Annexe 3 Modifications aux statuts de
l’ASBL et au règlement d’ordre intérieur
1.
Préalables
Lors de la réunion de la commission législative du 14 février 2004, il a été décidé d’appliquer la méthode de travail suivante pour l’examen des modifications statutaires :
1. L’approbation en bloc de toutes les modifications relatives à des toilettages de texte à savoir :
ASBL article 13 § 2
PA articles 9, 11, 12 , 62 alinéa 1 et 2, et 77
PC 45 alinéa 2,
PC 59 point B,
PC 71 point A
PC 74 point 6
PC 94
PF 4
PF 17 point c
PF 18
PJ 56
PM 8
2. L’approbation en bloc des dispositions relatives à la lutte contre le dopage à savoir les articles PJ 68 à 101.
3. L’examen dans l’ordre des modifications de statuts telles qu’elles ont été acceptées lors de la réunion de la commission législative
du 14 février 2004.
Si l’article PA 29 permet de présenter des amendements à tout moment, un souci d’effacité requiert que les amendements éventuels soient transmis dans les meilleurs délais afin d’en assurer l’étude et la communication.
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MARS 2004
Propositions de modification des statuts de l’A.S.B.L.
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
Article 2 |
L’a.s.b.l. – A.W-B.B. est établie dans la Région de Bruxelles - Capitale. A titre d’information et sans y attribuer un caractère statutaire,
l’adresse complète est la
suivante : Avenue P.H. Spaak 27/17 à 1060 Bruxelles. Le
conseil d'administration est compétent pour modifier l’adresse du siège dans
les limites de la Région de Bruxelles - Capitale et de |
Conseil
d'administration |
L’a.s.b.l. – A.W-B.B. est établie dans la Région de Bruxelles -
Capitale.
A titre d’information et sans y attribuer
un caractère statutaire, l’adresse complète
est la suivante : Avenue P.H. Spaak 27/17 à 1060 Bruxelles, dans l’arrondissement judiciaire de
Bruxelles. Le
conseil d'administration est compétent pour modifier l’adresse du siège dans
les limites de la Région de Bruxelles - Capitale et de |
Adaptation
aux dispositions de la loi du 2 mai 2002 sur les ASBL. 30 votes pour |
Article |
Texte
actuel |
Origine |
Texte
proposé |
Motivation |
13 |
En dehors des compétences
attribuées à l’assemblée générale par les
présents statuts, l’assemblée générale est seule compétente pour : §1. modifier
les statuts, élire ou révoquer les administrateurs, approuver les budgets et
les comptes, dissoudre volontairement l’association, exclure un membre
effectif. §2. Mandater les membres désignés
par les différents groupes parlementaires provinciaux (deux par province, un
membre effectif et un membre suppléant)
appelés à siéger à l'Assemblée générale de l'a.s.b.l. - F.R.B.B., en
compagnie du président de l'a.s.b.l. - F.R.B.B. |
Conseil
d'administration |
En dehors des compétences
attribuées à l’assemblée générale par les
présents statuts, l’assemblée générale est seule compétente pour : §1. modifier
les statuts, élire ou révoquer les administrateurs et les commissaires aux comptes , approuver les budgets et les
comptes, dissoudre volontairement l’association, exclure un membre effectif, donner la décharge
aux administrateurs et aux commissaires aux comptes, transformer
l’association en société à finalité sociale §2. Mandater les membres désignés
par les différents groupes parlementaires provinciaux (deux par province, un
membre effectif et un membre suppléant)
appelés à siéger à l'Assemblée générale de l'a.s.b.l. - F.R.B.B., en
compagnie du président de l'a.s.b.l. –
A.WB.B. |
30 votes pour Adaptation
aux dispositions de la loi du 2 mai 2002 sur les ASBL. 30 votes pour Corriger
une erreur matérielle 30 votes pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PA 9 |
PUBLICATIONS 9.1.
Site Internet Les procès-verbaux et communications officielles du Conseil d'Administration, des Départements, des Conseils judiciaires, des Commissions, des Conseils de Discipline provinciaux, des Parlementaires, des Vérificateurs aux comptes, des Comités provinciaux et de leurs Commissions, ainsi que les conventions conclues avec des fédérations, organismes et groupements, sont publiés sur le site Internet officiel de l'A.W-B.B. Les
procès-verbaux des Groupes Parlementaires, Comités, Conseils Judiciaires,
Vérificateurs aux comptes, Commissions Régionales et Provinciales, devront
mentionner, de façon complète, les noms des personnes présentes, absentes
(excusées ou non), ainsi que des personnes
convoquées. A défaut de ces données,
les procès-verbaux seront renvoyés sans commentaires, afin d’être
dûment complétés. 9.2.
Journal Officiel L'A.W-B.B. publie un
journal officiel, sous la dénomination "Bulletin de l'A.W-B.B. Seront publiés dans le
journal officiel : - les communications officielles du Conseil d'Administration de
l'A.W-B.B.; - les informations
officielles émanant de la F.R.B.B.; - les communications officielles, autres que les
PV, des autres organes l'A.W-B.B à
l'attention des clubs.; -
les décisions des organes judiciaires de
l'A.W-B.B.; -
les conventions conclues par l'A.W-B.B. avec
des fédérations, organismes et groupements; -
les rapports d'activités des différents Départements, Comités et Commissions. Chaque fois qu’une
information concerne un club, on indiquera son nom et son numéro de
matricule; si elle concerne un membre, on citera ses nom et prénom et le nom
du club auquel il est affecté. |
Parlementaires
de Namur |
PUBLICATIONS 9.1.
Site Internet Les procès-verbaux et communications officielles du Conseil d'Administration, des Départements, des Conseils judiciaires, des Commissions, des Conseils de Discipline provinciaux, des Parlementaires, des Vérificateurs aux comptes, des Comités provinciaux et de leurs Commissions, ainsi que les conventions conclues avec des fédérations, organismes et groupements, sont publiés sur le site Internet officiel de l'A.W-B.B. Les
procès-verbaux des Groupes Parlementaires, Comités, Conseils Judiciaires,
Vérificateurs aux comptes, Commissions Régionales et Provinciales, devront
mentionner, de façon complète, les noms des personnes présentes, absentes
(excusées ou non), ainsi que des personnes
convoquées. A défaut de ces données,
les procès-verbaux seront renvoyés sans commentaires, afin d’être
dûment complétés. 9.2.
Lettre d’information L'A.W-B.B. publie une lettre d’information, sous la
dénomination « A.W-B.B. Newsletter ». Seront publiés dans la newsletter - les communications officielles du Conseil d'Administration de
l'A.W-B.B.; - les communications
officielles des autres organes l'A.W-B.B à l'attention des
clubs.; -
les décisions des organes judiciaires de
l'A.W-B.B.; -
les conventions conclues par l'A.W-B.B. avec
des fédérations, organismes et groupements; -
les rapports d'activités des différents Départements, Comités et Commissions. Chaque fois qu’une
information concerne un club, on indiquera son nom et son numéro de
matricule; si elle concerne un membre, on citera ses nom et prénom et le nom
du club auquel il est affecté. |
Le J.O. n‘existe plus. 30 votes pour 30 votes pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
|||
PA 11 |
A:
COMPOSITION ………… 3. Ententes. La Fédération
peut reconnaître l'existence d'Ententes ou Amicales de clubs, d’arbitres,
d’entraîneurs, etc. …, sur demande faite par les intéressés après assemblée
générale de leur groupement. Elles
ont à faire approuver leurs statuts et règlements, lesquels ne peuvent être
en contradiction avec ceux de l'A.W-B.B.
Les membres de ces Ententes sont solidairement responsables envers
l'A.W-B.B. de tous les actes de leur groupement |
Parlementaires
de Namur |
A COMPOSITION ………… 3. Ententes et Amicales. L’Association peut reconnaître l'existence
d'Ententes ou Amicales de clubs, d’arbitres, d’entraîneurs, etc. …, sur
demande faite par les intéressés après assemblée générale de leur
groupement. Elles ont à faire
approuver leurs statuts et règlements, lesquels ne peuvent être en
contradiction avec ceux de l'A.W-B.B.
Les membres de ces Ententes sont solidairement responsables envers
l'A.W-B.B. de tous les actes de leur groupement |
toilettage |
|||
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
|||
PA 12 |
ARTICLE 12 : NOMINATION, RADIATION, PERTE DU TITRE DE MEMBRE
EMERITE , D'HONNEUR OU PROTECTEUR. Les membres
émérites, d'honneur ou protecteurs sont nommés par le C.d'A., sur proposition
écrite et obligatoire d'un Comité de la
Fédération (C.P. ou Parlementaires). Ces nominations doivent être soumises à la ratification lors de La radiation de
ces membres est décidée par le C.d'A. et soumise à la ratification de
l'Assemblée Générale. Ces membres perdent le titre de membre de l'A.W-B.B. par démission donnée dans les
formes prescrites, ou, à défaut, suivant les règles de droit commun. |
Parlementaires
de Namur |
ARTICLE 12 : NOMINATION, RADIATION, PERTE DU TITRE DE MEMBRE
EMERITE , D'HONNEUR OU PROTECTEUR. Les membres
émérites, d'honneur ou protecteurs sont nommés par le C.d'A., sur proposition
écrite et obligatoire d'un Comité de l’Association (C.P. ou
Parlementaires). Ces nominations
doivent être soumises à la ratification lors de La radiation de
ces membres est décidée par le C.d'A. et soumise à la ratification de
l'Assemblée Générale. Ces membres perdent le titre de membre de l'A.W-B.B. par démission donnée dans les
formes prescrites, ou, à défaut, suivant les règles de droit commun. |
toilettage |
|||
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
|||
PA 20 |
DATES
ET CONVOCATIONS Au moins deux A.G. sont tenues par saison. : Les
intéressés seront prévenus par courrier et par avis sur le site Internet de
l'A.W-B.B. des date, endroit et heure de la réunion. |
Parlementaires
de Namur |
DATES
ET CONVOCATIONS Au moins trois A.G. sont tenues par saison. : Une saison débute le 1er juillet et se
termine le 30 juin de l'année suivante. Les intéressés seront prévenus par courrier et par avis sur le site Internet de l'A.W-B.B. des date, endroit et heure de la réunion. |
Adaptation situation de
fait 30 votes pour 30 votes pour |
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Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
|||
PA 24 |
Le
président de l’Association dirige les séances, les membres du C.d’A en
forment le bureau. Les A.G.
ayant lieu dans le courant de la saison sont des réunions de travail
auxquelles assistent les
Parlementaires, les membres du C.D’A et les personnes éventuellement invitées
par celui-ci ou par la commission législative. Les autres parlementaires
peuvent y assister, à concurrence du nombre de places disponibles, à leurs
frais et sans pouvoir intervenir. |
Commission
législative et conseil d’administration |
Le
président de l’Association dirige les séances, les membres du C.d’A en
forment le bureau. Toutes les AG de la
saison sont publiques, y ont accès, à concurrence du nombre des places
disponibles la presse, les affiliés à l’Association ainsi que les non
affiliés munis d’une invitation délivrée par le C. d’A à leurs frais et sans
pouvoir intervenir. |
Assurer
la publicité des débats d’une fédération sportive constitue un label de
qualité et doit permettre à ses affiliés de suivre le processus décisionnel 30 votes pour |
|||
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
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PA 22 |
ORDRE
DU JOUR L'ordre du jour des Assemblées Générales doit comprendre obligatoirement : A. PREMIERE A.G. DE LA SAISON 1. Vérification des pouvoirs des
Parlementaires; 2.
Rapport du Département Financier sur
le bilan; 3. Rapport des Vérificateurs régionaux; 4. Approbation du bilan, décharge aux
membres du Conseil d'Administration; 5. Approbation du T.T.A.; 6. Approbation des interprétations données
par 7. Affectation du Fonds des Jeunes; 8. Admission, démission et radiation des
clubs et membres; 9. Interpellations et motion de confiance; 10. Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil d'Administration; 11.
Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I.; 12.
Divers. B. DEUXIEME A.G. DE LA
SAISON (fin de saison) 1. Vérification des pouvoirs des
Parlementaires; 2. Rapport annuel du Conseil
d'Administration; 3. Rapport annuel des Départements
Régionaux; 4. Proclamation des résultats des
championnats; 5. Approbation des Conventions et
nominations faites par le Conseil d'Administration; 6. Approbation des interprétations données
par 7.
Rapport du Département Financier sur
le budget; 8. Rapport des Vérificateurs régionaux; 9. Examen et approbation du budget pour
l'exercice suivant; 10.
Approbation des taux de l'assurance régionale; 11.
Interpellations et motion de confiance; 12.
Ratification de cooptations éventuelles; 13.
Tableau d'éligibilité du Conseil d'Administration; 14.
Elections; 15.
Admission, démission et radiation de clubs et de membres; 16.
Mise à jour des Statuts de l'A.S.B.L. et du R.O.I., par urgence; 17.
Divers C. ASSEMBLEE
EXTRAORDINAIRE 1. Vérification des pouvoirs des
Parlementaires; 2. Sujet
qui a occasionné la nécessité de réunir une A.G.E., suivant les prescriptions
de l'Art. PA.21; 3. Divers. N.B. :
Tous les points mentionnés à l'ordre du jour doivent faire l'objet d'un vote
spécifique. |
Parlementaires
de Namur Bxl –Brabant wallon et Commission législative |
ORDRE DU
JOUR A. PREMIERE
A.G. DE LA SAISON 1.
Vérification des pouvoirs des Parlementaires. 2. Rapport
du Département Financier sur la
situation financière. 3. Approbation du T.T.A. 4
Présentation du budget pour l’exercice suivant. 5.
Approbation du budget pour l’exercice suivant. 6 Approbation des
interprétations données par 7.
Admission, démission et radiation des clubs et des membres. 8.
Interpellations et motion de confiance. 9
Approbation des conventions et nominations faites par le Conseil
d’Administration. 10. Mise à
jour des Statuts de l’A.S.B.L et du R.O.I.par urgence 11. Divers. B. DEUXIEME A.G. DE LA
SAISON 1.
Vérification des pouvoirs des Parlementaires; 2. Rapport
du Département Financier sur la situation financière sur le bilan. 3 Rapport
des vérificateurs aux comptes régionaux et approbation 4.
