre, un joueur d'âge de l'une de ces catégories peut passer d'une équipe à une autre au sein du même club. il est définitivement qualifié pour l'équipe dans laquelle il est aligné pour la première fois à partir du 1er janvier.

 

 

B. Inchangé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporter une précision de manière expresse à une situation qui ne semble pas être connue de tous.

 


 

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PC.91

 

 TENUE DES JOUEURS

 

a. Les joueurs doivent se présenter sur le terrain dans une tenue convenable et être vêtus uniformément aux couleurs de leur club.

 

- Pour les équipes évoluant en divisions régionales seniors, la numérotation de 4 à 15 inclus doit obligatoirement être utilisée.

 

- Pour toutes les divisions jeunes et provinciales, la numérotation de 4 à 27 inclus est acceptée.

 

b. Quand deux équipes en présence ont des couleurs similaires, l'équipe visitée  changera les siennes. Couleurs similaires ne signifie pas couleurs identiques, mais couleurs qui, au cours d'une rencontre, peuvent être confondues par les joueurs ou par l'arbitre.

 

c. Chaque équipe doit pouvoir remplacer l'équipement renseigné au calendrier par un second équipement réglementaire.

 

Les clubs souhaitant changer la couleur de leurs maillots en cours de saison doivent le mentionner au Département Compétition ou au C.P. concerné.  Cependant le changement ne devient effectif que 8 (huit) jours APRES publication dans le Journal Officiel.

 

d. Pour participer à une rencontre, les joueurs devront notamment être vêtus suivant les critères ci avant et ne pas porter d'objets susceptibles de blesser.

 

e. Des équipements de couleur grise sont interdits.

 

f. La couleur des sous-vêtements visibles (T-shirt et culotte) doit être identique à celle de l'équipement (maillot et short)

 

g. Le devant et le dos des maillots doivent être d'une même couleur dominante

 

Parlementaires  de Namur

 

 TENUE DES JOUEURS

 

a. Les joueurs doivent se présenter sur le terrain dans une tenue convenable et être vêtus uniformément aux couleurs de leur club.

 

- Pour les équipes évoluant en divisions régionales seniors, la numérotation de 4 à 15 inclus doit obligatoirement être utilisée.

 

- Pour toutes les divisions jeunes et provinciales, la numérotation de 4 à 27 inclus est acceptée.

 

b. Quand deux équipes en présence ont des couleurs similaires, l'équipe visiteuse changera les siennes. Couleurs similaires ne signifie pas couleurs identiques, mais couleurs qui, au cours d'une rencontre, peuvent être confondues par les joueurs ou par l'arbitre.

 

c. Chaque équipe doit pouvoir remplacer l'équipement renseigné au calendrier par un second équipement réglementaire.

 

Les clubs souhaitant changer la couleur de leurs maillots en cours de saison doivent le mentionner au Département Compétition ou au C.P. concerné.  Cependant le changement ne devient effectif que 8 (huit) jours APRES publication sur le site.

 

d. Pour participer à une rencontre, les joueurs devront notamment être vêtus suivant les critères ci avant et ne pas porter d'objets susceptibles de blesser.

 

e. Des équipements de couleur grise sont interdits.

 

f. La couleur des sous-vêtements visibles (T-shirt et culotte) doit être identique à celle de l'équipement (maillot et short)

 

g. Le devant et le dos des maillots doivent être d'une même couleur dominante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en évidence des sponsors locaux.

 

 

 

 

 

 

Toilettage

 


 

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PC.94

 

TOURS FINALS

 

1. …

 

2. …

 

3. …

 

4. …

 

5. …

 

6. …

 

7. …

 

Directives complémentaires pour les tours finals

 

Au cours du mois de janvier, le Département Compétition et/ou les C.P. feront publier, dans le Journal Officiel, pour quelles places dans le classement des différentes séries, des tours finals seront organisés.  Les équipes qui termineront la compétition à ces places seront d'office inscrites pour les tours finals.

 

Bien que la participation aux tours finals ne soit pas obligatoire, les clubs qui pourraient être qualifiés et qui ne désirent pas y participer doivent avertir le Département Compétition et/ou le C.P., au plus tard sept jours avant la fin de la compétition.

 

A défaut d'avertissement ou en cas d'avertissement tardif, le cachet de la poste faisant foi, l'amende prévue au T.T.A. sera appliquée. Cette amende sera versée aux organisateurs à titre d'indemnisation de la perte encourue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires  du Hainaut

 

TOURS FINALS

 

1. …

 

2. …

 

3. …

 

4. …

 

5. …

 

6. …

 

7. …

 

Directives complémentaires pour les tours finals

 

Au cours du mois de janvier, le Département Compétition et/ou les C.P. feront publier, sur le site Internet de l'A.W-B.B., pour quelles places dans le classement des différentes séries, des tours finals seront organisés.  Les équipes qui termineront la compétition à ces places seront d'office inscrites pour les tours finals.

 

Bien que la participation aux tours finals ne soit pas obligatoire, les clubs qui pourraient être qualifiés et qui ne désirent pas y participer doivent avertir le Département Compétition et/ou le C.P., au plus tard sept jours avant la fin de la compétition.

 

A défaut d'avertissement ou en cas d'avertissement tardif, le cachet de la poste faisant foi, l'amende prévue au T.T.A. sera appliquée. Cette amende sera versée aux organisateurs à titre d'indemnisation de la perte encourue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toilettage, le J.O. n'existe plus.

 

 

 


 

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PF.04

 

GESTION FINANCIERE

 

Les ressources des Organes de l’Association sont constituées par des avances de fonds, proportionnelles à l'importance de leur budget, qui leur sont faites par l’A.W-B.B.

 

Ces organismes ne peuvent effectuer des dépenses supérieures aux sommes mises à leur disposition qu'avec l'autorisation du C.d'A., sous peine de supporter personnellement les dépenses supplémentaires. En effet, tous les membres d'un organisme sont responsables de la gestion financière.

 

En aucun cas, l’A.W-B.B. ne peut se trouver engagée financièrement par un autre organisme que le C.d'A. 

 

Chaque Comité ou Conseil doit avoir un compte de chèques postaux ou un compte bancaire. Trois membres (le Président, le Secrétaire et le Trésorier) en auront la signature.

 

Les ressources des Commissions Provinciales, destinées à couvrir leurs activités tant administratives que sportives, sont constituées par des contributions votées par les clubs au cours des Assemblées Provinciales.  Le C.P. rendra compte de l'utilisation de ces fonds lors de l'A.P. suivante.  A cette fin, chaque Commission Provinciale fera publier sur le site Internet de l'A.W-B.B., dans son rapport annuel, un rapport de trésorerie détaillé avec le budget de la saison suivante.

 

Chaque Comité Provincial doit tenir un livre de caisse avec les répartitions précises et y inscrire, au moins une fois par mois, toutes ses recettes et toutes ses dépenses avec pièces justificatives à l'appui.

 

Les Comités Provinciaux sont tenus de conserver leurs livres comptables aussi longtemps que l'exige la loi.

 

Le C.d'A. a un droit de contrôle permanent sur la comptabilité des Comités Provinciaux. Ceux-ci s'engagent à tenir à sa disposition, sans déplacement, tous livres et documents comptables.

 

Les Comités Provinciaux seront informés huit jours à l'avance de la date du contrôle.

 

 

 

 

Parlementaires

Du Hainaut

 

GESTION FINANCIERE

 

Les ressources des Organes de l’Association sont constituées par des avances de fonds, proportionnelles à l'importance de leur budget, qui leur sont faites par l’A.W-B.B.

 

Ces organismes ne peuvent effectuer des dépenses supérieures aux sommes mises à leur disposition qu'avec l'autorisation du C.d'A., sous peine de supporter personnellement les dépenses supplémentaires. En effet, tous les membres d'un organisme sont responsables de la gestion financière.

 

En aucun cas, l’A.W-B.B. ne peut se trouver engagée financièrement par un autre organisme que le C.d'A. 

 

A l'exception des Conseils judiciaires, chaque Comité ou Conseil doit avoir un compte de chèques postaux ou un compte bancaire. Trois membres (le Président, le Secrétaire et le Trésorier) en auront la signature.

 

Les ressources des Commissions Provinciales, destinées à couvrir leurs activités tant administratives que sportives, sont constituées par des contributions votées par les clubs au cours des Assemblées Provinciales.  Le C.P. rendra compte de l'utilisation de ces fonds lors de l'A.P. suivante.  A cette fin, chaque Commission Provinciale fera publier sur le site Internet de l'A.W-B.B., dans son rapport annuel, un rapport de trésorerie détaillé avec le budget de la saison suivante.

 

Chaque Comité Provincial doit tenir un livre de caisse avec les répartitions précises et y inscrire, au moins une fois par mois, toutes ses recettes et toutes ses dépenses avec pièces justificatives à l'appui.

 

Les Comités Provinciaux sont tenus de conserver leurs livres comptables aussi longtemps que l'exige la loi.

 

Le C.d'A. a un droit de contrôle permanent sur la comptabilité des Comités Provinciaux. Ceux-ci s'engagent à tenir à sa disposition, sans déplacement, tous livres et documents comptables.

 

Les Comités Provinciaux seront informés huit jours à l'avance de la date du contrôle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Conseils judiciaires, depuis deux saisons, ne reçoivent plus de provisions pour leurs frais de fonctionnement et le défraiement des témoins mais les textes n'ont pas été adaptés.

 

 

 

 


 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 

PF.08

COMPTE COURANT

 

Une facture et/ou une note de crédit est adressée aux clubs chaque mois.  Le paiement devra être réceptionné sur le compte bancaire de l’AWBB le troisième lundi du deuxième mois qui suit la date de la facturation.  Une lettre d’information envoyée aux clubs trois jours ouvrables avant l’échéance constituera le rappel de paiement.  Si le solde est créditeur, la Trésorerie Générale créditera le club dans le même délai, à la condition que les dettes fédérales antérieures soient apurées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de non-réception du paiement à la date d'échéance, le Trésorier général notifiera au Département Compétition (instance compétente) ou le Comité Provincial l’application des sanctions suivantes :

a. L’interdiction de participer aux rencontres des championnats organisés par la FRBB et par l’AWBB.  Les modalités de forfait visées aux articles PC 75 et 76 seront d’application.

 

b.    La disqualification des équipes (messieurs, dames et jeunes) qui participent aux compétitions de Coupe ou de Play-offs et aux tours finals.  Les adversaires prévus seront considérés comme directement qualifiés pour le déroulement ultérieur de ces compétitions. 

Ces sanctions seront effectives dès le deuxième jour ouvrable suivant celui de l’échéance et seront levées le septième jour suivant celui où le paiement de la facture aura été réceptionné.

 

En aucun cas, le club défaillant ne pourra tirer profit d’une quelconque remise des rencontres.  La sanction sera alors maintenue lors de la reprogrammation de ces rencontres.

D’autre part, il sera porté en compte au club défaillant, une taxe forfaitaire dont le montant figure au TTA

 

De toute façon, le solde débiteur calculé à la date du 23 mai devra être réglé au plus tard sept jours avant la date de la dernière A.G. de la saison.  Dans le cas contraire, le club sera radié le jour même de l'Assemblée générale avec effet à la date du 23 mai de la saison en cours. 

 

Le club pourra être réintégré, en maintenant ses droits sur son matricule et sur son patrimoine joueurs, s'il règle l'entièreté de ses dettes entre le jour de l'Assemblée Générale et le 30 juin suivant, mais ses équipes seniors (Messieurs et Dames) devront descendre dans la division provinciale la plus basse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires du Hainaut

 

 

 

 

 

Parlementaires de Namur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Namur

 

 

 

COMPTE COURANT

 

Une facture et/ou une note de crédit est adressée aux clubs chaque mois.  Le paiement devra être réceptionné sur le compte bancaire de l’AWBB le troisième lundi du deuxième mois qui suit la date de la facturation.  Une lettre d’information envoyée aux clubs trois jours ouvrables avant l’échéance constituera le rappel de paiement.  Si le solde est créditeur, la Trésorerie Générale créditera le club dans le même délai, à la condition que les dettes fédérales antérieures soient apurées.

 

Toute réclamation concernant cette facture peut être introduite auprès de la Trésorerie Générale. La réclamation sera prise en compte pourvu qu’elle ait été reçue avant le 31 décembre de l’année qui suit la fin de la saison en considération.

 

 

 

Toute réclamation à propos d’une facture et / ou note de crédit pourra être introduite avec sa motivation auprès de la Trésorerie Générale dans les trois mois qui suivent la date de la facture et / ou note de crédit.

Une réclamation ne peut justifier le non-paiement de la facture et / ou note de crédit.

 

En cas de non réception du paiement à la date d'échéance le Trésorier général notifiera au Département Compétition (instance compétente) ou le Comité Provincial l’application des sanctions suivantes :

 

a. L’interdiction de participer aux rencontres des championnats organisés par la FRBB et par l’AWBB.  Les modalités de forfait visées aux articles PC 75 et 76 seront d’application.

 

b. La disqualification des équipes (messieurs, dames et jeunes) qui participent aux compétitions de Coupe ou de Play-offs et aux tours finals.  Les adversaires prévus seront considérés comme directement qualifiés pour le déroulement ultérieur de ces compétitions. 

 

Ces sanctions seront effectives dès le deuxième jour

ouvrable suivant celui de l’échéance et seront levées le

septième jour suivant celui où le paiement de la facture aura

été réceptionné.

En aucun cas, le club défaillant ne pourra tirer profit d’une

quelconque remise des rencontres.  La sanction sera alors maintenue lors de la reprogrammation de ces rencontres.

D’autre part, il sera porté en compte au club défaillant, une taxe forfaitaire dont le montant figure au TTA.

 

De toute façon, le solde débiteur calculé à la date du 23 mai devra être réglé au plus tard sept jours avant la date de la dernière A.G. de la saison.  Dans le cas contraire, le club sera radié le jour même de l'Assemblée générale avec effet à la date du 23 mai de la saison en cours. 

 

 

Le club pourra être réintégré, en maintenant ses droits sur son matricule et sur son patrimoine joueurs, s'il règle l'entièreté de ses dettes entre le jour de la troisième 'Assemblée Générale de la saison et le 30 juin suivant, mais ses équipes seniors (Messieurs et Dames) devront descendre dans la division provinciale la plus basse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement pas de délai de prescription prévu pour les réclamations. On peut dès lors imaginer un club réclamant une facturation faite par la FRBB avant la scission. Il faut de toute façon prévoir un délai pour clôturer le budget. La saison se terminant le 30 juin la réclamation sera acceptée jusqu’au 31 décembre de la même année.

 

 

 

Mise en place d'un délai pour une réclamation concernant les factures ou notes de crédit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir modification du PA.20.

 

 

 

 


 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 

PF.17

 

FONCTIONNEMENT FINANCIER ET BUDGETAIRE

 

1. Centres de frais

 

a) Le Conseil d'Administration;

b) Les Départements du Conseil d'Administration;

c) Les Conseils Judiciaires;

d) Les Comités Provinciaux;

e) La Commission Législative;

f) Les Groupes Parlementaires Provinciaux;

g) Les Vérificateurs et  Provinciaux;

h) La Commission d'Enquête, le Conseil d'Urgence et la Chambre d'Urgence.

 

2. Mode de fonctionnement

 

a) Le Conseil d'Administration

 

 

b) Les Départements du Conseil d'Administration

 

 

c) Les Conseils Judiciaires.

 

1) Le paiement des frais de fonctionnement, de consommations et des frais de déplacement des membres ainsi que les autres frais se fait par l'intermédiaire de la Trésorerie générale (T1 et T2).

 

2) Les arbitres et/ou témoins convoqués ont droit à des frais de déplacement calculés suivant le montant prévu au TTA pour l'article PF.6. 

Le Trésorier leur fera signer une quittance pour le montant indiqué.  Ce document sera joint à la feuille T4 des frais de procédure.  Le Trésorier dispose pour ces paiements d'une provision.  Dès réception de la feuille récapitulative T1, des feuilles individuelles T2 et des feuilles des frais de procédure T4, la Trésorerie générale paiera les membres et remboursera le Trésorier.

 

d) Les Comités Provinciaux

 

 

ê

 

g) Les Vérificateurs Provinciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Namur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires du Hainaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires de Namur

 

 

FONCTIONNEMENT FINANCIER ET BUDGETAIRE

 

1. Centres de frais

 

 a) Le Conseil d'Administration;

b) Les Départements du Conseil d'Administration;

c) Les Conseils Judiciaires;

d) Les Comités Provinciaux;

e) La Commission Législative;

f) Les Groupes Parlementaires Provinciaux;

g) Les Vérificateurs aux comptes Régionaux et  Provinciaux;

h) La Commission d'Enquête, le Conseil d'Urgence et la Chambre d'Urgence.

 

 

2. Mode de fonctionnement

 

a) Le Conseil d'Administration

 

 

b) Les Départements du Conseil d'Administration

 

 

c) Les Conseils Judiciaires.

 

1) Le paiement des frais de fonctionnement, de consommations et des frais de déplacement des membres ainsi que les autres frais se fait par l'intermédiaire de la Trésorerie générale (T1 et T2).

 

2) Les arbitres et/ou témoins convoqués ont droit à des frais de déplacement calculés suivant le montant prévu au TTA pour l'article PF.6. 

Le Conseil leur fera signer une note de frais (T2) pour leur déplacement.  Ce document sera joint à la feuille T4 des frais de procédure.  Le Trésorier dispose pour ces paiements d'une provision. 

 

Dès réception de la feuille récapitulative T1 et des feuilles individuelles T2 et des feuilles des frais de procédure T4, la Trésorerie générale paiera les membres et remboursera le Trésorier.

 

d) Les Comités Provinciaux

 

 

) Les Vérificateurs aux comptes Régionaux et Provinciaux

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précision en fonction du décret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les Conseils judiciaires, depuis deux saisons, ne reçoivent plus de provisions pour leurs frais de fonctionnement et le défraiement des témoins mais les textes n'ont pas été adaptés.

 

 

2. Les frais de procédure ne sont plus autorisés.

 

 

 

 

 

 

 

Précision en fonction de la loi sur ASBL

 

                                                                                                                                                                                                                   

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 

P.F 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FONDS DES JEUNES

……

Dérogation pour les clubs des séries nationales, régionales et de 1ère provinciale messieurs :

 

En ce qui concerne le montant à payer pour les licences collectives, les clubs des séries nationales, régionales et de 1ère provinciale messieurs peuvent solliciter une réduction de, qui tiendrait compte du nombre d'équipes de jeunes alignées par ces clubs.