Approbation du bilan, décharge aux membres du conseil d’administration et aux
vérificateurs aux comptes 5.
Approbation des taux de l’assurance régionale. 6.
Approbation des Conventions et nominations faites par le Conseil
d'Administration; 7. Approbation des interprétations données
par
8. Interpellations et motion de confiance. 9 Tableau
d’éligibilité du Conseil d’Administration. 10.
Admission, démission et radiation de clubs et de membres.; 11 . Mise à
jour des Statuts de l’A.S.B.L et du R.O.I., 12. Divers C. TROISIEME A.G. DE LA
SAISON 1. Vérification des pouvoirs des
Parlementaires. 2 Rapport annuel du Conseil d’Administration
et approbation. 3 Rapport annuel des différents départements
régionaux et approbation. 4. Rapport
du département financier sur le bilan et approbation. .5. Approbation du bilan, décharge aux membres du régionaux. 6. Approbation des
interprétations données par 7 Approbations des conventions et nominations
faites par le conseil d’administration. 8. Ratification de cooptations
éventuelles. 9. Interpellations et motion de
confiance. D. ASSEMBLEE
EXTRAORDINAIRE; 1. Vérification des pouvoirs des
Parlementaires; 2. Sujet qui
a occasionné la nécessité de réunir une A.G., suivant les prescriptions de
l'Art. PA.21; 3. Divers. N.B. : Tous
les points mentionnés à l'ordre du jour doivent faire l'objet d'un vote
spécifique. |
Adaptation à la situation
actuelle. ( Les
modifications de statuts doivent être déposées 56 jours avant l’A.G. au
secrétariat général. Si l’AG est programmée pour fin octobre, il faudrait
déposer les modifications avant le 1er septembre donc avant le
début de la saison. L’urgence
n’est plus requise 30 votes pour |
|||
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.A. 29 |
MODIFICATIONS AUX STATUTS ET
R.O.I. Toute modification aux Statuts de l'A.S.B.L. et au
Règlement d'Ordre Intérieur doit être mise à l'Ordre du jour de Les propositions de modification aux Statuts de
l'A.S.B.L. et au R.O.I., avec exposé des motifs, doivent parvenir au
Secrétariat Général, en 2 exemplaires, au plus tard 56 jours avant l’A.G.
concernée, via le Conseil d'Administration et les Groupes Parlementaires Toutes les propositions, y compris celles du Conseil
d'Administration,avec leurs motivations, seront publiées sur le site Internet
de l'A.W-B.B. au plus tard 28 jours avant l’A.G. concernée. Les amendements aux propositions de modification
peuvent être déposés à tout moment. Les modifications ne sont adoptées que si elles
réunissent les 2/3 des suffrages émis. Les abstentions ne sont pas admises. Le Conseil d'Administration et les Parlementaires de
l'Assemblée Générale ont le droit, et ce à n'importe quel moment,
d'introduire par urgence une modification aux Statuts et/ou R.O.I. L'urgence doit être approuvée par une majorité des 2/3
et est suivie d'un vote sur le fond, les abstentions n’étant pas autorisées. Toute modification aux Statuts entraînant des
conséquences financières doit, obligatoirement, faire état de ces
incidences financières sur le budget de l'Association et des
clubs. |
Parlementaires de Liège + Commission législative |
MODIFICATIONS AUX STATUTS ET
R.O.I. Toute modification aux Statuts de l'A.S.B.L. et au
Règlement d'Ordre Intérieur doit être mise à l'Ordre du jour de Les propositions de modification aux Statuts de
l'A.S.B.L. et au R.O.I., avec exposés des motifs 2 exemplaires, au plus tard
56 jours avant l’A.G. concernée, via le Conseil d'Administration et les
Groupes Parlementaires Toutes les propositions, y compris celles du Conseil
d'Administration, avec leurs motivations, seront publiées sur le site
Internet de l'A.W-B.B. au plus tard 28 jours avant l’A.G. concernée. Les amendements aux propositions de modification
peuvent être déposés à tout moment. Les modifications ne sont adoptées que si elles
réunissent les 2/3 des suffrages émis.
Les abstentions ne sont pas admises. Le Conseil d'Administration et les Parlementaires de
l'Assemblée Générale ont le droit, et ce à n'importe quel moment,
d'introduire par urgence une modification aux Statuts et/ou R.O.I. L'urgence doit être approuvée par une majorité des 2/3
et est suivie d'un vote sur le fond, les abstentions n’étant pas
autorisées. Toute modification aux Statuts entraînant des
conséquences financières doit, obligatoirement, faire état de ces
incidences financières sur le budget de l'Association et des clubs. Elle entrera en vigueur le 1er juillet de la saison suivante. |
Les clubs ont des budgets limités,
le plus souvent définis en début de saison. Ils ne peuvent dès lors supporter
des charges nouvelles alors que la
saison est largement entamée 30
votes pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.A. 30 |
A. PRESENTATION DES CANDIDATURES Les nouvelles candidatures aux Comités et fonctions
énumérés à l’Article PA.57 doivent être adressées au S.G., par
lettre recommandée, au plus tôt 56 jours et au plus tard 28 jours avant la
date fixée pour l'A.G. ou l'A.P. au cours de laquelle les
élections auront lieu. La candidature doit être introduite par le club
auquel le candidat est affecté. B. RECEVABILITE DES CANDIDATURES Les candidatures doivent être conformes aux conditions
d'éligibilité propres au Comité choisi. A la lettre de candidature sera joint un document qui
contiendra les coordonnées, le curriculum vitae dans le domaine du
basket-ball, ainsi que sa profession et la signature du candidat
sous la mention manuscrite "certifié sincère et véritable". C. COMMENTAIRES 1. Les coordonnées du candidat, reprises dans le
document joint à la candidature, seront, obligatoirement, publiées 14 jours
avant les élections, sur le site Internet de l'A.W-B.B. 2. Le candidat sera tenu d'être présent à l'A.G. ou
l'A.P. chargée de statuer sur son élection. Avant qu'il soit procédé aux
élections, il sera présenté par un membre du bureau. 3. Toute absence non justifiée peut entraîner retrait
de la candidature. L'appréciation de l'éventuelle justification
appartiendra à l'Assemblée. Si la justification n'est pas acceptée, le
nom du candidat sera barré des bulletins de vote. 4. 5. 6. 7. D.
sont Inchangés |
Parlementaires de Liège + Commission législative |
A. Inchangé inchangé B .inchangé inchangé C .Commentaires. 1. inchangé 2. Le candidat sera
obligatoirement présent à l'A.G. ou l'A.P. chargée de statuer sur
son élection. Avant qu'il soit procédé aux élections, il sera présenté par un
membre du bureau. 3. Toute absence
non justifiée entraîne le retrait de la candidature. Si, avant les opérations de vote, la
justification n'est pas acceptée, le nom du candidat sera barré des bulletins
de vote. 4. 5. 6. 7. D. sont inchangés |
Mettre en concordance les articles P.A. 30 et
P.A. 45 26 votes pour - 4 votes contre 26 votes pour - 4 votes contre 26 votes pour - 4 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.A. 31 |
DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN A. COMPOSITION DU BUREAU DE
DEPOUILLEMENT Lors des Assemblées Générales, le bureau de
dépouillement sera composé comme suit : - un membre du Conseil d'Administration, désigné par
celui-ci parmi ses membres non sortants, qui présidera, dirigera et garantira
la régularité des travaux de dépouillement, sans y participer. - un minimum de cinq Parlementaires, issus de provinces
différentes et approuvés par l'Assemblée. Lors des Assemblées Provinciales, le bureau de
dépouillement sera composé comme suit : - un membre du Conseil Provincial de Discipline, qui
présidera, dirigera et garantira la régularité des travaux de dépouillement,
sans y participer. - un minimum de cinq personnes, issues de clubs
différents et approuvées par l'Assemblée. B. OPERATIONS |
Parlementaires de Liège |
DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN A. COMPOSITION DU BUREAU DE
DEPOUILLEMENT Lors des Assemblées Générales, le bureau de
dépouillement sera composé comme suit : - un membre du Conseil d'Administration, désigné par
celui-ci parmi ses membres non sortants, qui présidera, dirigera et garantira
la régularité des travaux de dépouillement, sans y participer. - un minimum de cinq Parlementaires (un de chaque province), et approuvés
par l'Assemblée. - Le président désigné
contrôle le dépôt des bulletins de vote dans l'urne en procédant éventuellement à l'appel de chacun des
votants" Lors des Assemblées Provinciales, le bureau de
dépouillement sera composé comme suit : - un membre du Conseil Provincial de Discipline, qui
présidera, dirigera et garantira la régularité des travaux de
dépouillement, sans y participer. - un minimum de cinq personnes, issues de clubs
différents et approuvées par l'Assemblée. B. OPERATIONS |
Assurer la représentativité de chaque province En principe, le vote étant obligatoire, il faut que sur
trente votants on retrouve 30 bulletins dans l'urne, lors du dépouillement.
Eviter le précédent de 2002. 30 votes pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.A. 45 |
ARTICLE 45 : ELECTIONS Le Parlementaire est élu par l'A.P. Le nombre de Parlementaires élus par l'A.P. doit être
conforme au prescrit de l'Article PA.32. L'ordre préférentiel est établi suivant les votes
obtenus. Les Articles PA.51, 58 et 61 sont applicables aux
Parlementaires. Le candidat doit être présent à l'A.P. qui se
prononcera sur sa candidature. Toute absence non justifiée entraînera de plein
droit le retrait de |
Parlementaires de Liège |
ELECTIONS Le Parlementaire est élu par l'A.P. Le nombre de Parlementaires élus par l'A.P. doit être
conforme au prescrit de l'Article PA.32. L'ordre préférentiel est établi suivant les votes
obtenus. Les Articles PA 30 PA.51, 58 et 61 sont
également d'application. Le candidat doit être présent à l'assemblée qui se prononcera sur
sa candidature. Toute absence non justifiée entraînera d'office
le retrait de
|
Mette en concordance
les articles PA 30 et PA 45 26 votes pour - 4 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
|||
PA 57 |
a)
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration, aidé dans ses tâches par des Départements et des
Comités Provinciaux. b) Sont élus par l'A.G. : 1.
les membres du Conseil d'Administration; 2.
parmi les membres du Conseil
d'Administration, le Président de l'Association, qui sera également Président du Conseil
d'Administration, des A.G. et de l'A.S.B.L.; c) Sont élus par l'A.P. : 1. les membres
du Comité Provincial; 2. les
Parlementaires; 3. les
Vérificateurs aux comptes provinciaux. |
Parlementaires
de Namur |
a)
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration, aidé dans ses tâches par des Départements et des
Comités Provinciaux. b) Sont élus par l'A.G. : 1.
les membres du Conseil d'Administration; 2.
parmi les membres du Conseil
d'Administration, le Président de l'Association, qui sera également Président du Conseil
d'Administration, des A.G. et de
l'A.S.B.L.; 3. les commissaires
aux
comptes; c) Sont élus par l'A.P. : 1. les membres
du Comité Provincial; 2. les
Parlementaires; 3. les
Vérificateurs aux comptes provinciaux. |
Adaptation
à la loi sur les ASBL 30 votes pour |
|||
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
|||
PA 62 |
ARTICLE
62 : COMITES INCOMPLETS -
COOPTATION Les Comités incomplets ont
la faculté de se compléter. Ils sont tenus de le faire quand leur effectif
est inférieur au nombre minimum prévu par le R.O.I. La désignation des membres cooptés doit
être ratifiée par l'A.G. ou l'A.P. suivante. Le comité à toute liberté pour coopter un candidat pour autant que celui-ci : a)
obtienne le consentement écrit du club auquel il est affecté; b) réunisse les conditions requises pour être membre de
ce Comité; c)
n'ait pas échoué lors des dernières élections au dit Comité; Doit être considéré comme
ayant échoué aux élections, le candidat qui n'a pas obtenu la majorité
requise mais non pas celui qui, tout en ayant obtenu cette majorité, n'a pas
été élu parce que les places vacantes ont été attribuées à d'autres membres
qui avaient recueilli un plus grand nombre
de voix. Un membre coopté achève le
mandat du membre qu'il remplace. Un
membre coopté qui ne se présente pas aux élections à l'expiration de son mandat ne peut à nouveau être coopté à ce Comité pendant une période de
trois ans. |
Parlementaires
de Namur Parlementaires de BXl - Brabant wallon +
Commission législative |
ARTICLE
62 : ORGANES DE L’A.W.-B.B INCOMPLETS -
COOPTATION Les Organes incomplets ont la faculté de se
compléter. Ils sont tenus de le faire quand leur effectif est inférieur au
nombre minimum prévu par le R.O.I. La
désignation des membres cooptés doit être ratifiée par l'A.G. ou l'A.P.
suivante. Ils ont toute liberté pour coopter un candidat pour autant que celui-ci : a)
obtienne le consentement écrit du club auquel il est affecté; b) réunisse les conditions requises pour être membre de
ce Comité; c)
n'ait pas échoué lors des dernières élections au dit Comité; Est considéré
comme ayant échoué aux élections, le candidat qui n'a pas obtenu la majorité
requise. Le candidat ayant obtenu cette majorité mais qui n’a pas été élu
parce que le nombre de places vacantes ont été attribuées à d'autres membres
qui avaient recueilli un plus grand nombre
de voix est considéré comme « suppléant » pour la saison
suivante. Le suppléant prendra automatiquement la place d’un membre effectif
en cas de vacance de poste. . Un
membre coopté qui ne se présente pas aux élections à l'expiration de son mandat ne peut à nouveau être coopté à ce Comité pendant une période de
trois ans. |
Clarification des textes Eviter de
devoir éventuellement coopter des candidats ayant obtenu le quorum requis. 26 votes pour - 4 votes contre |
|||
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.A
70 |
STRUCTURE ET ORGANISATION A. BUTS Inchangé B.