 

a.      A la fin du mois de juin, les clubs des divisions nationales, régionales et de 1ère provinciale messieurs recevront un formulaire qui leur permettra d'indiquer :

 

1. Le nombre et la catégorie d'équipes de jeunes qu'ils aligneront dans le prochain championnat.

 

2. Leur engagement à régulariser immédiatement leur compte vis-à-vis de la Fédération, au moment du décompte final.

 

Ce formulaire devra être renvoyé, sous peine de nullité, à la Trésorerie fédérale, au plus tard le 10 août (cachet de la poste faisant foi).  S'il n'est pas rentré pour cette date, la dérogation ne sera pas accordée.

 

b. La Trésorerie Générale calculera le montant provisionnel à payer par chaque club. La régularisation sera effectuée après la fin du championnat.

 

c. Aucun club ne pourra se prévaloir d'un éventuel crédit en fin de saison, résultant de l'application de cette dérogation, pour ne pas payer ses factures dans les délais prévus

 

Parlementaires de Namur

LE FONDS DES JEUNES

……

Dérogation pour les clubs des séries nationales, régionales et de 1ère provinciale messieurs :

 

En ce qui concerne le montant mensuel à payer pour les licences collectives, les clubs des séries nationales, régionales et de 1ère provinciale messieurs peuvent solliciter une réduction de cette mensualité, qui tiendrait compte du nombre d'équipes de jeunes alignées par ces clubs.

 

b.      A la fin du mois de juin, les clubs des divisions nationales, régionales et de 1ère provinciale messieurs recevront un formulaire qui leur permettra d'indiquer :

 

1. Le nombre et la catégorie d'équipes de jeunes qu'ils aligneront dans le prochain championnat.

 

2. Leur engagement à régulariser immédiatement leur compte vis-à-vis de la Fédération, au moment du décompte final.

 

Ce formulaire devra être renvoyé, sous peine de nullité, à la Trésorerie fédérale, au plus tard le 10 août (cachet de la poste faisant foi).  S'il n'est pas rentré pour cette date, la dérogation ne sera pas accordée.

 

b. La Trésorerie Générale calculera le montant provisionnel à payer par chaque club. La régularisation sera effectuée après la fin du championnat.

 

c. Aucun club ne pourra se prévaloir d'un éventuel crédit en fin de saison, résultant de l'application de cette dérogation, pour ne pas payer ses factures dans les délais prévus

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toilettage

 


 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 

PJ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERDICTION DE CUMUL

 

Les membres des organes judiciaires ne peuvent être membres ni d'un Comité régional ou provincial, ni d'une Commission ni d'un Département, ni d'une Délégation provinciale de Parlementaires, sauf quand il s'agît d'un membre d'une Commission Play-offs.

 

Ils peuvent exercer certaines fonctions officielles lors des rencontres de jeunes régionales et provinciales sous l' égide de l'A.W-B.B., à savoir les fonctions de marqueur, de chronométreur et chronométreur de 24 secondes.

 

Il y a en outre une incompatibilité totale entre les fonctions dans les différents organes judiciaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlementaires BXL – Brabant Wallon

INTERDICTION DE CUMUL

 

Les membres des organes judiciaires ne peuvent être membres ni d'un Comité régional ou provincial, ni d'une Commission ni d'un Département, ni d'une Délégation provinciale de Parlementaires, sauf quand il s'agît d'un membre d'une Commission Play-offs.

 

Ils peuvent exercer certaines fonctions officielles lors des rencontres de jeunes régionales et provinciales sous l' égide de l'A.W-B.B., à savoir les fonctions de marqueur, de chronométreur et chronométreur de 24 secondes.

 

Il y a en outre une incompatibilité totale entre les fonctions dans les différents organes judiciaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouvoir recruter des candidats qui des capacités certaines, notamment des juriste mais qui exercent des fonctions officielles dans leur club.

 

Tenir compte du rôle des procureurs qui régulent et diminuent les activités des organes judiciaires et de ce fait évitent les risques d’incompatibilité.


 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 

PJ 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINATION EN CAS DE FORCE MAJEURE

 

En cas de force majeure, le Conseil d'Administration peut nommer d'autres membres pour siéger en première instance ou en appel ou instaurer une commission ad hoc pour traiter les questions de mutations ou de contrats

 

Conseil d'administration

 

 

NOMINATION EN CAS DE FORCE MAJEURE

 

En cas de force majeure, le Procureur régional ou le procureur régional adjoint peut nommer d'autres membres pour siéger en première instance ou en appel après en avoir averti le conseil d’administration.

 

 Seul le conseil d’administration peut instaurer une commission ad hoc pour traiter les questions de mutations ou de contrats

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Accélérer la procédure judiciaire tout en préservant le droit de regard du conseil d’administration.

 

 

 

Toilettage qui tient compte de la modification de l’alinéa 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

 

PJ.33

 

Les réclamations doivent être expédiées dans les formes prévues à l'article PJ.28 et dans les délais prévus à l'article PJ.34.  La date du cachet postal faisant foi.

 

Toute réclamation basée sur la seule interprétation par l'arbitre du Code de jeu, ou sur l'application des règles des 8 et des 24 secondes, est considérée comme irrecevable et rejetée.

 

Il peut être introduit réclamation :

 

1. POUR FAITS RELATIFS AUX RENCONTRES

 

a. Erreur des officiels

 

Donnent ouverture à une instruction, les réclamations basées sur :

 

(1)  l'erreur d'arbitrage ayant permis la réalisation ou l'annulation d'un panier;

(2)  l'erreur d'arbitrage, de marquage ou de chronométrage ayant pu influencer le résultat final d'une rencontre.

 

La protestation doit se faire le plus tôt possible après l'incident, soit immédiatement si le ballon est mort et le chronomètre arrêté, soit au premier arrêt de jeu qui suit.  Le capitaine ou le coach de l'équipe doit en faire l'observation à l'arbitre d'une manière calme et courtoise.  L'arbitre pourra expliquer sa décision et, si c'est nécessaire, examiner la feuille de marque et contrôler le temps de jeu.

 

Si l'équipe en cause estime avoir été lésée par ce qui s'est passé, le capitaine ou le coach doit alors, immédiatement, informer l'arbitre que son équipe conteste le résultat de la rencontre.

A cet effet, le capitaine ou le coach signera la feuille de marque dans l'espace marqué "Captain's signature in case of protest" et l'arbitre indiquera dans cette même case le nom de l'équipe qui dépose la protestation, le temps joué et le score.

 

Le club qui fait inscrire une protestation sur la feuille de marque sera, automatiquement, débité de la somme prévue au T.T.A. 

 

b. Terrain, matériel, équipement, etc...

 

……..

 

 

Conseil d'administration

 

 

 

Les réclamations doivent être expédiées dans les formes prévues à l'article PJ.28 et dans les délais prévus à l'article PJ.34.  La date du cachet postal faisant foi.

 

Toute réclamation basée sur la seule interprétation par l'arbitre du Code de jeu, ou sur l'application des règles des 8 et des 24 secondes, est considérée comme irrecevable et rejetée.

 

Il peut être introduit réclamation :

 

1. POUR FAITS RELATIFS AUX RENCONTRES

 

a. Erreur des officiels

 

Donnent ouverture à une instruction, les réclamations basées sur :

 

(1)  l'erreur d'arbitrage ayant permis la réalisation ou l'annulation d'un panier;

(2)  l'erreur d'arbitrage, de marquage ou de chronométrage ayant pu influencer le résultat final d'une rencontre.

 

La protestation doit se faire le plus tôt possible après l'incident, soit immédiatement si le ballon est mort et le chronomètre arrêté, soit au premier arrêt de jeu qui suit.  Le capitaine ou le coach de l'équipe doit en faire l'observation à l'arbitre d'une manière calme et courtoise.  L'arbitre pourra expliquer sa décision et, si c'est nécessaire, examiner la feuille de marque et contrôler le temps de jeu.

 

Si l'équipe en cause estime avoir été lésée par ce qui s'est passé, le capitaine ou le coach doit alors, immédiatement, informer l'arbitre que son équipe conteste le résultat de la rencontre.

A cet effet, le capitaine ou le coach signera la feuille de marque dans l'espace marqué "Captain's signature in case of protest" et l'arbitre indiquera dans cette même case le nom de l'équipe qui dépose la protestation, le temps joué et le score.

 

Le club qui fait inscrire une protestation sur la feuille de marque sera, automatiquement, débité de la somme prévue au T.T.A. 

 

b. Terrain, matériel, équipement, etc...

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise à la charge des clubs de frais de dossier n'est plus autorisée.

 


 

Article

Texte actuel

Origine

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Motivation

PJ Art 44

FORMALITES

 

En première instance, le procureur régional ou son adjoint peut statuer sur dossier sans convoquer les membres et les clubs concernés et proposer une sanction à l'amiable.

Une sanction à l'amiable peut être prononcée pour les infractions dont la norme minimale est inférieure à 2 mois ou à une amende de 1.250 €.

En cas de récidive, une sanction à l'amiable ne peut être prononcée.

Une sanction à l'amiable doit être communiquée par écrit au

secrétaire du club. Si la sanction à l'amiable est acceptée, le

secrétaire du club et le membre concerné doivent signifier par écrit leur accord, au procureur régional ou à son adjoint dans les délais qu'il a fixés. Si la sanction à l'amiable n'est pas acceptée, la procédure normale est d'application.

La sanction à l'amiable prend cours après la publication sur le site Internet de l'A.W-B.B.

 

Parlementaires de Liège

FORMALITES

 

En première instance, le procureur régional ou son adjoint peut statuer  sur dossier sans convoquer les membres et les clubs concernés et proposer une sanction à l'amiable, le club peut  aviser le procureur en lui transmettant sa version des faits dans les 3 jours qui suivent l'évènement, tout en respectant l'article PJ28.C ( S.G. par recommandé).

Une sanction à l'amiable peut être prononcée pour les infractions dont la

norme minimale est inférieure à 2 mois ou à une amende de 1.250 €.

En cas de récidive, une sanction à l'amiable ne peut être prononcée.

Une sanction à l'amiable doit être communiquée par écrit au

secrétaire du club. Si la sanction à l'amiable est acceptée, le

secrétaire du club et le membre concerné doivent signifier par écrit

leur accord, au procureur régional ou à son adjoint dans les délais

qu'il a fixés. Si la sanction à l'amiable n'est pas acceptée, la

procédure normale est d'application.

La sanction à l'amiable prend cours après la publication sur le site

Internet de l'A.W-B.B.

 

 

 

 

 

Comme dans toute procédure disciplinaire, il est légitime d’entendre la version de chacune des parties avant de proposer toute transaction.  Il convient donc de donner l'opportunité au club de réagir et de transmettre sa version des faits en avisant le Procureur Régional dans les trois jours qui suivent l'événement.

 

 

 


 

Article

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Motivation

PJ Art  56

  SANCTIONS

 

Tout Conseil peut infliger les sanctions suivantes:

 

a. des amendes prescrites par les règlements fédéraux;

b. des suspensions jusqu'à comparution volontaire

c. des suspensions d'une durée limitée;

d. des suspensions d'une durée illimitée;

e. des sanctions portant sur les rencontres (forfaits, match à rejouer, le maintien d'un score ou le retrait des points).

 

Les sanctions visées au point f seront communiquées au Département ou Comité concerné par la décision et ce par pli séparé.

 

L'application d'une sanction peut être reportée jusqu'au début de la saison suivante.

 

Les radiations ou levées de radiations ne peuvent être prononcées que par le C.d'A., mais les autres Conseils judiciaires peuvent toutefois lui proposer des mesures semblables.

 

Les membres faisant l'objet d'une proposition de radiation sont suspendus d'office, depuis le moment où l'introduction de la proposition est décidée, jusqu'à ce que le C.d'A. se soit prononcé.

 

La suspension jusqu'à comparution volontaire ne peut être appliquée qu'aux membres s'abstenant de paraître, sans excuse plausible, aux séances où ils sont convoqués. Sauf en cas de force majeure, dont le Comité ou conseil compétent jugera l'opportunité, seules les excuses écrites émanant de l'intéressé seront prises en considération.

La levée de la suspension jusqu'à comparution volontaire prend cours au moment ou l'affilié comparait devant le Conseil ayant prononcé cette peine.

 

Un membre convoqué à une séance ne peut, en cas d'absence, bénéficier de la remise de la suspension jusqu'à comparution, qu'une seule fois.

 

Toute suspension signifie toujours "comme joueur et de toutes fonctions officielles".

 

Les sanctions visées au point f seront communiquées au comité concerné par la décision et ce par pli séparé.

 

Parlementaires de BXL– Brabant wallon

  SANCTIONS

 

Tout Conseil peut infliger les sanctions suivantes:

 

a. des amendes prescrites par les règlements fédéraux;

b. des suspensions jusqu'à comparution volontaire

c. des suspensions d'une durée limitée;

d. des suspensions d'une durée illimitée;

e. des sanctions portant sur les rencontres (forfaits, match à rejouer, le maintien d'un score ou le retrait des points).

 

Les sanctions visées au point e seront communiquées au Département ou Comité concerné par la décision et ce par pli séparé.

 

L'application d'une sanction peut être reportée jusqu'au début de la saison suivante.

 

Les radiations ou levées de radiations ne peuvent être prononcées que par le C.d'A., mais les autres Conseils judiciaires peuvent toutefois lui proposer des mesures semblables.

 

Les membres faisant l'objet d'une proposition de radiation sont suspendus d'office, depuis le moment où l'introduction de la proposition est décidée, jusqu'à ce que le C.d'A. se soit prononcé.

 

La suspension jusqu'à comparution volontaire ne peut être appliquée qu'aux membres s'abstenant de paraître, sans excuse plausible, aux séances où ils sont convoqués. Sauf en cas de force majeure, dont le Comité ou conseil compétent jugera l'opportunité, seules les excuses écrites émanant de l'intéressé seront prises en considération.

La levée de la suspension jusqu'à comparution volontaire prend cours au moment ou l'affilié comparait devant le Conseil ayant prononcé cette peine.

 

Un membre convoqué à une séance ne peut, en cas d'absence, bénéficier de la remise de la suspension jusqu'à comparution, qu'une seule fois.

 

Toute suspension signifie toujours "comme joueur et de toutes fonctions officielles".

 

Les sanctions visées au point f seront communiquées au comité concerné par la décision et ce par pli séparé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toilletage , il n’y a plus de point f)

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

Texte proposé

Motivation

Art  PJ 65bis

LITIGES FINANCIERS

 

 

En cas de litige d’ordre financier opposant un club à l’un de ses membres, si l’organe régional ou provincial, appelé à statuer, donne raison au club, il peut suspendre ledit membre qui devra fournir la preuve de paiement avant d’être requalifié pour pouvoir participer aux rencontres officielles.

 

 

Conseil d'administration

 

 LITIGES FINANCIERS

 

 

En cas de litige d’ordre financier opposant un club à l’un de ses membres, si le procureur régional ou le procureur général adjoint, appelé à statuer, donne raison au club, il peut suspendre ledit membre qui devra fournir la preuve de paiement avant d’être requalifié pour pouvoir participer aux rencontres officielles.

 

 

 

 

 

Il n’est pas utile qu’un conseil judiciaire doive se réunir pour constater le non-paiement d’une cotisation.

 

 

 

 

 

Ticle

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Motivation

 

 

 

 

 

 

PJ.68

TITRE 3 - REGLES ET PROCEDURE EN

MATIERE DE DOPAGE

 

 

 

 

Le présent titre a pour objet de préciser les dispositions prévues en

matière de lutte contre le dopage, visée par l'article 15,19° du décret

du 19 avril 1999 de la Communauté française sur la reconnaissance

et le subventionnement des fédérations sportives et par l'article 9 du

décret relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à

l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d'administration

 

TITRE 3 - REGLES ET PROCEDURE EN

MATIERE DE DOPAGE

 

 

 

 

Le présent titre a pour objet de préciser les dispositions prévues en matière de lutte contre le dopage.  La pratique du dopage en Communauté Française est réglementée par divers textes :

-          le Décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté Française, notamment ses articles 2, 3, 6, 15.19° et 20° ;

-          le Décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l’interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté Française, notamment les articles 9 à 15 ;

-          l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 10 octobre 2002, relatif à la procédure de contrôle de la pratique du dopage, et fixant l’entrée en vigueur de certaines dispositions du décret du 8 mars 2001, relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l’interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté Française.

 

Ces textes s’inscrivent dans le cadre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le dopage et des travaux menés par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA).

 

Au sein du Département Prévention et Suivi médical, une Commission de promotion de la santé dans la pratique du sport  est instituée.  Outre l’établissement du Règlement médical de l’A.W.-B.B. ainsi que ses modifications et la remise d’avis ou recommandations au Gouvernement de la Communauté Française sur tout problème relatif à l’application des dispositions réglementaires lors des concertations organisées par ce dernier, cette commission a pour mission d’examiner les dossiers de dopage transmis par les services de la Communauté Française et de transmettre ses conclusions au Conseil d’Administration qui décide de la sanction à appliquer.  

Le Conseil d’Administration peut confier à ladite Commission l’organisation de contrôles antidopage.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à jour par rapport au décret du 8 mars 2001 et à l’Arrêté du 10 octobre 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préciser les attributions de la commission médicale.

 

ART 69

 

 

 

 

 

 

ART 70

 

LES PRINCIPES

 

Conformément à l'article 1 du décret relatif à la promotion de la

santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa

prévention en Communauté française, on entend par pratique du

dopage, l'usage de substances ou l'application de méthodes

susceptibles d'améliorer artificiellement les performances des sportifs,

qu'elles soient ou non potentiellement dangereuses pour leur santé

ou usage de substances ou application de méthodes figurant sur la

liste arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française.

 

 

 

 

 

La pratique du dopage est interdite à toute affilié qui participe ou se prépare à une compétition organisée ou autorisée par un organe de

l'A.W-B.B..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PRINCIPES

 

Conformément à l'article 1 du décret  du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, on entend par pratique du dopage, l'usage de substances ou l'application de méthodes susceptibles d'améliorer artificiellement les performances des sportifs, qu'elles soient ou non potentiellement dangereuses pour leur santé ou usage de substances ou application de méthodes figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française.

Le Gouvernement assure la mise à jour régulière de cette liste.  Celle-ci est disponible sur le site www.dopage.be .