COMPOSITION 1. La direction des
Départements est placée sous la responsabilité d'un ou de plusieurs membres
du C.d'A., l'un de ceux-ci en assume la présidence. 2. Les membres sont
choisis, en fonction des besoins et de leur compétence, parmi les membres de
l'A.W-B.B. et sont de préférence Parlementaires. Leur désignation est soumise à
l'approbation du Groupe Parlementaire de leur province. 3. Chaque province qui
le souhaite et peut présenter un candidat valable, peut être représentée dans
un Département. 4. Un Département peut
être divisé en plusieurs Sections ayant des compétences spéciales, gérées par
un membre désigné par le Président, celui-ci restant responsable devant
l'A.G. de l'entièreté des activités et dépenses du Département. C. REUNIONS inchangé D. BUDGET inchangé E. DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS 3. DEPARTEMENT
COMPETITION Sous la
direction d'un membre du C.d'A., le Département a notamment dans
ses attributions : d. Au début et
en cours de chaque saison, il fait subir des tests physiques aux arbitres
évoluant dans les divisions régionales. e. Chaque année
: 1. Il propose au
Conseil d'Administration le tarif des indemnités à payer aux arbitres; 2. Il établit et
publie sur le site Internet de l'A.W-B.B. la liste des arbitres régionaux, candidats
nationaux et commissaires de table régionaux; f. Il fait subir
les examens et les tests physiques aux arbitres régionaux,
candidats arbitres nationaux et candidats commissaires de table régionaux et
procède à leur nomination. h. Il organise,
selon les besoins dans chaque province, une assembléegénérale de tous les
arbitres rattachés administrativement à cette province. La présence des
arbitres internationaux, nationaux,candidats nationaux, régionaux,
provinciaux, candidats arbitres et aspirants
arbitres est obligatoire et toute absence sera punie d'une amende
fixée au T.T.A.Les frais de déplacements aller-retour encourus par les
arbitres, sont supportés par la trésorerie de l'Association suivant le T.T.A. La présence à un
stage provincial des arbitres internationaux et des arbitres officiant à la
F.R.B.B., n'est pas obligatoire, si un stage national est organisé. Ils
peuvent cependant y participer, à leurs propres frais. i. Lorsque le
Département Compétition apprend qu'un joueur n'est pas qualifié pour disputer
une certaine rencontre, il doit, dans les plus brefs délais, appliquer
l'article PC.16 (documents manquants), qu'une réclamation ait été introduite
ou non. |
Conseil
d'administration Parlementaires de Liège |
STRUCTURE ET ORGANISATION A. BUTS Inchangé B. COMPOSITION
1.
La direction des Départements est placée sous la responsabilité d'un ou de
plusieurs membres du C.d'A., l'un de ceux-ci en assume la présidence. 2.
Les membres sont choisis, en fonction des
besoins et de leur compétence, parmi les membres de l'A.W-B.B 3.
Chaque province qui le souhaite et peut présenter un candidat valable, peut
être représentée dans un Département. 4.
Un Département peut être divisé en
plusieurs Sections ayant des compétences spéciales, gérées par un membre
désigné par le Président, celui-ci restant responsable devant l'A.G. de
l'entièreté des activités et dépenses du Département. C. REUNIONS Inchangé D. BUDGET Inchangé E. DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS 3. DEPARTEMENT
COMPETITION Sous la
direction d'un membre du C.d'A., le Département a notamment dans
ses attributions : a. b. c. =
inchangé d. Au début et
en cours de chaque saison, il fait subir des tests physiques aux arbitres
évoluant dans les divisions régionales. e. Chaque année
: 1. Il propose au
Conseil d'Administration le tarif des indemnités à payer aux arbitres; 2. Il établit et
publie sur le site Internet de l'A.W-B.B. la liste des arbitres régionaux,
candidats nationaux et commissaires de table régionaux; f. Il fait subir
les examens et les tests physiques aux arbitres régionaux,
candidats arbitres nationaux et candidats commissaires de table régionaux et
procède à leur nomination. Il
organise au moins une fois par an un échange
de vue entre les entraîneurs
et les arbitres aux
niveaux national régional
et provincial. h. Il organise,
selon les besoins dans chaque province, une assemblé générale de tous les
arbitres rattachés administrativement à cette province. La
présence des arbitres internationaux, nationaux, candidats
nationaux, régionaux, provinciaux, candidats arbitres et aspirants arbitres
est obligatoire et toute absence sera punie d'une amende fixée au T.T.A. Les frais de
déplacements aller-retour encourus par les arbitres, sont supportés par la
trésorerie de l'Association suivant le T.T.A. La présence à un
stage provincial des arbitres internationaux et des arbitres officiant à la
F.R.B.B., n'est pas obligatoire, si un stage national est organisé. Ils
peuvent cependant y participer, à leurs propres frais. i. Lorsque le Département Compétition apprend qu'un
joueur n'est pas qualifié pour disputer une certaine rencontre, il doit, dans
les plus brefs délais, appliquer l'article PC.16 (documents manquants),
qu'une réclamation ait été introduite ou non. |
Les
membres des commissions doivent répondre à des critères précis en fonction
des commissions auxquelles ils participent. Tout le monde n’a pas le temps
d’être en plus parlementaires. 5 votes pour - 25
votes contre Améliorer les relations entre entraîneurs et arbitres
par des dialogues et échanges d'informations constructives. Suivre
l'évolution du basket de part et d'autre. 19 votes pour - 11 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.A. 74 |
ATTRIBUTIONS Le C.P. est
l’auxiliaire du C.d'A. en ce qui concerne la gestion administrative et
sportive de sa province. Dans le cadre
des dispositions statutaires : 1. Il organise,
veille à la régularité et convoque les arbitres : a. des championnats
provinciaux; b. des tours finals
provinciaux; c.
des différentes coupes provinciales placées sous son contrôle; d. des rencontres
amicales et tournois, au niveau provincial. 2.
Il homologue les terrains et installations situés dans sa province. Toute
modification quelconque
doit immédiatement lui être signalée par le club aux fins d'approbation. Les opérations d'homologation se limitent
à contrôler les dimensions du terrain, la hauteur des anneaux et les
protections des panneaux. 3. Il procède à la formation, théorique et
pratique, et au perfectionnement de ses arbitres provinciaux. 4. Il prend des sanctions administratives vis-à-vis
des arbitres, des marqueurs, des chronométreurs, des chronométreurs
des 24", des commissaires de table et/ou des autres licenciés dans l'exercice
d'une fonction officielle, qui n'observent pas les règlements établis à leur égard, en ce qui concerne les rencontres
que contrôle le C.P. |
Conseil
d'administration |
ATTRIBUTIONS Le C.P. est
l’auxiliaire du C.d'A. en ce qui concerne la gestion administrative et
sportive de sa province. Dans le cadre
des dispositions statutaires : 1. Il organise,
veille à la régularité et convoque les arbitres : a. des championnats
provinciaux; b. des tours finals
provinciaux; c.
des différentes coupes provinciales placées sous son contrôle; d. des rencontres
amicales et tournois, au niveau provincial. 2.
Il homologue les terrains et installations situés dans sa province. Toute
modification quelconque
doit immédiatement lui être signalée par le club aux fins d'approbation. Les opérations d'homologation se limitent
à contrôler les dimensions du terrain, la hauteur des anneaux et les
protections des panneaux. 3. Il procède à la formation, théorique et
pratique, et au perfectionnement de ses arbitres provinciaux.
|
Double emploi
avec la proposition de
modification PC 11 30 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
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PA 77 |
Pour
l'A.W-B.B., le Comité d'un club, quelle que soit la forme adoptée, doit être
composé de QUATRE personnes
majeures : un Président, un Secrétaire, un Trésorier et un Membre. S’il
s’agit de clubs possédant la personnalité juridique, il doivent respecter les dispositions légales pour l’organisation de
leur Conseil de Gestion ou d’Administration. Pour
l'A.W-B.B., le Comité d'un club, quelle que soit la forme adoptée, doit être
composé uniquement de membres détenteurs d'une licence fédérale délivrée pour ce club. Les fonctions de Président,
Secrétaire, Trésorier et Membre ne peuvent être cumulées. La liste des membres du
Comité doit être envoyée annuellement au S.G., avant le 15 juin, en quatre
exemplaires, en y mentionnant les nom, adresse, n° de téléphone éventuel et
un spécimen de la signature de chacun.
Les clubs possédant la
personnalité juridique doivent y renseigner, de la même manière, la date de publication dans les annexes du Moniteur
Belge et déposer au Greffe du tribunal
de 1ère instance du Siège
Social, la déclaration de modification du Conseil d'administration ou
de l’organe équivalent. Tout changement de personne
ou de fonction dans ce Comité devra être immédiatement signalé, en quatre
exemplaires, au S.G., par lettre recommandée. Les modifications des fonctions de Président, Secrétaire,
Trésorier et Membre entre le 1er juillet et le 30 avril
font l'objet, sauf en cas de décès, d'une
taxe administrative, dont le montant est repris au T.T.A. Les
modifications des fonctions de Président, Secrétaire, Trésorier et Membre ne
sont pas autorisées durant la période du 30 avril au 30 juin
inclus, le cachet de la poste faisant foi, sauf en cas de décès ou de force
majeure. Les modifications de
secrétariat qui ne sont pas publiées sur le site Internet de l'A.W-B.B. au
plus tard le 15 avril, ne seront pas retenues pour la période précitée. En cas d'infraction à ces
prescriptions, outre le payement d’une amende prévue au T.T.A., seuls seront
reconnus par l'A.W-B.B., les membres du Comité dont les noms auront été
signalés officiellement et régulièrement au S.G. |
Parlementaires
de Namur |
Pour
l'A.W-B.B., le Comité d'un club, quelle que soit la forme adoptée, doit être
composé au minimum de QUATRE personnes majeures : un Président,
un Secrétaire, un Trésorier et un Membre. S’il
s’agit de clubs possédant la personnalité juridique, il doivent respecter les dispositions légales pour l’organisation de
leur Conseil de Gestion ou d’Administration. Pour
l'A.W-B.B., le Comité d'un club, quelle que soit la forme adoptée, doit être
composé uniquement de membres détenteurs d'une licence fédérale délivrée pour ce club. Les fonctions de Président,
Secrétaire, Trésorier et Membre ne peuvent être cumulées. La liste des membres du
Comité doit être envoyée annuellement au S.G., avant le 15 juin, en quatre
exemplaires, en y mentionnant les nom, adresse, n° de téléphone éventuel et
un spécimen de la signature de chacun.
Les clubs possédant la
personnalité juridique doivent y renseigner, de la même manière, la date de publication dans les annexes du Moniteur
Belge et déposer au Greffe du tribunal
de 1ère instance du Siège
Social, la déclaration de modification du Conseil d'administration ou
de l’organe équivalent. Tout changement de personne
ou de fonction dans ce Comité devra être immédiatement signalé, en quatre
exemplaires, au S.G., par lettre recommandée. Les modifications des fonctions de Président, Secrétaire,
Trésorier et Membre entre le 1er juillet et le 30 avril
font l'objet, sauf en cas de décès, d'une
taxe administrative, dont le montant est repris au T.T.A. Les
modifications des fonctions de Président, Secrétaire, Trésorier et Membre ne
sont pas autorisées durant la période du 30 avril au 30 juin
inclus, le cachet de la poste faisant foi, sauf en cas de décès ou de force
majeure. Les modifications de
secrétariat qui ne sont pas publiées sur le site Internet de l'A.W-B.B. au
plus tard le 15 avril, ne seront pas retenues pour la période précitée. En cas d'infraction à ces
prescriptions, outre le payement d’une amende prévue au T.T.A., seuls seront
reconnus par l'A.W-B.B., les membres du Comité dont les noms auront été
signalés officiellement et régulièrement au S.G. |
Précision 4 votes pour - 26 votes contre |
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Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte
proposé |
Motivation |
P.A. 80 |
AFFECTATION
ADMINISTRATIVE Le siège
social, le secrétariat et les installations sportives doivent se situer dans la
même province. Si une
dérogation est accordée à cet article pour les installations sportives, les
prescriptions de l'Article PA.85, seront d'application. Avant
d'accorder une dérogation, le C.d'A. demandera un accord par écrit du
C.P. compétent |
Parlementaires de Liège |
AFFECTATION
ADMINISTRATIVE Le siège social Si une
dérogation est accordée à cet article pour les installations sportives,
les prescriptions de l'Article PA.85, seront d'application. Avant d'accorder une dérogation, le
C.d'A. demandera un accord par écrit du C.P. compétent. |
Explications : Supprimer « le
secrétariat » contradiction entre le PA 78
(secrétaire doit être domicilié en Belgique) et PA 80 (secrétariat doit se situer dans la même
province que les installations sportives cet article est difficilement
applicable (et d’ailleurs non appliqué) pour les clubs situés près de la
frontière géographique de leur province 30 votes
pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
|||
PA 90 |
CONTRATS Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les statuts de l'A.S.B.L. "A.W-B.B." et le présent R.O.I., des contrats pourront être établis : 1) entre des
membres et les clubs auxquels ils sont affectés; 2) entre des
membres et des non membres; 3) entre deux ou
plusieurs clubs; 4) entre des
clubs et des non membres. N'ont
force obligatoire et ne sont reconnus comme tels par l' A.W-B.B. que les contrats qui remplissent
les conditions suivantes : a.
Pour engager un club, un contrat doit être signé par au moins deux membres de
son Comité, qui ont ce pouvoir en vertu de l'Article PA.77. Ces signataires doivent être renseignés
comme membres du Comité pour la saison au cours de laquelle le contrat a été
signé. Les contrats
restent obligatoires pour toutes les parties concernées, quels que soient
les changements postérieurs dans la composition du Comité du club. b.
Pour engager les affiliés ou licenciés, un
contrat doit être signé par les
intéressés, aucune procuration n'étant admise. Le mineur ne peut signer de contrat
qu'avec la signature conjointe de son représentant légal. c. Le contrat
doit être daté et établi en autant d'exemplaires que de parties. d.
L'existence du contrat est notifiée au
Secrétariat Général par l'envoi recommandé d'un formulaire adéquat,
sur lequel doivent figurer la date du contrat, l'identité et les signatures
de toutes les parties concernées. Ce
formulaire doit être accompagné du récépissé du versement à la Fédération,
d'un droit dont le montant est fixé au T.T.A. e.