 

 

 

 

 

 

 

La pratique du dopage est interdite à toute affilié qui participe ou se prépare à une compétition organisée ou autorisée par un organe de

l'A.W-B.B..

 

Il est également interdit à tout affilié de se refuser ou de s’opposer aux inspections ou à la prise d’échantillons de son ravitaillement (nourriture, compléments alimentaires, …, de cheveux, de sang, des urines ou de la salive.  Des fouilles dans les véhicules, vêtements, bagages et équipements des sportifs et des personnes  qui l’assistent peuvent aussi être effectuées.  Il est interdit à quiconque d’inciter à la pratique du dopage, de la faciliter, de l’organiser ou de participer à son organisation.

 

 

 

 

Précision du décret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informer de la liste des produits dopants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 10 octobre 2002.

 


 

Article

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Origine

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Motivation

 

 

 

ART 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ART 73

 

 

 

 

 

 

 

ART 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 75

 

 

 

 

 

 

 ART 76

 

 

 

 

 

 

ART 77

 

 

 

 

 

 

ART 78

 

 

 

 

 

 

 

ART 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 86

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 88

 

 

 

 

 

 

 

ART 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART91

 

 

 

 

 

 

 ART 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 95

 

 

 

 

 

ART 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ART 98

 

 

 

 

 

 

 

ART 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ART 101

 

 

 

 

LA PROCÉDURE

 

 

Tout affilié prenant part à une activité organisée ou autorisée par l'A.W-B.B. doit, sans préjudice de ceux effectués par le COIB ou leCIO ou par les autorités compétentes de la Communauté française

se soumettre aux contrôles antidopage organisés par celle-ci.

 

 

 

 

Les affiliés acceptent d'être contrôlés en tout temps et en tout lieu,tant en compétition qu'à l'issue de celle-ci ou en dehors de celle-ci,

quant à l'usage de substances et méthodes prohibées, définies par

le Gouvernement de la Communauté française.

 

 

 

 

Toute personne spécialement mandatée par le Conseil d'Administration désigne, par tirage au sort, les affiliés à contrôler, ainsi que l'endroit et le moment de ce contrôle sans que ceux-ci doivent être annoncés

au préalable.

 

 

 

Tout affilié refusant de se soumettre à un contrôle, pour quelque motif que ce soit, est assimilé à celui ayant subi un contrôle avec un résultat positif.

 

Sans préjudice d'autres sanctions, il est considéré comme renonçant à toute participation aux activités organisées ou autorisées par l'Association.. Il en est de même si le club de l'affilié concerné a refusé le contrôle ou l'a rendu impossible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Association peut retirer tout ou partie de sa collaboration avec un club si celui-ci s'est opposé au contrôle anti-dopage, s'il refuse d'entériner les résultats des contrôles effectués ou s'il ne prend pas

de sanctions envers l'affilié concerné.

 

 

La procédure de contrôle se déroule suivant les règles reprises ci-après et établies par le Conseil d'Administration.

 

 

 

 

L'analyse des échantillons prélevés se fait dans un laboratoire reconnu par la Communauté française qui en adresse les résultats au Secrétaire Général de l'AWBB.

 

 

 

 

Si le résultat de l'analyse est positif, le Conseil d'Administration en avisera l'affilié et le club concerné en le notifiant dans les cinq jours (à compter depuis la réception du résultat) par lettre recommandée.

 

 

 

 

Dans les cinq jours suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont question à l'article 80, l'affilié peut demander une contre-expertise dans un laboratoire de son choix reconnu par la Communauté Française. La contre-expertise doit avoir lieu dans les vingt jours

suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont question à l'article 80.

Sans pouvoir retarder la procédure, l'affilié peut à ses frais assister à la contre-expertise, s'y faire représenter et se faire assister par un conseil. Il avance les frais d'analyse demandée par lui. Il supporte les frais de celle-ci si elle s'avère positive. Ces frais d'analyse lui sont remboursés si elle s'avère négative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat du contrôle anti-dopage est considéré comme positif si:

 

a) l'affilié refuse de se soumettre au contrôle;

b) l'affilié a tenté ou a été pris en flagrant délit de fraude lors du contrôle;

c) l'analyse de l'échantillon prélevé donne un résultat positif sans qu'une expertise ne soit demandée dans les cinq jours ou se trouve confirmée par la contre-expertise;

d) la preuve a été faite que l'affilié a eu recours à une des méthodes de dopage interdite.

 

 

 

L'affilié considéré comme positif est convoqué pour un entretien par le Conseil d'Administration devant une Commission ad hoc constituée par celui-ci. La convocation se fait au moins quatre jours avant

l'entretien, soit par la remise en main contre réception, soit par lettre recommandée. L'affilié doit comparaître personnellement. Il peut être accompagné par son entraîneur, son médecin et un conseiller de son choix. S'il est mineur, il peut également être accompagné

par son représentant légal.

Le fait de ne pas se présenter ou de ne pas pouvoir être accompagné ne peut être invoqué pour suspendre la procédure qui sera dès lors traitée par défaut.

Un procès-verbal est rédigé à l'issue de cette réunion. Il est signé par le(la) Président(e) de la Commission ad hoc, par un délégué du Conseil d'Administration. La décision doit être motivée. Une copie de la décision est transmise dans les trois jours ouvrables par lettre

recommandée ou par la remise en main contre réception à l'affilié.

 

 

 

 

Les sanctions sont appliquées à l'encontre de l'affilié reconnu positif selon les termes de l'article 80. Cette décision est prise par le Conseil d'Administration. La décision doit être motivée. Une copie de la décision est transmise dans les trois jours ouvrables par lettre

recommandée ou par la remise en main contre réception à l'affilié.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'affilié peut former opposition par lettre recommandée, adressée au Conseil d'Administration, contre une décision prise par défaut.

Pour être recevable, l'opposition doit être formulée dans les cinq jours de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise en main dont question à l'article 81.

La procédure est considérée comme non avenue lorsque l'affilié qui a formé l'opposition ne comparaît pas. Dans ce cas, seul un appel

peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition.

 

 

 

 

 

L'appel doit être interjeté par lettre recommandée, adressée au Conseil d'Administration.

Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans les cinq jours suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise en main propre dont question à l'article 81.

Une Commission ad hoc d'appel, composée des mandataires de celle-ci et de deux membres du Conseil d'Administration, prend connaissance de l'appel interjeté contre les décisions prises en vertu de l'article 81.

La procédure prévue aux articles 80 et 81 est applicable, mutatis mutandis, à la procédure d'appel.

La procédure d'appel suspend l'exécution de la décision du Conseil d'Administration jusqu'au prononcé de la Commission d'appel.

 

 

Outre les sanctions infligées par le Conseil d'Administration, repris en annexe, l'affilié reconnu positif selon les articles 81, 82 83 et 84 est radié temporairement ou définitivement de toute liste de sélection, compte tenu de la gravité des faits et sans préjudice de toute autre action menée par l'Association, en fonction des accords passés avec l'affilié.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ANALYSES

 

 

Pour chaque contrôle, le Conseil d'Administration désigne un médecin, chargé des opérations et des prélèvements, qui peut se faire assister par un autre médecin ou un assistant agréé par le Conseil d’Administration.

 

 

 

 

Le prélèvement des urines est effectué dans un local réservé à ce moment pour ce seul effet et pouvant être fermé à clé.  Ne peuvent s’y trouver que le médecin chargé des prélèvements, son assistant éventuel, et un représentant du conseil d’administration dûment mandaté par celui-ci.

Tout le matériel requis pour le contrôle médical doit être disponible en quantité suffisante.

 

 

 

 

 

Les récipients pour le prélèvement des urines sont contenus avec leurs moyens de fermeture sous enveloppe scellée.

 

 

 

 

L’affilié est convoqué par écrit et doit se présenter au lieu désigné du contrôle dans les délais requis et notifiés par écrit sur sa convocation.  L’affilié peut se faire accompagner soit par son médecin, soit par son père ou sa mère, soit par une autre personne régulièrement affiliée à son club ou mandatée par écrit par celui-ci.

 

 

 

 

 

Les affiliés sont, dans la mesure du possible, appelés un par un dans le local de prélèvement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affilié choisit les récipients nécessaires au prélèvement, ainsi que le code qui y sera opposé.

 

 

 

 

 

L’affilié émet dans un des récipients 75 ml d’urine au minimum, sous la surveillance du médecin chargé des prélèvements ou de son assistant.  Le temps pour ce faire est illimité.  L’affilié sera maintenu sous surveillance jusqu’à ce qu’il satisfait au contrôle.

 

 

 

 

 

 

L’urine prélevée est ensuite partagée en deux : le récipient destiné à la première analyse contiendra au minimum 50 ml d’urine et le code sera précédé de la lettre A.  Le récipient destiné à la contre-expertise éventuelle contiendra au minimum 25 ml d’urine et le code apposé sera précédé de la lettre B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les récipients contenant les urines sont fermés sous la surveillance de l’affilié.  Le médecin chargé des prélèvements doit permettre à l’affilié et à son accompagnateur de vérifier si les récipients sont correctement fermés et si le code apposé est bien celui choisi par l’affilié.

 

 

 

Il est interdit de procéder, durant le contrôle, à des enregistrements d’images ou de son, par quelque procédé que ce soit.