Pour les créations de convention d'un patrimoine entre plusieurs clubs, pour la mise en commun de la formation
des jeunes joueurs, il faut, en plus des prescriptions précisées au
point d. ci-dessus, joindre un exemplaire de cette convention au formulaire
de notification. La notification de
l'existence du contrat au Secrétariat Général est publiée sur le site
Internet de l'A.W-B.B. Seuls les contrats notifiés au Secrétariat Général peuvent être pris en considération. Tous les litiges au sujet
de contrats sont jugés par une Commission constituée par le Conseil
d'administration. La partie du contrat concernant un non affilié est régie par le droit commun. |
Parlementaires
de Namur |
CONTRATS Pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec les statuts de l'A.S.B.L. "A.W-B.B." et le présent R.O.I., des contrats pourront être établis : 1) entre des
membres et les clubs auxquels ils sont affectés; 2) entre des
membres et des non membres; 3) entre deux ou
plusieurs clubs; 4) entre des
clubs et des non membres. N'ont
force obligatoire et ne sont reconnus comme tels par l' A.W-B.B. que les contrats qui remplissent
les conditions suivantes : a.
Pour engager un club, un contrat doit être signé par au moins deux membres de
son Comité, qui ont ce pouvoir en vertu de l'Article PA.77. Ces signataires doivent être renseignés
comme membres du Comité pour la saison au cours de laquelle le contrat a été
signé. Les contrats
restent obligatoires pour toutes les parties concernées, quels que soient
les changements postérieurs dans la composition du Comité du club. b.
Pour engager les affiliés ou licenciés, un
contrat doit être signé par les
intéressés, aucune procuration n'étant admise. Le mineur ne peut signer de contrat
qu'avec la signature conjointe de son représentant légal. c. Le contrat
doit être daté et établi en autant d'exemplaires que de parties. d.
L'existence du contrat est notifiée au
Secrétariat Général par l'envoi recommandé d'un formulaire adéquat,
sur lequel doivent figurer la date du contrat, l'identité et les signatures
de toutes les parties concernées. Ce
formulaire doit être accompagné du récépissé du versement à la Fédération,
d'un droit dont le montant est fixé au T.T.A. e.
Pour les créations de convention d'un patrimoine entre plusieurs clubs, pour la mise en commun de la formation
des jeunes joueurs, il faut, en plus des prescriptions précisées au
point d. ci-dessus, joindre un exemplaire de cette convention au formulaire
de notification. La notification de
l'existence du contrat au Secrétariat Général est publiée sur le site
Internet de l'A.W-B.B. Seus les contrats notifiés au Secrétariat Général dans le mois qui suit la date de la signature peuvent être pris en considération. Tous les litiges au sujet
de contrats sont jugés par une Commission constituée par le Conseil
d'administration. La partie du contrat concernant un non affilié est régie par le droit commun. |
Précision 30 votes pour |
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Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.A. 97 |
Pour obtenir son affiliation, il faut
: 1.
Etre âgé de 3 ans accomplis.
Toutefois, cette affiliation ne permet pas
de participer aux différentes compétitions avant l'âge de 6 ans. 2. Adresser au S.G. une demande d'affiliation dûment
remplie. La carte qui ne comporte pas
toutes les indications requises sera renvoyée au secrétaire du club
pour régularisation. Elle ne sera validée qu'au moment de sa réintroduction et
totalement en ordre. 3. Pour un membre n'ayant pas la nationalité belge,
il faut suivre les directives prescrites par le C.d'A. Inchangé |
Conseil
d'administration |
Pour obtenir son affiliation, il faut
: 1.
Etre âgé de 3 ans accomplis.
Toutefois, cette affiliation ne permet pas
de participer aux différentes compétitions avant l'âge de 6 ans. 2. Adresser au S.G. une demande d'affiliation dûment
remplie. La carte qui ne comporte pas
toutes les indications requises sera renvoyée au secrétaire du club
pour régularisation. Elle ne sera validée qu'au moment de sa réintroduction et
totalement en ordre. 3. Pour un membre n'ayant pas la nationalité belge,
il faut suivre les directives prescrites par le C.d'A. d. Sous réserve du respect des formalités visées
dans cet article, l’envoi collectif de documents d’affiliations au secrétariat général est admis avec confirmation de réception par mail. Dans ce cas, l’envoi des documents se fait sous
enveloppe. Inchangé |
1.
Diminuer le coût des opérations d’affiliation tout en respectant toutefois
les modalités de la procédure. 2.
Faciliter l’envoi collectif des affiliations et éviter les problèmes
techniques avec les services de la Poste. 30 votes pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C. 1. |
OBLIGATIONS DES CLUBS A. Obligations générales 1. inchangé 2. inchangé 3. Chaque club fournira au moins: - un arbitre par tranche entamée de deux
équipes seniors engagées en championnat, équipes réserves comprises; - un arbitre par tranche entamée de trois équipes de
jeunes engagées en championnat. Un bonus,
par arbitre, prévu au T.T.A., sera accordé aux clubs présentant plus
d'arbitres que le nombre limité par les normes. Le nombre de boni est fixé à 4. Ce bonus sera communiqué par le C.P.
intéressé. Un nouvel
arbitre sera pris en considération, pour le calcul du bonus, à partir du mois
qui suit le premier match qu'il arbitre.
Ce bonus est maintenu pour une durée de 3 ans, prenant cours la saison
suivante, au club où l’arbitre est affecté lors de son inscription à la
formation. 4…… B.
Obligations particulières Si,
au cours de la même saison, un arbitre s'absente trois fois consécutivement
sans déconvocation ou cinq fois non consécutivement sans raisons valables, ou
démissionne comme arbitre ou est suspendu pour une durée d'au moins deux
mois, son club sera sanctionné de l'amende prévue à l'article PC.01, point 6,
à partir du 1er mois qui suit la sanction, à moins qu'il n'ait fourni plus
d'arbitres que ne l'exigent les règlements. Les différentes instances
disciplinaires doivent communiquer la liste des membres suspendus au
secrétariat du C.P. concerné. |
. Conseil d'administration Parlementaires
du Hainaut + Parlementaires de Liège |
OBLIGATIONS DES CLUBS A. Obligations générales 1. inchangé 2. inchangé 3. Chaque club fournira au moins: - un arbitre par tranche entamée de deux
équipes seniors engagées en championnat, équipes réserves comprises; - un arbitre par tranche entamée de
trois équipes de jeunes engagées en championnat. Un bonus,
par arbitre, prévu au T.T.A., sera accordé aux clubs présentant plus
d'arbitres que le nombre limité par les normes. Le nombre de boni est fixé à 4. Ce bonus sera communiqué par le C.P.
intéressé. Un nouvel arbitre sera pris en considération, pour le calcul du bonus, à partir du mois qui suit le premier match qu'il
arbitre. Ce bonus est maintenu pour une durée de 5
ans, prenant cours la saison suivante, au club où l’arbitre est affecté lors de
son inscription à la formation.
4…… B. Obligations particulières Si, au cours de la même
saison, un arbitre s'absente trois fois consécutivement
sans déconvocation ou cinq fois non consécutivement sans raisons valables, ou démissionne comme
arbitre ou est suspendu pour une durée d'au moins deux mois, ou se met en inactivité
pendant une période minimale de trois mois son club sera sanctionné de
l'amende prévue à l'article PC.01, point 6,
à partir du 1er mois qui suit la sanction, à moins qu'il n'ait fourni plus d'arbitres que ne l'exigent les
règlements. Les
différentes instances disciplinaires doivent communiquer la liste des membres
suspendus au secrétariat du C.P. concerné. |
Freiner davantage les mutations
mercantiles d’arbitres et récompenser les clubs qui inscrivent de nouveaux
arbitres. 22 votes pour - 8 votes
contre apporter
plus de précisions dans les cas où l’arbitre peut être pris en considération
pour le calcul du nombre d’arbitres. Certains
arbitres débutent la saison et se mettent en inactivité après quelques
rencontres ; il n’est pas logique que ces arbitres soient comptabilisés 24 votes pour - 6
votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C 5 |
ASPIRANT
ARBITRE 1.
avoir suivi un cours théorique adapté; 2.
avoir suivi et avoir participé à un certain nombre de séances pratiques
déterminées par le Département Compétition. 3.
être âgé de 12 ans minimum. L'aspirant
arbitre pourra officier jusqu'à la catégorie "Pupilles" incluse. Il
sera parrainé par un arbitre chevronné suivant les possibilités et selon les
critères définis par le C.P. |
Parlementaires
de Liège |
ASPIRANT
ARBITRE Arbitres de club Pour
être aspirant arbitre (Arbitre de club)
et en recevoir la carte, il faut : 1.
avoir suivi un cours théorique adapté; 2.
avoir suivi et avoir participé à un 3.
être âgé de 12 ans minimum. L'aspirant
arbitre (arbitre de club) pourra officier jusqu'à la catégorie
"Pupilles" incluse. Il
sera parrainé par un arbitre chevronné suivant les possibilités et selon les
critères définis par le C.P. |
Postposé à juin 2004 On
manque d'arbitres. Les
jeunes ne veulent pas arbitrer parce qu'ils jouent eux-mêmes. Dans
beaucoup de clubs des arbitres bénévoles, souvent non formés, sont convoqués
par un responsable du club pour siffler les rencontres pour lesquelles aucun
arbitre n'a été désigné. -
|
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C 8 |
CANDIDAT ARBITRE REGIONAL Pour être candidat arbitre régional et en recevoir la carte, il faut
: 1.
avoir arbitré un an au moins comme arbitre provincial et être arbitre de
cadre; 2. être proposé par le
C.P.; 3. avoir réussi les
examens théoriques et pratiques devant le Département Compétition en présence
d'un membre du C.P. intéressé; 4. ne pas avoir atteint
l'âge de 35 ans ( au 1er juillet de la saison pendant laquelle il doit
officier comme tel); 5. avoir assisté à un
stage organisé par le Département Compétition; 6. avoir dirigé annuellement un certain nombre de matches de jeunes,
dont le nombre minimum sera fixé chaque année par le C.P.; Les matches de la compétition régionale pour juniors cadets et minimes, n'entrent pas en considération
pour la détermination du nombre de matches de jeunes dirigés par des arbitres
candidat régional. Tout candidat arbitre régional, non désigné par le Département
Compétition, reste à la disposition du C.P. |
Conseil
d'administration |
CANDIDAT ARBITRE
REGIONAL Pour être candidat arbitre régional et en recevoir la carte, il faut
: 1. avoir arbitré un an au moins comme arbitre provincial et être
arbitre de cadre; 2. être proposé par le C.P.; 3. avoir assisté à un stage organisé par
le Département Compétition et y réussir les concours théoriques et pratiques en présence d'un
membre du C.P. intéressé. 4. ne pas avoir atteint
l'âge de 30
ans (au 1er juillet de la saison pendant
laquelle il doit officier comme tel);
6. avoir dirigé annuellement un certain nombre de matches de jeunes,
dont le nombre minimum sera fixé chaque année par le C.P.; Les matches de la compétition régionale pour juniors cadets et minimes, n'entrent pas en considération
pour la détermination du nombre de matches de jeunes dirigés par des arbitres
candidat régional. Tout candidat arbitre régional, non désigné par le Département Compétition, reste à la disposition du C.P. |
Clarifier les textes : les termes concours permettent
désigner les lauréats sans être tenu par le classement. 4 votes pour - 26 votes contre Rajeunir les cadres Clarifier les textes Impossibilité
d’être nommé arbitre régional
avant d’avoir arbitré des rencontres régionales |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C.9 |
ARBITRE
REGIONAL Pour
être arbitre
régional et en recevoir la carte, il faut : 1. avoir arbitré un an au moins
comme candidat arbitre régional et être arbitre de cadre; 2.
avoir réussi les examens devant le Département Compétition et avoir été
visionné avec de bons résultats 3.
la saison qui suit les modifications apportées au code de jeu par la FIBA
réussir une nouvelle épreuve théorique devant le Département
Compétition; 4.
avoir dirigé annuellement un certain nombre de matches de jeunes dont le nombre
minimum sera fixé chaque année par le Département Compétition; Les
matches de la compétition régionale pour juniors cadets et minimes, n'entrent
pas en considération pour la détermination du nombre de matches de jeunes
dirigés par des arbitres régionaux. L'arbitre
régional, non désigné par le Département Compétition, reste à la disposition
du C.P. NOTE:
Dès qu'il a atteint l'âge de 50 ans, un arbitre régional ne peut plus
officier dans les divisions régionales masculines et féminines mais bien dans les divisions provinciales.
L'âge est requis au 1er juillet de la saison pendant laquelle il
doit officier comme tel. |
Conseil
d'administration Parlementaires de Liège Parlementaires de Liège |
ARBITRE
REGIONAL Pour
être arbitre
régional et en recevoir la carte, il faut : 1. avoir arbitré un an au moins
comme candidat arbitre régional et être arbitre de cadre; 2. avoir réussi les
examens devant le Département Compétition et
avoir obtenu de bons résultats lors des contrôles et avoir réussi les tests physiques organisés par le département
compétition. 3.
la saison qui suit les modifications apportées au code de jeu par la FIBA
réussir une nouvelle épreuve théorique devant le Département Compétition; 4.
avoir dirigé annuellement un certain nombre de matches de jeunes dont le
nombre minimum sera fixé chaque année par le Département Compétition; Les
matches de la compétition régionale pour juniors cadets et minimes, n'entrent
pas en considération pour la détermination du nombre de matches de jeunes
dirigés par des arbitres régionaux. L'arbitre
régional, non désigné par le Département Compétition, reste à la disposition
du C.P.