 

 

 

 

Les récipients sont adressés soit individuellement, soit collectivement au laboratoire désigné par le Conseil d’Administration et reconnu par la Communauté Française, dans des conteneurs scellés.

 

 

 

 

 

 

 

Tout le déroulement des opérations de prélèvement est consigné dans un procès-verbal.

 

Il est rédigé un procès-verbal par affilié contrôlé.  L’heure d’arrivée, les renseignements personnels concernant l’affilié, tout traitement médical suivi par l’affilié, le code choisi par celui-ci et l’identité des personnes ayant participé ou assisté au prélèvement sont repris au procès-verbal.  L’affilié appose sa signature au bas du procès-verbal certifiant ainsi qu’aucune irrégularité n’a été constaté soit au cours de la procédure de prélèvement, soit dans la tenue du procès-verbal.  Toute irrégularité constatée doit être portée au procès-verbal y compris le retard ou l’absence de l’affilié à la convocation, soit son refus d’uriner en tout ou partie, son refus de signer, …

Le médecin-contrôleur signe le procès-verbal après avoir invité les autres personnes ayant participé ou assisté au prélèvement, à le faire.  Le cas échéant, il actera leur refus et les motifs invoqués à ce propos.

 

 

 

 

 

L’original du procès-verbal est transmis au Conseil d’Administration.  Une copie est remise à l’affilié.  Une copie où, hormis le numéro de code choisi par l’affilié, ne figure aucune indication permettant de l’identifier, est remise sous pli fermé au laboratoire.

 

 

 

LES SANCTIONS

 

L’utilisation de stéroïdes anabolisants, dérivés amphétamines et d’autres stimulants, caféine, diurétique,

bêtabloquants, analgésiques, narcotiques et produits de marque, sera sanctionnée par :

 

·          Un an de suspension de toute activité au sein de    l’A.W.-B.B. pour un premier délit ;

·          Cinq ans de suspension de toute activité au sein de    l’A.W.-B.B. pour un second

        délit.

 

L’utilisation d’éphédrine, phénylpropanolamine, codéine, etc. (lorsque administrée oralementcomme calmant de la toux ou de la douleur en association avec des décongestionnants et/ou des antihistaminiques) sera sanctionnée par :

 

·          Un maximum de trois mois de suspension de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour un premier délit ;

·          Une suspension de un an de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour un deuxième délit.

 

 

 

L’affilié refusant de se soumettre au contrôle sera sanctionné comme mentionné à l’article 89.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROCÉDURE

 

 

Tout affilié prenant part à une activité organisée ou autorisée par l'A.W-B.B. doit, sans préjudice de ceux effectués par le COIB ou le CIO ou par les autorités compétentes de la Communauté Française

se soumettre aux contrôles antidopage organisés par celle-ci.

 

 

 

 

Les affiliés acceptent d'être contrôlés en tout temps et en tout lieu,tant en compétition qu'à l'issue de celle-ci ou en dehors de celle-ci, par exemple à l’entraînement, quant à l'usage de substances et méthodes prohibées, définies par le Gouvernement de la Communauté française.

 

 

 

 

Toute personne spécialement mandatée par le Conseil d'Administration désigne, par tirage au sort, les affiliés à contrôler, ainsi que l'endroitet le moment de ce contrôle sans que ceux-ci doivent être annoncés

au préalable.

 

Tout affilié refusant de se soumettre à un contrôle, pour quelque motif que ce soit, est assimilé à celui ayant subi un contrôle avec un résultat positif.

 

Sans préjudice d'autres sanctions, il est considéré comme renonçant à toute participation aux activités organisées ou autorisées par l'Association.. Il en est de même si le club de l'affilié concerné a refusé le contrôle ou l'a rendu impossible.

Si l’affilié ne se présente pas au contrôle : le contrôle sera considéré comme positif.

Si l’affilié ne se présente pas dans les délais impartis : la procédure de contrôle lui est, dans la mesure du possible, appliquée hors délai.

 

 

 

 

 

 

 

L'Association peut retirer tout ou partie de sa collaboration avec un club si celui-ci s'est opposé au contrôle antidopage, s'il refuse d'entériner les résultats des contrôles effectués ou s'il ne prend pas

de sanctions envers l'affilié concerné.

 

 

La procédure de contrôle se déroule suivant les règles reprises ci-après et établies par le Conseil d'Administration.

 

 

 

 

L'analyse des échantillons prélevés se fait dans un laboratoire reconnu par la Communauté française qui en adresse par recommandé les résultats au Secrétaire Général de l'AWBB.

 

 

Si le résultat de l'analyse est positif, le Secrétaire Général en avisera l'affilié et le club concerné en le notifiant dans les cinq jours qui suivent la réception du rapport d’analyse par lettre recommandée.   Une copie sera transmise au président de la Commission de promotion de la santé dans la pratique du sport.

 

 

Dans les cinq jours suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont question à l'article 78, l'affilié peut demander une contre-expertise dans un laboratoire de son choix reconnu par la Communauté Française. La contre-expertise doit avoir lieu dans les vingt jours suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont question à l'article 78.  

 Sans pouvoir retarder la procédure, l'affilié peut à ses frais assister à la contre-expertise, s'y faire représenter et se faire assister par un conseil. Il avance les frais d'analyse demandée par lui. Il supporte les frais de celle-ci si elle s'avère positive. Ces frais d'analyse lui sont remboursés si elle s'avère négative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat du contrôle anti-dopage est considéré

comme positif si:

 

a) l'affilié refuse de se soumettre au contrôle;

b) l'affilié a tenté ou a été pris en flagrant délit de fraude lors du contrôle;

c) l'analyse de l'échantillon prélevé donne un résultat positif sans  ne soit demandée dans les cinq jours ou se

trouve confirmée par la contre-expertise;

d) la preuve a été faite que l'affilié a eu recours à une des méthodes de dopage interdite.

 

 

 

L'affilié considéré comme positif à l’issue d’un contrôle antidopage effectué par l’AWBB, le COIB, le CIO ou par les autorités competentes de la Communauté française est convoqué pour un entretien par le président de la  Commission de promotion de la santé dans la pratique du sport. La convocation se fait au moins quatre jours avant l'entretien, soit par la remise en main propre contre réception, soit par lettre recommandée. L'affilié doit comparaître personnellement. Il peut être accompagné par son entraîneur, son médecin et un conseiller de son choix. S'il est mineur, il doit également être accompagné par son représentant légal.

Le fait de ne pas se présenter ou de ne pas pouvoir être accompagné ne peut être invoqué pour suspendre la procédure qui sera dès lors traitée par défaut.

Un procès-verbal est rédigé à l'issue de cette réunion. Il est signé par le président de la  Commission de promotion de la santé dans la pratique du sport. La conclusion doit être motivée. Le procès-verbal est adressé dans les trois jours au Conseil d’Administration pour décision de la sanction.

 

 

Les sanctions sont appliquées à l'encontre de l'affilié reconnu positif selon les termes de l'article 80. Cette décision est prise par le Conseil d'Administration  La décision doit être motivée. Une copie de la décision est transmise dans les trois jours ouvrables par lettre

recommandée ou par la remise en main propre contre réception à l'affilié et à son club.

Les décisions prises à la suite des contrôles qui se sont révélés positifs sont communiquées par le Secrétaire Général à la Direction générale de la Santé de la Communauté Française, au Secrétaire Général de la Vlaamse Basketballiga et au Secrétaire Général de la Fédération Royale de BasketBall.

 

 

 

 

 

 

 

 

L'affilié peut former opposition par lettre recommandée, adressée au Conseil d'Administration, contre une décision prise par défaut.

Pour être recevable, l'opposition doit être formulée dans les cinq jours de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise en main propre dont question à l'article 82.

La procédure est considérée comme non avenue lorsque l'affilié qui a formé l'opposition ne comparaît pas. Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition.

 

 

 

 

 

 

L'appel doit être interjeté par lettre recommandée, adressée au Conseil d'Administration.

Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans les cinq jours suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise

en main propre dont question à l'article 82.

Une Commission ad hoc d'appel, composée d’au moins de deux membres du Conseil d'Administration, prend connaissance de l'appel interjeté contre les décisions prises en vertu de l'article 82.

La procédure prévue aux articles 81 et 82 est applicable, mutatis mutandis, à la procédure d'appel.

La procédure d'appel suspend l'exécution de la décision du Conseil d'Administration jusqu'au prononcé de la Commission d'appel.

 

 

Outre les sanctions infligées par le Conseil d'Administration, l'affilié reconnu positif selon les articles 80,81, 82 83 et 84 est radié temporairement ou définitivement de toute liste de sélection, compte tenu de la gravité des faits et sans préjudice de toute autre action menée par l'Association, en fonction des accords

passés avec l'affilié.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives prises par le Conseil d’Administration, les infractions constatées peuvent faire l’objet de poursuites par le Parquet.  De même, des poursuites pénales peuvent être prises à l’égard de ceux qui favorisent, organisent ou facilitent la pratique du dopage.

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ANALYSES

 

Le Conseil d’Administration peut décider l’organisation des contrôles antidopage.  Pour chaque contrôle, le Conseil d'Administration désigne un médecin, chargé des opérations et des prélèvements, qui peut se faire assister par un autre médecin,  et un assistant agréé par le Conseil d’Administration.

 

 

 

Le prélèvement des urines est effectué dans un local réservé à ce moment pour ce seul effet et pouvant être fermé à clé.  Le lieu doit présenter toutes les garanties de confidentialité, d’hygiène et de sécurité du prélèvement et devra, au minimum, être équipé de toilettes, d’un lavabo, d’une table et de sièges.  Ne peuvent s’y trouver que le médecin chargé des prélèvements, son assistant éventuel, et le représentant du Conseil d’Administration dûment mandaté par celui-ci.

Tout le matériel requis pour le contrôle médical doit être disponible en quantité suffisante.

Les récipients pour le prélèvement des urines sont contenus avec leurs moyens de fermeture sous enveloppe scellée.

 

 

 

 

L’affilié est convoqué par écrit et doit se présenter au lieu désigné du contrôle dans les délais requis et notifiés par écrit sur sa convocation.  L’affilié peut se faire accompagner soit par son médecin, soit par son père ou sa mère, soit par une autre personne régulièrement affiliée à son club ou mandatée par écrit par celui-ci.  Un affilié mineur doit également être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne autorisée par un de ceux-ci.

 

 

Les affiliés sont, dans la mesure du possible, appelés un par un dans le local de prélèvement.  Le représentant du Conseil d’Administration vérifie l’identité de l’affilié et de l’accompagnateur éventuel.   Avant tout prélèvement, le médecin a un entretien avec la personne contrôlée, portant, notamment sur les pathologies aigües ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours, soumis ou non à prescription médicale.  Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif est consigné dans le procès-verbal de contrôle.

 

 

 

 

 

 

 

L’affilié choisit les récipients nécessaires au prélèvement, ainsi que le code qui y sera opposé.  Le kit d’analyse est composé de deux flacons : A et B et 1 gobelet collecteur.

 

 

 

L’affilié choisit un récipient collecteur et vérifie qu’il est vide et propre.  Il le remplit d’au moins 75 ml d’urine, sous la surveillance visuelle du médecin chargé des prélèvements ou de son assistant.  Le temps pour ce faire est illimité.  L’affilié sera maintenu sous surveillance jusqu’à ce qu’il ait satisfait au contrôle. 

Si l’affilié fournit une quantité d’urine inférieure à 75 ml, une procédure de prélèvement partiel est prévue.

 

 

L’urine prélevée est ensuite partagée en deux : le récipient destiné à la première analyse contiendra au minimum 50 ml d’urine et le code sera précédé de la lettre A.  Le récipient destiné à la contre-expertise éventuelle contiendra au minimum 25 ml d’urine et le code apposé sera précédé de la lettre B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les récipients contenant les urines sont fermés sous la surveillance de l’affilié.  Le médecin chargé des prélèvements doit permettre à l’affilié et à son accompagnateur de vérifier si les récipients sont correctement fermés et si le code apposé est bien celui choisi par l’affilié.  L’affilié place les deux flacons A et B dans le conteneur d’expédition et le scelle.  Le membre du Conseil d’Administration contrôle que le conteneur est bien scellé.

 

 

 

Il est interdit de procéder, durant le contrôle, à des enregistrements d’images ou de son, par quelque procédé que ce soit.

 

 

 

 

Les récipients sont adressés soit individuellement, soit collectivement au laboratoire désigné par le Conseil d’Administration et reconnu par la Communauté Française, dans des conteneurs scellés.  Les échantillons scellés doivent être remis au laboratoire dans un délai de 72 heures après le prélèvement.

 

 

 

 

Tout le déroulement des opérations de prélèvement est consigné dans un procès-verbal.  Celui-ci est établi en quatre exemplaires, un destiné à l’affilié, un au laboratoire, un au Secrétaire Général et un au président du Département Prévention et Suivi médical.

 

Il est rédigé un procès-verbal par affilié contrôlé.  L’heure d’arrivée, les renseignements personnels concernant l’affilié, tout traitement médical suivi par l’affilié, le code choisi par celui-ci et l’identité des personnes ayant participé ou assisté au prélèvement sont repris au procès-verbal.  L’affilié appose sa signature au bas du procès-verbal certifiant ainsi qu’aucune irrégularité n’a été constaté soit au cours de la procédure de prélèvement, soit dans la tenue du procès-verbal.  Toute irrégularité constatée doit être portée au procès-verbal y compris le retard ou l’absence de l’affilié à la convocation, soit son refus d’uriner en tout ou partie, son refus de signer, …

Le médecin-contrôleur signe le procès-verbal après avoir invité les autres personnes ayant participé ou assisté au prélèvement, à le faire.  Le cas échéant, il actera leur refus et les motifs invoqués à ce propos.

 

 

L’original du procès-verbal est transmis au Secrétaire Général.  Une copie est remise à l’affilié.  Une copie où, hormis le numéro de code choisi par l’affilié, ne figure aucune indication permettant de l’identifier, est remise sous pli fermé au laboratoire.

LES SANCTIONS

 

L’utilisation de stéroïdes anabolisants, dérivés amphétamines et d’autres stimulants, caféine, diurétique, bêtabloquants, analgésiques, narcotiques et produits de marque, sera sanctionnée par :

 

·          Un an de suspension de toute activité au sein de    l’A.W.-B.B. pour un premier délit ;

·          Cinq ans de suspension de toute activité au sein de    l’A.W.-B.B. pour un second délit.

 

L’utilisation d’éphédrine, phénylpropanolamine, codéine, etc. (lorsque administrée oralementcomme calmant de la toux ou de la douleur en association avec des décongestionnants et/ou des antihistaminiques) sera sanctionnée par :

 

·          Un maximum de trois mois de suspension de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour un premier délit ;

·          Une suspension de un an de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour un deuxième délit.

 

L’affilié refusant de se soumettre à un contrôle est considéré comme positif et sera sanctionné comme tel.  En outre, son attitude sera considérée comme attitude antisportive envers des officiels et la sanction s’accompagnera d’une amende prévue aux normes de sanctions.

 

Si le club de l’affilié concerné a refusé le contrôle ou l’a rendu impossible ou refuse d’entériner les résultats des contrôles effectués, l’attitude des représentants du club sera considérée comme conduite antisportive et sanctionnée comme telle.

 

Les frais de la contre-expertise sont à charge de l’affilié si le résultat est positif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précision.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 10 octobre 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 10 octobre 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décret du 8 mars 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 10 octobre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligation légale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des tâches administratives et médicales par analogie à l’arrêté du 10 octobre 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 10 octobre 2002.

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 10 octobre 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 10 octobre 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 10 octobre 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 10 octobre 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du 10 octobre 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuser le contrôle constitue une attitude vexatoire et provocatrice à l’égard de l’Association  et de ses représentants sur place. 

Les dirigeants qui s’opposent aux contrôles encouragent par leur attitude le dopage et ne prennent pas en considération la santé de leurs membres dans la pratique du basketball.

 

 

 

 

 

 

Article

Texte actuel

Origine

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Motivation

 

P.M. 3

CATEGORIES DE JOUEURS

 

La mutation concerne tous les membres, joueurs et non-joueurs.   En ce qui concerne les membres joueurs, il faut distinguer :

 

1. Le jeune joueur

Est considéré comme jeune joueur : le joueur qui a moins de 18 ans ou qui aura 18 ans dans le courant de l’année civile durant laquelle sa demande de mutation est introduite ou qui obtient sa désaffiliation.

2. Le joueur amateur

 

Est considéré comme joueur amateur, le joueur qui n’a plus le statut de jeune joueur et qui n’a pas le statut de sportif professionnel.

 

3. Le joueur professionnel

 

Est considéré comme joueur professionnel le joueur qui a un contrat qui prévoit comme rémunération le montant minimum visé par la loi du 24 février 1978 sur le sportif rémunéré.

 

Avant le début de la compétition, chaque club doit envoyer, par recommandé, au S.G., la liste de tous les joueurs professionnels qu'il aligne.  Cette liste contient une déclaration signée par chaque joueur professionnel dans laquelle il reconnaît avoir signé un contrat professionnel.

Dans cette déclaration, il est également mentionné que tant le club que le joueur donne procuration à l'A.W.B.B. pour qu'elle puisse se renseigner sur le payement des cotisations ONSS, du précompte professionnel, de l'assurance loi et sur l'envoi de la fiche fiscale auprès des services des contributions.

 

Si un contrat professionnel est conclu avec un joueur en cours de saison, le club enverra, par courrier recommandé, dans les cinq jours suivant la date de signature du contrat, le cachet de la poste faisant foi, une déclaration reprenant les mêmes éléments que ceux précisés au paragraphe précédent.

 

En cas d'infraction à ces dispositions, le club sera sanctionné d'une amende fixée au T.T.A.   En cas de récidive, cette amende sera doublée.

 

Parlementaires de Namur

CATEGORIES DE JOUEURS

 

La mutation concerne tous les membres, joueurs et non-joueurs.   En ce qui concerne les membres joueurs, il faut distinguer :

 

1. Le jeune joueur

Est considéré comme jeune joueur : le joueur qui a moins de 18 ans ou qui aura 18 ans dans le courant de l’année civile durant laquelle sa demande de mutation est introduite ou qui obtient sa désaffiliation.

2. Le joueur amateur

 

Est considéré comme joueur amateur, le joueur qui n'a plus le statut de jeune joueur et qui n'a pas  le statut de sportif rémunéré au sens de la loi du 24 février 1978.