3.
inchangé |
Visionnement n’est pas le terme
adéquat 23 votes pour - 7
votes contre Il manque des arbitres, pourquoi ne
pas laisser officier les arbitres qui sont en condition et qui ont de
l'expérience. 23 votes pour - 7
votes contre Il manque des arbitres, pourquoi ne
pas laisser officier les arbitres qui sont en condition et qui ont de
l'expérience 14 votes pour - 16 votes
contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C. 11 |
CARTE
D'ARBITRE ET SIGNE DISTINCTIF DE L'ARBITRE 1. CARTE D'ARBITRE a. Délivrance Dès qu'il a répondu à trois convocations,
l'arbitre obtient une carte valable pour la saison en cours. b. Retrait La carte d'arbitre peut être retirée
à tout moment par le Département Compétition, les Comités et/ou Conseils
compétents à l'arbitre manquant d'assiduité ou ayant une conduite blâmable,
que ce soit comme capitaine d'équipe, comme joueur, comme officiel, comme
dirigeant de club ou comme simple spectateur, après avoir été entendu. 2. SIGNE DISTINCTIF Les
arbitres seront porteurs de l'écusson de la F.R.B.B. |
Conseil
d'administration Conseil
d'administration + Parlementaires
de Namur Conseil
d'administration |
CARTE D'ARBITRE
ET SIGNE DISTINCTIF DE L'ARBITRE 1. CARTE D'ARBITRE a. Délivrance Dès qu'il a répondu à trois
convocations, l'arbitre obtient une carte valable pour la saison en cours. b. Retrait Sur proposition du département
compétent, d'un comité ou conseil compétent, l’arbitre ayant une conduite
blâmable pourra se voir retirer sa carte après avoir été entendu par une
commission constituée par le conseil d’administration. Cette commission, composée de trois
membres, sera formée à chaque occasion utile. Composition : Président du
département de l’AWBB 1 membre du CA ou
du CP concerné 1 membre d’un
conseil judiciaire 2. SIGNE DISTINCTIF Les arbitres nationaux
seront porteurs de l’écusson de la FRBB Les arbitres régionaux
et provinciaux seront porteurs de l’écusson de l’AWBB Les arbitres nationaux
et/ou régionaux devront revêtir les équipements agréés par la FRBB et/ou l
AWBB. Les arbitres
provinciaux devront se revêtir d’une tenue comme décrite dans le code de jeu. |
Créer et
uniformiser une discipline régionale pour les arbitres 12 votes pour - 18 votes contre 29 votes pour - 1 vote contre 1. Avoir une uniformité vestimentaire dans le corps arbitral. 2.En national et régional, respecter les sponsors éventuels. 29 votes pour - 1 vote contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C. 13 |
ARBITRE INACTIF L'arbitre qui, de son plein gré,
reste inactif pendant un an est considéré comme démissionnaire en tant
qu'arbitre. |
Conseil
d'administration Amendement Liège |
ARBITRE INACTIF L’arbitre qui pour des raisons personnelles est resté inactif
pendant un an sera rétrogradé dans la division immédiatement inférieure. Avant la reprise
de ses activités, il subira un examen
auprès de l’organisme compétent. L’arbitre
qui pour des raisons personnelles est
resté inactif pendant plus d'un an devra avant la reprise de la compétition;
1) réussir les TESTS théoriques devant le Département Compétition, 2) réussir les tests physiques organisés
par le département compétition |
- Les
articles PC 13 et 14 sont
contradictoires - ne pas
démissionner des arbitres qui sont susceptibles d’officier à nouveau. Postposé à juin 2004 Postposéà juin 2004 |
P.C. 14 |
READMISSION
D'ARBITRES INACTIFS OU SUSPENDUS Dans le cas ou l'arbitre est resté
inactif ou a été suspendu durant une période de plus d'un an, il pourra, à sa
demande, reprendre ses activités, après avoir subi avec succès, un examen
auprès de l'organisme compétent. Un arbitre dont la suspension ou
l'inactivité est inférieure à un an, peut reprendre la pratique d'arbitrage. |
Conseil
d'administration Amendement
Liège |
ARBITRES
SUSPENDUS Dans le cas où
l'arbitre a été suspendu durant une période de plus d'un an, il pourra, à sa
demande, reprendre ses activités, après avoir subi avec succès, un examen
auprès de l'organisme compétent. Il sera rétrogradé de
deux divisions Un arbitre dont la
suspension est inférieure à un an, peut reprendre la pratique d'arbitrage. Un arbitre
dont la suspension est inférieure à un an, peut reprendre la pratique
d'arbitrage à son
niveau, Dans
le cas où l'arbitre a été suspendu durant une période de plus d'un an, pour
reprendre ses activités, à la fin de la peine infligée il devra; 1) réussir les TESTS théoriques devant le Département Compétition, 2) réussir les tests physiques organisés
par le département compétition |
- Les
articles PC 13 et 14 sont
contradictoires - ne pas
démissionner des arbitres qui sont susceptibles d’officier à nouveau. Postposé à juin 2004 Postposé à juin 2004 |
P.C. 16 |
FORMALITES
ADMINISTRATIVES AVANT LA RENCONTRE 1. Avant la
rencontre, l'arbitre contrôle : |
Conseil
d'administration |
FORMALITES ADMINISTRATIVES AVANT LA
RENCONTRE 1. Avant la
rencontre, l'arbitre contrôle : 9. au terrain l’arbitre vérifie le matériel de la table de
marque – les divers chronos (match, 24 secondes, temps mort) – les signaux
sonores et visuels – la présence de la boîte
de secours |
régularisation 25 votes pour - 5 votes contre 25 votes pour - 5 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C 30 |
ARTICLE
30 : TITRES Pour prétendre au titre de coach
et jouir des prérogatives y afférentes, les candidats doivent : - Soit
être affiliés et assurés à l'A.W-B.B au tarif "joueur",
satisfaire aux dispositions prévues dans le R.O.I et posséder une licence
technique accordée par l'A.W-B.B . - Soit être inscrits dans la
formation spécifique correspondant à la licence souhaitée, pour autant que
les critères d'admission soient respectés. Dans ce cas, la mesure n'est
valable qu'une durée maximum de 2 ans. - Soit être membre d'une
fédération avec laquelle l'A.W-B.B. a conclu une convention de partenariat et
pour autant que la licence technique demandée satisfasse aux conditions d'
homologation prévues par la Communauté française. (Direction générale du
Sport). |
Conseil
d'administration |
ARTICLE 30 : TITRES Pour prétendre au titre de coach
et jouir des prérogatives y afférentes, les candidats doivent : 1)
soit être affiliés et assurés à
l'A.W-B.B au tarif "joueur", et
-
satisfaire aux dispositions prévues dans le R.O.I et posséder une licence
technique accordée par l'A.W-B.B . - ou être inscrits dans la formation
spécifique correspondant à la licence souhaitée, pour autant que les critères
d'admission soient respectés. Dans ce cas,
la mesure n'est valable que pour une durée maximum de 1 an, renouvelable à
une seule reprise. Toute licence technique provisoire ne peut être attribuée
que pour l’équipe concernée par la demande de stage d’une saison accordée par
le département entraîneurs 2) soit être membre d'une
fédération avec laquelle l'A.W-B.B. a conclu une convention de partenariat et
pour autant que la licence technique demandée satisfasse aux conditions d'
homologation prévues par la Communauté
française. (Direction générale du Sport). |
Précision
et permettre le contrôle de l’inscription aux cours. En outre, - La
durée d’un an rappelle que le droit de licence à payer chaque année ; - le
caractère renouvelable permet aux candidats qui échouent ou dont l’emploi du
temps ne permet pas de suivre la formation en un an de poursuivre leur
foramtion sans devoir abandonner leur
équipe ; - lien
avec la demande de stage : pour être en conformité avec les directives
reprises dans leur document de formation de cadres 30 votes pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C. 35 |
ARTICLE
35 : LICENCES TECHNIQUES Pour pouvoir
coacher, Il existe quatre types de licences techniques : Licence technique
A : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries
nationales. Le 1er
septembre 2005, la licence nécessaire pour encadrer une équipe senior de série nationale sera Licence
technique B : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries
régionales. Le 1er
septembre 2005, la licence nécessaire pour encadrer une équipe senior de
série régionale sera Licence
Technique C : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries
provinciales. Le 1er septembre 2004, la licence
nécessaire pour encadrer une équipe senior de série provinciale sera Licence
Technique D : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries jeunes. Le 1er
septembre 2004, la licence nécessaire pour encadrer une équipe de jeunes sera
Les conditions
d’octroi et de retrait des licences techniques ainsi que les conditions
d’exercice à la fonction de coach sont déterminées par le Conseil
d’administration sur proposition du Directeur technique et de la commission
pédagogique fédérale. Un licencié à l'Association peut,
durant la même saison, solliciter plusieurs
licences techniques de coach pour des clubs différents. Sauf pour les équipes d'âge, il ne
lui sera pas permis de coacher simultanément deux ou plusieurs équipes
évoluant dans la même série. A la condition
de solliciter une nouvelle licence technique et de ne plus exercer la
fonction de coach dans son équipe précédente, il pourra, par la suite et
pendant la même saison, coacher une nouvelle équipe dans la même série. Dans ce cas, la demande de la nouvelle
licence technique doit être accompagnée de la preuve écrite de la démission
(du club ou du coach). Toutefois, un
membre peut coacher une équipe d'un autre club pendant la même saison, à
condition de respecter l'interdiction de cumul. Toute infraction
au présent article sera traitée par le Conseil judiciaire compétent. L'application de
ces dispositions doit être comprise séparément pour équipes dames et messieurs. Un membre d'un club inactif peut demander une licence technique, à condition d'être assuré au tarif joueur à l’A.W-B.B ou d'être membre d'une fédération |
Conseil
d'administration Conseil
d'administration + Parlementaires de Namur (point 1) |
ARTICLE
35 : LICENCES TECHNIQUES Pour pouvoir
coacher, Il existe quatre types de licences techniques : Licence
technique A : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries
nationales. Le 1er
septembre 2005, la licence nécessaire pour encadrer une équipe senior de série nationale sera Licence
technique B : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries
régionales. Le 1er
septembre 2005, la licence nécessaire pour encadrer une équipe senior de
série régionale sera Licence
Technique C : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries
provinciales. Le 1er septembre 2004, la licence
nécessaire pour encadrer une équipe senior de série provinciale sera Licence
Technique D : permet de coacher toutes les équipes de divisions ou séries jeunes. Le 1er
septembre 2004, la licence minimum nécessaire pour encadrer une équipe de
jeunes sera Les conditions
d’octroi et de retrait des licences techniques ainsi que les conditions
d’exercice à la fonction de coach sont déterminées par le Conseil
d’administration sur proposition du directeur technique et de la commission
pédagogique fédérale. Un licencié à l'Association peut,
durant la même saison, solliciter plusieurs
licences techniques de coach pour des clubs différents. Sauf pour les équipes d'âge, il ne
lui sera pas permis de coacher simultanément deux ou plusieurs équipes
évoluant dans la même série. A la condition
de solliciter une nouvelle licence technique et de ne plus exercer la
fonction de coach dans son équipe précédente, il pourra, par la suite et
pendant la même saison, coacher une nouvelle équipe dans la même série. Dans ce cas, la demande de la nouvelle
licence technique doit être accompagnée de la preuve écrite de la démission
(du club ou du coach). Toutefois, un
membre peut coacher une équipe d'un autre club pendant la même saison, à
condition de respecter l'interdiction de cumul. Toute
infraction au présent article sera sanctionnée par une amende dont le montant
est fixé au TTA et sera appliquée par
le Comité
provincial compétent ou le département compétition lors du contrôle des feuilles de matches. L'application de
ces dispositions doit être comprise séparément pour équipes dames et
messieurs. Un membre d'un club inactif peut demander une licence technique, à condition d'être assuré au tarif joueur à l’A.W-B.B ou d'être membre d'une fédération |
30 votes pour Application
du principe de « qui peut le plus, peut le moins » 30 votes pour Exigence
de l’ADEPS 23 votes pour - 7 votes contre 23 votes pour - 7 votes contre 1.
rédiger le texte servant de base à l’imposition de l’amende. (Parlementaires
de Namur ) 2. donner
la compétence au CP et au département compétition plus aptes à transmettre
l’inventaire des infractions à la trésorerie générale. |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C. 38 |
NOMINATIONS Les entraîneurs et leurs adjoints éventuels sont nommés
annuellement par le Conseil
d'administration sur proposition du Directeur technique
et après accord du Comité provincial. Les entraîneurs doivent être connus au moins pour la
fin juin, afin de pouvoir débuter, dès septembre, un
travail commun. L'entraîneur régional aura une licence A et
l'entraîneur provincial une licence B. |
Conseil
d'administration
|
NOMINATIONS Les entraîneurs et leurs adjoints éventuels sont nommés
annuellement par le Conseil
d'administration sur proposition du Directeur technique
et après avis du Comité
provincial. Les entraîneurs doivent être connus au moins pour la
fin juin, afin de pouvoir débuter, dès septembre, un
travail commun. L'entraîneur régional aura une licence A et
l'entraîneur provincial une licence B. |
Priorité
est donnée au directeur technique 19 votes pour - 11 votes contre . |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C. 45 |
ARTICLE
45 : BOITE DE SECOURS Une boîte de secours doit se trouver
aux abords du terrain. Le contenu est publié, annuellement
au J.O. et au calendrier, par le Département Compétition. Le numéro de téléphone du médecin du
club ou le numéro du téléphone de l'hôpital le plus proche doit être disponible. |
Conseil
d'administration Parlementaires
de Namur |
ARTICLE 45 : BOITE DE SECOURS Une boîte de secours doit se trouver
aux abords du terrain. Le contenu est publié, annuellement sur le site de l’AWBB ,dans la new’s letter et au calendrier,
par le Département Compétition. Le numéro de téléphone du médecin du
club ou le numéro du téléphone de l'hôpital le plus proche doit être
disponible. Une boîte de
secours doit se trouver dans la zone de table
de marque. Le contenu est
publié, annuellement sur le site Internet
de l’A.W-BB et au calendrier, par le Département Médical de l’A.W-B.B. L’absence
de boîte de secours sera soumise à une amende fixée au T.T.A. PC.45 Le numéro de
téléphone d’un médecin ou le
service des urgences (100). |
toilettage Prévoyance 15 votes pour - 15 votes contre 30 votes pour 25 votes pour - 5 votes contre 23 votes pour - 7 votes contre Proposition (20 €) |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C. 48 |
FEUILLE DE MARQUE Sous peine d'amende, prévue au
T.T.A., la feuille de marque doit être déposée à la Poste, au plus tard le
premier jour ouvrable qui suit la fin de la rencontre (Cachet de la Poste
faisant foi) : 1.
par les soins du club visité si la rencontre a eu lieu ou si le club visiteur
est forfait; 2.
par les soins de l'organisateur, si la rencontre se joue sur terrain neutre; 3.
par les soins du club visiteur, si le club visité est forfait. Si la feuille de marque manque, une
feuille provisoire doit être dressée par
les intéressés; elle portera les signatures des capitaines et de
l'arbitre. |
Conseil
d'administration Amendement Namur |
FEUILLE DE
MARQUE Sous peine
d'amende, prévue au T.T.A., la feuille de marque doit être déposée à la
Poste, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de la rencontre
(Cachet de la Poste faisant foi) : 1. par les soins du club visité si la rencontre a eu
lieu ou si le club visiteur est forfait; 2. par les soins de l'organisateur, si la rencontre se
joue sur terrain neutre; 3. par les soins du club visiteur, si le club visité
est forfait. Si la feuille de
marque manque, une feuille provisoire doit être dressée par les intéressés;
elle portera les signatures des capitaines et de l'arbitre. Par
infraction, toute feuille incomplète est sanctionnée d’une amende prévue au
T.T.A. Le
montant de l’amende est réduit de 50% pour les rencontres de pupilles et benjamins. Le
montant de l’amende est supprimé en catégorie baby, prépoussins et poussins
|
1.
réparer une omission : prévoir le texte qui sert de base à l’imposition
de l’amende. 2.
réduire ou supprimer les amendes dans les catégories de jeunes inférieures. 11 votes pour - 19 votes contre 15 votes pour - 19 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C 53 |
5.