 

3. Le joueur professionnel

 

Est considéré comme joueur professionnel le joueur qui a un contrat qui prévoit comme rémunération le montant minimum visé par la loi du 24 février 1978 sur le sportif rémunéré.

 

Avant le début de la compétition, chaque club doit envoyer, par recommandé, au S.G., la liste de tous les joueurs professionnels qu'il aligne.  Cette liste contient une déclaration signée par chaque joueur professionnel dans laquelle il reconnaît avoir signé un contrat professionnel.

Dans cette déclaration, il est également mentionné que tant le club que le joueur donne procuration à l'A.W.B.B. pour qu'elle puisse se renseigner sur le payement des cotisations ONSS, du précompte professionnel, de l'assurance loi et sur l'envoi de la fiche fiscale auprès des services des contributions.

 

Si un contrat professionnel est conclu avec un joueur en cours de saison, le club enverra, par courrier recommandé, dans les cinq jours suivant la date de signature du contrat, le cachet de la poste faisant foi, une déclaration reprenant les mêmes éléments que ceux précisés au paragraphe précédent.

 

En cas d'infraction à ces dispositions, le club sera sanctionné d'une amende fixée au T.T.A.   En cas de récidive, cette amende sera doublée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation aux termes de loi sur le sportif rémunéré

 

 

 

 

 

Article

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Motivation

 

P.M. 4

 

PERIODE DES MUTATIONS

 

La période des mutations s’étend, chaque année, du 1 au 31 mai inclus.

 

Les membres, toutes catégories confondues, à l'exception de ceux âgés de 3 à 6 ans, qui le 31 mai n'ont pas pu être affectés à un autre club, ne pourront jouer que pour le club auquel ils étaient affectés, sans préjudice de l'application de la loi du 24.2.1978 sur le sportif rémunéré.

 

La demande de mutation introduite en dehors de la période prévue est nulle et ne peut être utilisée ultérieurement.

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration

 

PERIODE DES MUTATIONS

 

La période des mutations s’étend, chaque année, du 15 avril au 15 mai inclus.

 

Les membres, toutes catégories confondues, à l'exception de ceux âgés de 3 à 6 ans, qui le 15 mai n'ont pas pu être affectés à un autre club, ne pourront jouer que pour le club auquel ils étaient affectés, sans préjudice de l'application de la loi du 24.2.1978 sur le sportif rémunéré.

 

La demande de mutation introduite en dehors de la période prévue est nulle et ne peut être utilisée ultérieurement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Faciliter l’inscription des équipes en championnat en ayant connaissance de l’effectif.

 

2. Permettre aux instances régionales et provinciales d’adapter le calendrier en tenant compte des désistements éventuels

 

3. Donner un délai plus important au secrétariat général pour gérer le volume des mutations

 

 

NB : Entrée en vigueur  immédiate c’est-à-dire pour la prochaine période de mutation.(15 avril – 15 mai 2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Article

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Motivation

 

 P.M. 5

 

PROCEDURE DE MUTATION

 

1. Formalités

 

Le membre qui souhaite obtenir sa mutation, envoie, par pli recommandé, au Secrétariat Général de l'A.W-B.B., sa demande de mutation.

  

La demande remplie complètement et correctement doit être signée par le membre et par deux des signataires du club acceptant qui en ont le pouvoir en vertu de l'article PA.77.  Pour le membre mineur, la signature d'un de ses représentants légaux est requise.

 

Le membre doit également aviser de sa décision, par pli recommandé, le secrétaire du club où il est affecté et joindre le récépissé de cet envoi recommandé à sa demande de mutation adressée au Secrétariat Général de l'A.W-B.B.

 

2. Documents de mutation

 

a. Sous peine de nullité, la demande de mutation doit être notifiée sur le formulaire adéquat de l’A.W-B.B., dûment complété, et envoyé dans les délais prescrits.  Dans tous les cas, la date du cachet postal fera foi.

 

b. Les ratures et surcharges sont interdites.

 

c. La demande de mutation consiste en trois volets identiques, dont deux sont envoyés ensemble, par recommandé sans enveloppe, au Secrétariat général, le troisième restant en possession du joueur.

 

Un des deux volets est conservé au siège de l'A.W-B.B. et l'autre, portant le cachet officiel de l'A.W-B.B., est renvoyé au club acceptant afin de servir de nouvelle licence au joueur, dans l'attente de la réception de la carte de membre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Parlementaires de Liège

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration

 

PROCEDURE DE MUTATION

 

1. Formalités

 

a) Le membre qui souhaite obtenir sa mutation doit aviser de sa décision le secrétaire du club où il est affecté, soit par pli recommandé, soit par remise d'une lettre contre accusé de réception.

(b) La demande de mutation remplie complètement et correctement doit être signée par le membre et par deux des signataires du club acceptant qui en ont le pouvoir en vertu de l'article PA.77. Pour le membre mineur, la signature d'un de ses représentants légaux est requise.

(c) Le membre envoie, par pli recommandé, au Secrétariat Général de l'A.W-B.B. , cette demande de mutation et joint le récépissé de l'envoi recommandé ou l'accusé de réception cités en (a).

 

2. Documents de mutation

 

a. Sous peine de nullité, la demande de mutation doit être notifiée sur le formulaire adéquat de l’A.W-B.B., dûment complété, et envoyé dans les délais prescrits.  Dans tous les cas, la date du cachet postal fera foi.

 

 

b. Les ratures et surcharges sont interdites.

 

c. La demande de mutation consiste en trois volets identiques, dont deux sont envoyés ensemble, par recommandé sans enveloppe, au Secrétariat général, le troisième restant en possession du joueur.

 

Un des deux volets est conservé au siège de l'A.W-B.B. et l'autre, portant le cachet officiel de l'A.W-B.B., est renvoyé au club acceptant afin de servir de nouvelle licence au joueur, dans l'attente de la réception de la carte de membre.

 

 

d. Sous réserve du respect des formalités visées au point a et des conditions reprises ci-dessus, l’envoi collectif de documents de mutation au secrétariat général est admis.

 

Dans ce cas, l’envoi recommandé des documents se fait sous enveloppe.

  

 

 

 

 

 

 

Les frais de mutation sont souvent pris en charge non pas par le membre, mais par le club qui l'accueille.

L'envoi de la lettre recommandée au club que le joueur quitte entraîne une dépense qui peut s'élever à 4 €. Une simple lettre avec accusé de réception serait vraiment gratuite et permettrait une communication plus rapide au secrétaire du club que l'on quitte, vu la lenteur de la poste.

Le reste de l'article a seulement été remanié sans changer le contenu étant donné qu'il nous semble être présenté d'une manière plus logique dans sa nouvelle version.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diminuer le coût des opérations de mutation tout en respectant toutefois les modalités de la procédure.

 

2. Faciliter l’envoi collectif de mutations et éviter les problèmes techniques avec les services de la Poste.

Article

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Motivation

 

P.M. 8

 PROCEDURE DE DESAFFILIATION ORDINAIRE

 

Au mois de mai, chaque club reçoit du S.G. une liste de membres sur laquelle il peut barrer les membres qui lui sont affectés. Les clubs qui n'auraient pas reçu cette liste au 20 mai doivent la réclamer, en mentionnant, en même temps, l'adresse exacte de leur secrétaire.

Cette liste, sur laquelle figurera le nombre des membres barrés en toutes lettres, doit être signée par 2 des 4 personnes prévues à l'article PA.77  et renvoyée au Secrétariat Général, par lettre recommandée, au plus tard le 15 juin, le cachet postal faisant foi, sous peine d'une amende prévue au T.T.A.

 

En cas de non réception de la liste des membres, le S.G. adressera un rappel au club (secrétaire et président) défaillant, lui enjoignant de renvoyer ladite liste de membres avant le 30 juin.

 

Lorsque la liste des membres n’a pas été renvoyée avant le 30 juin, il ne sera pas tenu compte de la radiation des joueurs barrés.

 

Lorsqu'un membre barré des listes du club auquel il est affecté apparaît par la suite sur la liste d'un autre club, celui-ci sera automatiquement débité de la somme prévue au T.T.A.

 

 

Parlementaires de Namur

PROCEDURE DE DESAFFILIATION ORDINAIRE

 

Au mois de mai, chaque club reçoit du S.G. une liste de membres sur laquelle il peut barrer les membres qui lui sont affectés. Les clubs qui n'auraient pas reçu cette liste au 20 mai doivent la réclamer, en mentionnant, en même temps, l'adresse exacte de leur secrétaire.

Cette liste, sur laquelle figurera le nombre des membres barrés en toutes lettres, doit être signée par 2 des 4 personnes prévues à l'article PA.77  et renvoyée au Secrétariat Général, par lettre recommandée, au plus tard le 15 juin, le cachet postal faisant foi, sous peine d'une amende prévue au T.T.A.

 

En cas de non réception de la liste des membres, le S.G. adressera un rappel au club (secrétaire et président) défaillant, lui enjoignant de renvoyer ladite liste de membres avant le 30 juin.

 

Lorsque la liste des membres n’a pas été renvoyée avant le 30 juin, il ne sera pas tenu compte de la désaffiliation des joueurs barrés.

 

Lorsqu'un membre barré des listes du club auquel il est affecté apparaît par la suite sur la liste d'un autre club, celui-ci sera automatiquement débité de la somme prévue au T.T.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toilettage.  (Voir titre de l'article)