Qualification : a.
Les joueurs inscrits sur les listes des équipes premières du club ne peuvent
être alignés que dans les rencontres de l'équipe pour laquelle ils sont
qualifiés; b.
Les joueurs ou joueuses respectivement qualifiés pour l'une des équipes
seniors du club et ceux non repris sur l'une des listes, mais affectés au
club, peuvent être alignés à souhait dans les différentes équipes réserves de
ce club (sous réserve des dispositions de l'article PC.90). c.
Un joueur figurant sur la liste de l'équipe de la division supérieure peut
être aligné, sous réserve d'inscription sur une liste complémentaire envoyée
au S.G. de l’A.W-B.B. et de la F.R.B.B., le cas échéant, dans l'équipe de la
division inférieure s'il n'a pas encore disputé
de rencontres officielles. Cette qualification est immédiate et définitive,
le joueur concerné n'étant plus qualifié pour l'équipe de la division
supérieure. d.
Un joueur figurant sur la liste de l'équipe de la division inférieure peut
être aligné, sous réserve d'inscription sur une liste complémentaire envoyée
au S.G. de l’A.W-B.B. et de la F.R.B.B. le cas échéant, dans
l'équipe de la division supérieure. Cette qualification est immédiate et définitive, le joueur concerné
n'étant plus qualifié pour l'équipe de la division inférieure. Tout
manquement à cette disposition est considéré comme une +fraude entraînant
l'application du point 6. Dès
réception de la liste complémentaire, le S.G. de l’A.W-B.B. et de la
F.R.B.B., le cas échéant, fera publier, dans le J.O., les nom et prénom du
joueur accédant à l'équipe de division supérieure, sa date de naissance et
ses anciennes et nouvelles équipes. e.
Deux joueurs qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans au début de la saison (1er
juillet) et qui figurent sur la liste des joueurs de l'équipe de la division
inférieure, peuvent être alignés dans l'équipe de la division supérieure. Ces
joueurs ne pourront disputer que trois rencontres par week-end, jeunes y
compris. Tout
manquement à ces dispositions entraîne l'application du point
6 ci-après. 6.
|
Parlementaires de Liège |
5.
Qualification : a.
Les joueurs inscrits sur les listes des équipes premières du club ne peuvent
être alignés que dans les rencontres de l'équipe pour laquelle ils sont
qualifiés; b. inchangé c. inchangé d.
Un joueur figurant sur la liste de l'équipe de la division inférieure peut
être aligné, sous réserve d'inscription sur une liste complémentaire envoyée
au S.G. de l’A.W-B.B. et de la F.R.B.B. le cas échéant, dans
l'équipe de la division supérieure. Cette qualification est immédiate et définitive, le joueur concerné
n'étant plus qualifié pour l'équipe de la division inférieure. Tout
manquement à cette disposition est considéré comme une +fraude entraînant
l'application du point 6. Dès réception de la liste
complémentaire, le S.G. de l’A.W-B.B. et de la F.R.B.B., le cas échéant, fera
publier, dans le J.O., les nom et prénom du joueur accédant à l'équipe de
division supérieure, sa date de naissance et ses anciennes et nouvelles
équipes e.
Cinq
joueurs qui n'ont pas atteint l'âge de 23 ans au début de la saison (1er
juillet) et qui figurent sur la liste des joueurs de l'équipe de la division
inférieure, peuvent être alignés dans l'équipe de la division supérieure. Ces
joueurs ne pourront disputer que trois rencontres par week-end, jeunes y
compris. Tout
manquement à ces dispositions entraîne l'application du point
6 ci-après. f: "Lorsqu'un joueur de moins de 23 ans
est inscrit sur la liste de l'équipe de la division supérieure n'est pas
aligné dans sa catégorie pendant 4 matches consécutifs, il peut, sous réserve
de radiation de la liste envoyée au SG de l'AWBB, et de la FRBB le cas
échéant, et sous réserve d'inscription sur une liste complémentaire adressée
au SG de l'AWBB, et de la FRBB le cas échéant, être aligné dans l'équipe de
la division inférieure. Cette qualification est immédiate et définitive (Tout
manquement…. nouvelle équipes, comme dans lettre-titre d).. 6. inchangé |
26 votes pour - 4
votes contre Prévoir à
l'avance le niveau des équipes et de tous les joueurs est une gymnastique
périlleuse. Actuellement, si un joueur "inférieur" progresse et
atteint le niveau "supérieur", il peut réglementairement effectuer
le saut d'une équipe vers l'autre. Mais rien n'est prévu au cas où un joueur
plafonne ou n'atteint pas le niveau requis alors qu'il est inscrit sur la
liste "supérieure": il ne peut être aligné dans l'équipe
inférieure. Il lui reste une solution: arrêter le basket ! C'est
inadmissible. Il faut prévoir une porte de sortie: autoriser le joueur, après
une période de latence nécessaire pour éviter tout transfert basé sur une
"championnite aigüe", de lui permettre de continuer au niveau
inférieur correspondant mieux à ses capacités réelles. En décider autrement,
c'est un déni de justice, un abus de droit intolérable… qui mériterait d'être
soumis à la censure d'une juridiction civile… 9
votes pour - 21 votes contre |
Article |
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Origine |
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Motivation |
PC 54 |
NOMENCLATURE DES CHAMPIONNATS I.
MESSIEURS A. Championnat seniors Inchangé B. Championnat des Jeunes: 1. Régional a. une division juniors
comportant une ou plusieurs séries; b. une division cadets
comportant une ou plusieurs séries. c. une division minimes
comportant une ou plusieurs séries. 2. Elite Provinciale (facultative) a. une division juniors; b. une division cadets; c. une division minimes; d. une division pupilles; 3. Provincial a. une division juniors; b. une division cadets; c. une division minimes; d. une division pupilles; e. une division benjamins; f. une division poussins; g. une division pré poussins. II.
DAMES A. Championnat seniors Inchangé B.
Championnat des Jeunes
1. Régional a. une division
cadettes filles comportant une ou plusieurs séries; b. une division minimes
filles comportant une ou plusieurs séries. 2. Provincial Analogue à I.B., pour autant qu'il
existe une compétition structurée. III. AUTRES COMPETITIONS Pour les autres compétitions, masculine,
féminine et jeunes, les Statuts et Règlements sont d'application. Des dérogations peuvent y être apportées,
moyennant l'application de l'article PC.65.
En dehors des journées spécifiquement
réservées à ces compétitions, l'ordre de priorité est : 1. championnat, 2. coupe de Belgique, 3.
coupe de l’A.W-B.B., 4. autre compétition. |
Conseil d’administration Parlementaires de Namur |
NOMENCLATURE DES CHAMPIONNATS I.
MESSIEURS A. championnat seniors Inchangé B. Championnat des Jeunes: 1. Régional a. une division juniors
comportant une ou plusieurs séries; b. une division cadets
comportant une ou plusieurs séries. c. une division minimes
comportant une ou plusieurs séries. 2. Elite Provinciale (facultative) a. une division juniors; b. une division cadets; c. une division minimes; d. une division pupilles; 3. Provincial a. une division juniors; b. une division cadets; c. une division minimes; d. une division pupilles; e. une division benjamins; f. une division poussins; g. une division pré poussins. Les séries ou les divisions sont composées d’au maximum 12 équipes II.
DAMES A. Championnat seniors Inchangé B.
Championnat des Jeunes
1. Régional a. une division
cadettes filles comportant une ou plusieurs séries; b. une division minimes
filles comportant une ou plusieurs séries. 2. Provincial Analogue à I.B., pour autant qu'il
existe une compétition structurée. Les séries ou les divisions sont composées d’au maximum 12 équipes III. AUTRES COMPETITIONS Pour les autres
compétitions, masculine, féminine et jeunes, les Statuts et Règlements sont d’application. Des dérogations peuvent y être apportées,
moyennant l’application de l’article PC.65. Lors des journées réservées
aux coupes, (seniors et jeunes) l’ordre de priorité est le suivant : 1.
Coupes
de Belgique. 2.
Coupes
de l’A.W-B.B. 3.
Coupes
Provinciales. 4.
Championnat. 5.
Autres
organisations. En dehors des journées spécifiquement
réservées à ces compétitions, l'ordre de priorité est : 1.
Championnat. 2.
Coupes de Belgique. 3.
Coupes de
l’A.W-B.B. 4.
Coupes
Provinciales.
|
1.
Permettre l’élaboration d’un calendrier plus simple 2.
disposer d’un nombre de journées pour les activités régionales, coupe AWBB et
autres 3.
respecter les vacances scolaires 30 votes contre 1.
Permettre l’élaboration d’un calendrier plus simple 2.
disposer d’un nombre de journées pour les activités régionales, coupe AWBB et
autres 3.
respecter les vacances scolaires 30 votes contre Définition des priorités 29 votes pour - 1 vote contre 21 votes pour - 9 votes contre |
Article |
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Origine |
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Motivation |
P.C 55bis |
Nouveau |
Parlementaires de Liège |
PC 55 Bis
Organisation du championnat Seniors
Régionaux Dans les championnat
seniors, Régionaux , et pour chaque
division (série), une réunion annuelle des clubs se tiendra, entre le 15 et
le 31 mai, dans le but d'organiser (les dates,tour final, play-offs,
etc). ( comme FRBB PCD art 143 ) |
Permettre aux clubs d'exprimer
leurs désirs en matière d'organisation de championnat en tenant compte du
niveau de la compétition et de la spécificité de la série existe
dans statuts FRBB PCD art 143 (les
clubs intéressés peuvent présenter leurs desiderata 21 votes pour - 9 votes contre |
Article |
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P.C. 56 |
ORGANISATION DES COMPETITIONS JEUNES I. STRUCTURE B. Organisation
de la compétition 3. Les championnats
interprovinciaux Les équipes qui ont obtenu le titre
de champion provincial se disputent le titre de champion interprovincial. Il s'agit ici des catégories : - Garçons : Juniors et Cadets. - Filles : Cadettes et minimes. (1)
Les équipes qui participent d'abord à une
compétition provinciale, se disputent dans un tour final régional le
titre de champion interprovincial,
après avoir obtenu d'abord le titre de champion provincial dans leur
province respective. (2)
Les directives d'organisation et les structures seront fixées par le
Département Jeunes, qui dépend du Conseil d'Administration. Il en informe en
temps utiles les Comités provinciaux. (3)
L'organisation et la direction de ces rencontres dans le cadre des tours
finals qui mène au titre de champion Inter provincial incombent au
Département Compétition. B. Organisation de la compétition. 2. Le championnat
provincial a. Niveau élite provinciale (facultatif) - Garçons : Juniors,
Cadets, Minimes, pupilles - Filles : Cadettes,
Minimes, Pupilles (1) Les C.P. sont
responsables de la composition des séries et de l'organisation de toutes
les rencontres qui mènent au titre de Champion Provincial
dans leur province. (2) Une série
provinciale se compose de 12 équipes. (3) Les rencontres
doivent avoir lieu, même s'il n'y a pas d'arbitre présent (4) Les équipes qui
participent à une compétition provinciale se disputent, dans un tour final
provincial, le titre de champion provincial, après avoir obtenu le
titre dans leur série. (5) Le C.P. peut
organiser un championnat pour Juniors Filles. Si plusieurs provinces
organisent un championnat pour Juniors Filles, le Département
Compétition organisera des finales régionales b. Niveau provincial - Garçons : Juniors,
Cadets, Minimes, Pupilles, Benjamins, Poussins,
Pré-poussins. - Filles : Juniors,
Cadettes, Minimes, Pupilles, Benjamines, Poussines et
Pré-poussines. (1) Les C.P. sont
responsables de la composition des séries et de l'organisation de
toutes les rencontres qui mènent au titre de Champion Provincial
régional dans leur province. Ils convoquent les arbitres. (2) Les rencontres
doivent avoir lieu, même s'il n'y a pas d'arbitre.3. Les championnats
interprovinciaux Les équipes qui ont
obtenu le titre de champion provincial se disputent le titre
de champion interprovincial. Il s'agit ici des
catégories : - Garçons : Juniors
et Cadets. - Filles : Cadettes
et minimes. (1) Les équipes qui
participent d'abord à une compétition provinciale, se disputent dans un
tour final régional le titre de champion interprovincial,
après avoir obtenu d'abord le titre de champion provincial dans leur
province respective. (2) Les directives
d'organisation et les structures seront fixées par le Département Jeunes,
qui dépend du Conseil d'Administration. Il en informe en temps
utiles les Comités provinciaux. (3) L'organisation
et la direction de ces rencontres dans le cadre des tours finals qui
mène au titre de champion Inter provincial incombent au
Département Compétition. II. LES PENALITES |
Conseil d’administration Parlementaires de Liège et Parlementaires Du Hainaut |
ORGANISATION DES COMPETITIONS JEUNES I. STRUCTURE B.
Organisation de la compétition
B.
Organisation de la compétition. Inchangé 2. Le championnat provincial a.
Niveau élite provinciale
(facultatif) - Garçons : Juniors, Cadets, Minimes,
pupilles - Filles : Cadettes, Minimes, Pupilles (1) Les C.P. sont responsables de la composition des séries et de
l'organisation de toutes les rencontres
(2) Les rencontres doivent avoir lieu, même s'il n'y a
pas d'arbitre présent.
(3) Le C.P. peut organiser un
championnat pour Juniors Filles. b.
Niveau provincial - Garçons
: Juniors, Cadets, Minimes, Pupilles, Benjamins, Poussins, Pré-poussins. - Filles
: Juniors, Cadettes, Minimes, Pupilles, Benjamines, Poussines et
Pré-poussines. (1) Les C.P. sont responsables de la composition des séries et de
l'organisation de toutes les rencontres (2) Les rencontres doivent avoir lieu, même s'il n'y a pas d'arbitre.
II. LES
PENALITES inchangé |
Confirmer
la décision de l’assemblée générale du 29 novembre 2003 30 votes pour Supprimer Pt I B si l’on supprime le tour final
interprovincial, on peut également supprimer le tour final provincial.
L’organisation du tour final provincial impose de terminer la compétition
suffisamment tôt afin de pouvoir programmer les rencontres. On pourrait en
supprimant le tour final provincial constituer des séries plus étoffées avec
un calendrier plus long et sans concurrence avec les rencontres de coupes
(A.W-B.B. et provinciales). Les tours finals rencontrent
peu d’enthousiasme : difficulté de trouver les terrains neutres pour
l’organisation et peu d’engouement au niveau spectateurs. Autoriser les séries de plus
de douze équipes afin de faciliter l’élaboration des calendriers et de
constituer des séries les plus complètes possibles sans trop de BYE (ex. 14 équipes
inscrites : il faut mieux une série de 14 que deux séries de 12 avec 5
BYE par série) 30 votes pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C 59 |
ARTICLE 59 : CALENDRIER B. CALENDRIER
HEBDOMADAIRE Pour les
rencontres remises par application de l'article PC.71, à rejouer ou de barrage, le
secrétaire du Département ou des Comités compétents informera les clubs
concernés et fera paraître au J.O. au moins 6 jours à l'avance, la liste des
rencontres remises ou modifiées. C. CHANGEMENTS AU CALENDRIER En dehors des cas prévus à l'article PC.70,
toute demande introduite par un club tendant à faire modifier la date et/ou
l'heure d'une rencontre fixée au calendrier, doit être adressée, par courrier
ordinaire, par fax ou par E mail, au secrétaire ou au responsable calendrier du Département ou du Comité
compétent, au moins 15 jours calendrier à l'avance. Pour qu'une suite favorable puisse, le cas
échéant, y être réservée, il est indispensable que la demande soit
accompagnée de l'accord écrit de l'équipe visiteuse. Toutefois, l'équipe
visiteuse ne pourra refuser un changement d'heure le même jour. Le Département ou Comité compétent peut
admettre ou ne pas admettre la demande. Si le Département ou Comité compétent admet
la demande,: - le club ayant demandé la modification au
calendrier sera débité du montant fixé au T.T.A., (30% de ce montant seront
reversés au département ou comité compétent); - Si la modification porte sur l'ensemble
des matches disputés par une équipe au cours de la saison, une somme
forfaitaire, fixée au T.T.A., sera débitée; - fera paraître la modification, le plus
rapidement possible, au J.O. et sur le Website de l’A.W-B.B., sous la
rubrique "changements au calendrier"; -
avertira,
par écrit, les clubs concernés. -
|
Parlementaires de Namur Parlementaires de Liège Parlementaires de Namur |
ARTICLE 59 : CALENDRIER B. CALENDRIER
HEBDOMADAIRE Pour les
rencontres remises par application de l'article PC.71, à rejouer ou de barrage, le
secrétaire du Département ou des Comités compétents informera les clubs
concernés et fera paraître sur le site Internet de l'A.W-B.B.., au moins 6 jours à
l'avance, la liste des rencontres remises ou modifiées. C.
CHANGEMENTS AU CALENDRIER En dehors des cas prévus à l'article PC.70,
toute demande introduite par un club tendant à faire modifier la date et/ou
l'heure d'une rencontre fixée au calendrier, doit être adressée, par courrier
ordinaire, par fax ou par E mail, au secrétaire ou au responsable calendrier
du Département ou du Comité compétent, au moins 15 jours calendrier à
l'avance. Pour qu'une suite favorable puisse, le cas
échéant, y être réservée, il est indispensable que la demande soit
accompagnée de l'accord écrit de l'équipe visiteuse. Toutefois, l'équipe
visiteuse ne pourra refuser un changement d'heure le même jour. Le Département ou Comité compétent peut
admettre ou ne pas admettre la demande. Si le Département ou Comité compétent admet
la demande,: - le club ayant demandé la modification au
calendrier sera débité du montant fixé au T.T.A - Le montant de la demande de changement
maintenant les rencontres lors du même week-end ( modification d'heure et/ ou
passage du samedi au dimanche et vice-versa) sera débité de 5 €
montant fixé au T.T.A. si la
demande est faite et est en possession du comité compétent 15 jours avant la
rencontre.
- avertira, par écrit, avertira, par
écrit ou par fax ou par e-mail,. les
clubs concernés. |
Le J.O. n’existe plus 19 votes pour - 11 votes contre Bon nombre de clubs jouent dans des installations mises à leur
disposition par leurs communes où travaillent du personnel communal (
intendance, cafétéria...). Celles-ci, dans le but de rationaliser au maximum
leurs côuts obligent les clubs à effectuer des modifications dans les
horaires de certains matches - principalement de jeunes - afin de les
concentrer, d'éviter des délais d'attente trop longs et de maximaliser
l'occupation des salles. Actualisation 30 votes pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C. 60 |
JOURS DE
RENCONTRES DU CHAMPIONNAT Le week-end
commence le vendredi soir et se termine le dimanche soir. 1.
Rencontres du vendredi soir Les rencontres donnant lieu à la
montée et/ou descente ne peuvent débuter ni avant 20h00 ni après 21h00, sans
l'accord de l'équipe visiteuse. 2.
Rencontres du samedi soir a.
Les rencontres qui donnent lieu à montée ou descente ne peuvent débuter avant
17h30 ni après 21h00, sans l'accord de l'équipe visiteuse. b.
Les rencontres des Jeunes régionaux doivent débuter au plus tard à 16h00. 3.
Rencontres du dimanche Les rencontres qui donnent lieu à
montée ou descente ne peuvent débuter avant 9h00 ni après 17h00. Si le club visiteur doit se déplacer
de plus de 4.
Rencontres des jours fériés a.
Si le jour férié est un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi ou un
dimanche, les règles visées au point 3, ci dessus, seront d'application. b. Si le jour férié est un vendredi, les règles visées
au point 1, ci-dessus,
seront d'application. c. Si le jour férié est un samedi, les règles visées au
point 2, ci- dessus, seront
d'application. 5.
Rencontres de jeunes
Les rencontres de jeunes ne peuvent
débuter avant 9h00. Les rencontres de jeunes provinciales
ne peuvent débuter après 17h00 sans l'accord de l'équipe adverse. |
Parlementaires
de Liège Conseil
d'administration Parlementaires
du Hainaut Parlementaires
du Luxembourg Parlementaires
du BX– Brabant wallon |
JOURS DE
RENCONTRES DU CHAMPIONNAT Le week-end
commence le vendredi soir et se termine le dimanche soir. 1.
Rencontres du vendredi soir Les rencontres donnant lieu à la
montée et/ou descente ne peuvent débuter ni avant 20h00 ni après 21h00, sans
l'accord de l'équipe visiteuse. 2.
Rencontres du samedi soir a.
Les rencontres qui donnent lieu à montée ou descente ne peuvent débuter avant
17h00 ni après 21h00, sans
l'accord de l'équipe visiteuse. b.
Les rencontres des Jeunes régionaux doivent débuter au plus tard à 16h00. 3.
Rencontres du dimanche Les rencontres qui donnent lieu à
montée ou descente ne peuvent débuter avant
9h30 ni après 17h00. Les rencontres qui donnent lieu à
montée ou descente ne peuvent débuter avant 9h00 ni après 16h00. Si le club visiteur doit se déplacer
de plus de 4.
Rencontres des jours fériés inchangé 5.
Rencontres de jeunes
Les rencontres de jeunes ne peuvent
débuter avant 9h00. Pour les catégories –
Benjamins, poussins, près-poussins - pas avant 10H00 si le déplacement du visiteur est supérieur à Si le club
visiteur doit se déplacer de plus de Les rencontres de jeunes provinciales
ne peuvent débuter après 17h00 sans l'accord de l'équipe adverse. |
27 votes pour - 3 votes contre 23 votes pour - 7 votes contre 7 votes pour - 23 votes contre Une latitude en ce sens est accordée pour les équipes lére Seniors. Pas pour les jeunes, jouant sur petits panneaux, où des forfaits sont régulièrement enregistrés par le fait que les parents des jeunes joueurs sont réticents pour ces déplacements à l’aube dans la pénombre et souvent dans des conditions atmosphériques peu rassurantes (Brouillard, intempéries, routes glissantes …) 25 votes pour - 5 votes contre 6 votes pour - 24 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PC.62 |
FORMATION
DES DIVISIONS 1.
Descentes 1.1.
Descente d’une division
nationale vers une division régionale : selon les règles fixées par la
F.R.B.B. 1.2.
Descente d’une division
régionale vers une division régionale
inférieure ou vers une division provinciale : selon les règles décidées par 2.
Montées 2.1.
Montée d’une division
régionale vers une division nationale : le nombre est fixé par la
F.R.B.B. Les règles sont décidées par 2.2.
Montée d’une division
provinciale ou d’une division régionale vers une division régionale
supérieure : les règles sont décidées lors de Principes : 1.
Les clubs déclarant
forfait général, conformément aux dispositions de l’article PC 74 descendront
toujours dans la division provinciale la plus basse. De même, les dispositions de l’article PA
87 restent entièrement applicables. 2.
Un club qui n’est pas
classé 1er peut renoncer au droit de monter. Dans ce cas, l’article PC 55 est d’application. 3.
Les champions de la
première division provinciale messieurs et dames sont qualifiés pour la
montée en division régionale. Les
provinces qui bénéficient de places supplémentaires sont désignées avant la
saison par le Département Compétition en fonction
de la somme des équipes qui ont terminé le championnat précédant en
provinciale, régionale et nationale. 4. Les
clubs qualifiés doivent monter. En cas
de renonciation, ils doivent descendre dans la division provinciale la plus
basse. Exception faite pour les
montants de régionale Messieurs et dames vers les championnats de la FRBB, à
condition qu’un autre club occupe la place libérée selon les priorités
suivantes : les clubs suivants dans le classement, à l’exception de ceux
qui descendent. |
Parlementaires Luxembourg |
FORMATION
DES DIVISIONS 1. Descentes 1.1. Descente d’une division nationale vers une
division régionale : selon les règles fixées par la F.R.B.B. 1.2. Descente d’une
division régionale vers une division régionale
inférieure ou vers une division provinciale : selon les règles décidées par 2. Montées 2.1. Montée d’une
division régionale vers une division nationale : le nombre est fixé par
la F.R.B.B. Les règles sont décidées
par 2.2. Montée d’une
division provinciale ou d’une division régionale vers une division régionale
supérieure : les règles sont décidées lors de Principes : 1. Les clubs déclarant forfait général, conformément aux dispositions
de l’article PC 74 descendront toujours dans la division provinciale la plus
basse. De même, les dispositions de
l’article PA 87 restent entièrement applicables. 2. Un club qui n’est
pas classé 1er peut renoncer au droit de monter. Dans ce cas, l’article PC 55 est
d’application. 3. Les champions de la
première division provinciale messieurs et dames sont qualifiés pour la
montée en division régionale. Les
provinces qui bénéficient de places supplémentaires sont désignées avant la
saison par le Département Compétition en fonction
de la somme des équipes qui ont terminé le championnat précédant en
provinciale, régionale et nationale. 4.Les clubs qualifiés doivent monter. En cas de renonciation, ils doivent descendre dans la division provinciale la plus basse. Exception faite pour les montants de régionale Messieurs et dames vers les championnats de la FRBB, , et de provinciale vers la compétition régionale à condition qu’un autre club occupe la place libérée selon les priorités suivantes : les clubs suivants dans le classement, à l’exception de ceux qui descendent et à défaut un club d’une autre province dans l’ordre visé au point 3 et ce avant le 5 mai. |
(En 1er lieu) : Cette exception d’application dans les statuts FRBSB n’a plus été reprise lors de la scission pour la provinciale, mais bien pour les clubs de régionale qualifiés pour monter en FRBB. Cette décision est interprétée par d’aucuns comme arbitraire (Deux poids, deux mesures) (En 2è lieu) : objectif 1: Permettre d’atteindre dans la division provinciale la plus haute une série complète. Objectif 2 : Composer des séries, tant au niveau région qu’au niveau province, de même valeur sportive avec des matches non disproportionnés. 26 votes pour - 4 votes contre 26 votes pour - 4 votes contre Entrée en vigueur immédiate : 15 vote pour - 15 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PC.70 |
RENCONTRES
REMISES OU A REJOUER ET MODIFICATIONS AU CALENDRIER Les clubs seront
avisés, au moins 6 jours ouvrables à l'avance, des dates et heures auxquelles devront se disputer les rencontres remises ou
à rejouer, ainsi que des modifications au calendrier. Cet avis doit être signifié par le Département ou le Comité compétent, par lettre par
fax aux secrétaires des clubs intéressés. Les rencontres
remises ou à rejouer ou faisant l'objet d'une modification de calendrier du 1er
tour doivent être disputées avant le début
du second tour. Les rencontres remises ou à rejouer ou faisant l'objet
d'une modification de calendrier du second tour doivent être disputées avant
les 2 dernières journées de
championnat. Elles ne peuvent toutefois être fixées à une date pour
laquelle une des équipes en cause est déjà inscrite à un tournoi ou une
rencontre amicale à caractère international et dûment autorisé. Si
les équipes concernées ne s’accordent pas sur le choix d’une date, il
appartiendra au département ou comité compétent de fixer la date de la
rencontre. |
Parlementaires de Namur |
RENCONTRES
REMISES OU A REJOUER ET MODIFICATIONS AU CALENDRIER Les clubs seront
avisés, au moins 6 jours ouvrables à l'avance, des dates et heures auxquelles devront se disputer les rencontres remises ou
à rejouer, ainsi que des modifications au calendrier. Cet avis doit être signifié par le Département ou le Comité compétent, par lettre ou par fax ou par e-mail, aux
secrétaires des clubs intéressés. Les rencontres
remises ou à rejouer ou faisant l'objet d'une modification de calendrier du 1er
tour doivent être disputées avant le début
du second tour. Les rencontres remises ou à rejouer ou faisant l'objet
d'une modification de calendrier du second tour doivent être disputées avant
les 2 dernières journées de
championnat. Elles ne peuvent toutefois être fixées à une date pour
laquelle une des équipes en cause est déjà inscrite à un tournoi ou une
rencontre amicale à caractère international et dûment autorisé. Si
les équipes concernées ne s’accordent pas sur le choix d’une date, il
appartiendra au département ou comité compétent de fixer la date de la
rencontre. |
Actualisation 30 votes pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PC.71 |
REMISE D'UNE RENCONTRE
PAR UN DEPARTEMENT OU UN COMITE Lorsqu'un club
sollicite la remise d'une de ses rencontres en application du présent
article, le Comité compétent ne peut pas remettre la journée en bloc. Cet article est d'application
intégrale pour toutes les divisions. Une rencontre peut être remise par le
Département ou Comité compétent dans les cas suivants : A.
INDISPONIBILITE DE JOUEURS SELECTIONNES ET ENTRAINEURS Si un joueur ou
entraîneur est indisponible parce que retenu par des sélections fédérales ou par des rencontres
internationales conclues par la F.R.B.B. ou par l'Etat major de
l'armée pour une rencontre de l'équipe nationale militaire, son club doit en
aviser le club adverse et fournir au Département ou Comité compétent, 72
heures avant la rencontre, les pièces
justifiant sa demande de remise de la rencontre. Un club Belge qui utilise les
services d'un joueur Euro, ne peut s'opposer à ce que l'intéressé prenne part
aux activités de l'équipe nationale de son pays. La libération d'un tel
joueur n'entraînera pas la remise du ou des matches à disputer par le club
Belge. B. CAS DE FORCE MAJEURE …
Inchangé |
Conseil
d'administration |
REMISE D'UNE
RENCONTRE PAR UN DEPARTEMENT OU UN COMITE Lorsqu'un club
sollicite la remise d'une de ses rencontres en application du présent
article, le Comité compétent ne peut pas remettre la journée en bloc. Cet article est d'application
intégrale pour toutes les divisions. Une rencontre peut être remise par le
Département ou Comité compétent dans les cas suivants : A.
INDISPONIBILITE DE JOUEURS SELECTIONNES ET ENTRAINEURS Si un joueur ou
entraîneur est indisponible parce que retenu par des
sélections
régionales ou nationales ou par des
rencontres internationales conclues par l'A.W-B.B. ou la F.R.B.B.
ou par l'Etat-major de l'armée pour une
rencontre de l'équipe nationale militaire, son club doit en aviser le
club adverse et fournir au Département ou
Comité compétent, 72 heures avant la rencontre, les pièces justifiant
sa demande de remise de cette
rencontre. Un club Belge qui utilise les
services d'un joueur Euro, ne peut s'opposer à ce que l'intéressé prenne part
aux activités de l'équipe nationale de son pays. La libération d'un tel
joueur n'entraînera pas la remise du ou des matches à disputer par le club Belge. B. CAS DE FORCE MAJEURE …
Inchangé |
Corriger
un oubli commis lors de création des statuts de l'A.W-B.B. |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C 74 |
FORFAIT
GENERAL En
cas de forfait général, le club défaillant paie une amende prévue au T.T.A. NOTES
: 1.
Lorsqu 3.
Il ne peut jamais être annoncé forfait général en division supérieure si un
club est représenté dans une autre division; il doit d'abord respecter ses
engagements dans la division supérieure. 4.
Il ne peut être déclaré de forfait général pour une équipe ayant encore trois
ou moins de trois rencontres à jouer. 5.
Toute équipe ayant déclaré trois forfaits consécutifs, se verra appliquer le
forfait général sauf dans les cas prévus aux points 3 et 4 du présent
article. 6.
Si un club ayant inscrit une équipe senior au championnat annule cette
inscription après une période de 8 jours, prenant cours le jeudi suivant la
publication de la composition définitive des séries au
J.O., le forfait général de cette équipe sera prononcé. 7.
Un club qui déclare forfait général dans une série donnant lieu à montée et/ou
descente descendra, la saison suivante, dans la division provinciale la plus
basse. 8.
Dans l'hypothèse où un club déclare forfait au second tour, les clubs qui se
sont déplacés au premier tour ne peuvent bénéficier de l'application de
l'article PC.73, à savoir le remboursement des frais de déplacement
supportés. |
Parlementaires de Liège + Parlementaires du Hainaut Parlementaires de Liège Parlementaires de Liège |
FORFAIT GENERAL En cas de forfait général,
le club défaillant paie une amende prévue au T.T.A. NOTES : 1. Lorsqu'un club nouvellement créé doit, au cours de sa
première année d'existence, déclarer le forfait général pour une de ses équipes, le Comité compétent jugera s'il y a
lieu d'appliquer l'amende. 3. Il ne peut jamais être annoncé
forfait général en division supérieure si un club est représenté dans une
autre division; il doit d'abord respecter ses engagements dans la division
supérieure. 4. Il ne peut être déclaré de forfait général pour une
équipe ayant encore trois ou moins de trois rencontres à jouer. 5. Toute équipe ayant déclaré trois forfaits consécutifs,
se verra appliquer le forfait général sauf dans les cas prévus aux points 3
et 4 du présent article. 6. Si un club ayant inscrit une
équipe seniors au championnat annule cette inscription après une période de 8 jours,
prenant cours le jeudi suivant la publication de la composition définitive
des séries sur le site Internet de
l’A.W-B.B., le forfait général de cette équipe sera prononcé. 7. Un club qui déclare forfait général dans une série
donnant lieu à montée et/ou descente descendra, la saison suivante, dans la
division provinciale la plus basse. 8. Dans l'hypothèse où un club
déclare forfait au second tour, les clubs qui se sont déplacés au premier
tour ne peuvent
bénéficier de l'application de l'article PC.73, à savoir le remboursement des
frais de déplacement supportés 9. Tout club
déclarant forfait général pour une de ses équipes est tenu d’avertir tous les
adversaires sans confirmation si envoi par mail de la
série dans laquelle cette équipe est engagée par
écrit ou par E-mail confirmé par le
club receveur. 10. EN JEUNES: Tout
club qui déclare forfait général pour une équipe sera pénalisé d'une amende
prévue au TTA, Cette amende sera progressive jusque, y compris le 3ème forfait général et les suivants ( 1er
40 € 2ème 60 € 3ème et plus
100 €.). |
Explications : 6 :
remplacer le JO par le site Internet 9. re en concordance les articles PC 74 et
PC 75 le club qui
déclare forfait général cause un préjudice important à la structure de 10. Jeunes,
le club qui déclare plusieurs équipes
"forfait général" cause des préjudices importants aux autres
clubs. Au TTA :
Suppression des amendes F.G. en Jeunes : -
Avant compétition 62.00€ - En cours de la compétition
39,65€. Remplacées par: -
1er : 40€ -
2èmè : 60€ -
à partir du 3ème : 100€ 19
votes pour - 11 votes contre (vote unanime de 4 provinces, accepté - voir PA 25
votes pour - 5 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PC.75 |
OBLIGATION DES CLUBS
DECLARANT FORFAIT A L'AVANCE Tout club déclarant forfait pour une
de ses équipes doit en informer le Département ou Comité compétent et le
secrétaire du club adverse, au plus tard 72 heures avant la rencontre. Il encourt
néanmoins les pénalisations prévues à l'article PC.73. Si le Département ou les Comités
compétents, le secrétaire du club adverse et les arbitres ont été prévenus
moins de 72 heures à l'avance, le club
encourt une amende supplémentaire, prévue au T.T.A. Celle-ci peut néanmoins, après
enquête, être supprimée par le Département ou Comité compétent. |
Parlementaires du Hainaut |
OBLIGATION DES CLUBS
DECLARANT FORFAIT A L'AVANCE Tout club déclarant forfait pour une
de ses équipes doit en informer le
Département ou Comité compétent et le secrétaire du club adverse, au
plus tard 72 heures avant la rencontre. S'il s'agit d'un
forfait général, le club est, en outre, tenu d’avertir tous les adversaires
de la série dans laquelle l'équipe concernée est engagée. Il encourt
néanmoins les pénalisations prévues à l'article PC.73. Si le Département ou les Comités compétents, le secrétaire du club adverse et les arbitres ont été prévenus moins de 72 heures à l'avance ou s'il n'a pas respecté ses obligations en matière de forfait général, le club encourt une amende supplémentaire, prévue au T.T.A. Celle-ci peut néanmoins, après enquête, être supprimée par le Département ou Comité compétent. |
supprimé Le club qui déclare forfait général
cause un préjudice important à la
structure de 25 votes pour- 5 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C. 78 |
FORMALITES a.
introduire la demande 3 semaines avant la date d'ouverture du tournoi; b.
l'établir en trois exemplaires sur formulaires officiels; c.
joindre trois copies du règlement du tournoi d.
adresser ces pièces, signées par le secrétaire du club au Secrétaire du C.P.
intéressé. 2.
En cas de compétence du Département Compétition, le C.P. doit faire suivre
les dites pièces dans les cinq jours de leur réception. |
Conseil
d'administration |
FORMALITES. a. introduire la demande en 3 exemplaires, 3 semaines avant la
date d'ouverture du tournoi au C.P. local; b) Dans le cas où une équipe régionale participe à ce tournoi,
envoyer une copie au département régional c) Dans le cas où une équipe nationale participe à ce tournoi,
envoyer une copie au département national d) Transmettre au C.P. 3 copies du règlement du tournoi 2.
En cas de compétence du Département Compétition, le C.P. doit faire suivre
les dites pièces dans les cinq jours de leur réception. |
Uniformisation
des modalités pour l’organisation des
tournois . Report
des articles 78 à 83 à juin 2004 |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C.82 |
FORMALITES
POUR RENCONTRES ENTRE EQUIPES BELGES 1. Sous peine d'une amende fixée au
T.T.A., le club organisateur doit, au moins dix (10) jours ouvrables à
l'avance : a. prévenir le Département ou le Comité compétent et
lui demander de convoquer
des arbitres; b.
envoyer au C.P., pour information, copie de la demande dans le cas ou les
rencontres amicales sont de la compétence du Département Compétition |
Conseil
d'administration |
FORMALITES POUR RENCONTRES ENTRE EQUIPES BELGES a. introduire la demande en 3 exemplaires, 10 jours avant la
date d'ouverture du tournoi au C.P. local; b) Dans le cas où une équipe régionale participe à ce tournoi,
envoyer une copie au département régional c) Dans le cas où une équipe nationale participe à ce tournoi,
envoyer une copie au département national d) Transmettre au C.P. 3 copies du règlement du tournoi |
Uniformisation des modalités pour
l’organisation des matches amicaux Reporté à juin 2004 . |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C.83 |
FORMALITES 1.
Sous peine d'une amende fixée au T.T.A., tout club désirant rencontrer une
équipe étrangère doit demander l'autorisation au Secrétariat Général au moins
14 jours à l'avance et produire toutes les pièces relatives à l'accord
intervenu. Il enverra copie de la demande au C.P. pour information. 2.
Le S.G. prendra la décision après examen de la situation du club étranger
vis-à-vis de l’A.W-B.B. 3. Dans les cas spéciaux, une dérogation au délai prévu peut être accordée par le S.G |
Conseil
d'administration |
FORMALITES 1. En plus des formalités prévues aux articles PC
78 et 82, tout club désirant rencontrer une équipe étrangère doit demander
l’autorisation au S.G. de la F.R.B.B. 2. Le S.G. de la FRBB prendra la
décision après examen de la situation du club étranger vis-à-vis de
l’A.W-B.B. 3.
Dans les cas spéciaux, une dérogation au délai prévu peut être accordée par
le S.G de la FRBB |
Uniformisation
des modalités pour l’organisation de rencontres avec des équipes étrangères Reporté à juin 2004 . |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.C 89 |
ARTICLE
89 : QUALIFICATION DU JOUEUR D'AGE A.
PRINCIPE5 1. 2.
Règlement Lorsqu'un
club inscrit plusieurs équipes d'un même niveau dans une
même catégorie, les joueurs d'âge d'une équipe, dès qu'ils sont qualifiés
pour cette équipe, ne peuvent plus être alignés dans une autre équipe de ce
niveau dans cette catégorie. Un
joueur d'âge qualifié pour une équipe d'un certain niveau, peut être aligné
dans une équipe d'un niveau supérieur de cette catégorie. Dès
qu'il est aligné dans cette équipe, il ne peut être aligné, durant la saison,
pour une équipe de niveau inférieur dans cette catégorie. Un
joueur d'âge peut jouer dans une équipe d'un même niveau ou d'un autre niveau
(du même club), lorsque l'équipe pour laquelle il est qualifié est obligée de
déclarer forfait général. Il sera qualifié selon les règles ci dessus. Disposition
spéciale pour les pré-poussins, poussins, benjamins et pupilles : Jusqu'au 31
décembre, un joueur d'âge de l'une de ces catégories peut passer d'une équipe
à une autre au sein du même club.
il est définitivement qualifié pour l'équipe dans laquelle il est aligné
pour la première fois à partir du 1er janvier. B.
CAS DE FORFAITS |
Parlementaires de Liège |
ARTICLE
89 : QUALIFICATION DU JOUEUR D'AGE A.
PRINCIPE5 1.
Inchangé 2.
Règlement Lorsqu'un
club inscrit plusieurs équipes d'un même niveau dans une
même catégorie, les joueurs d'âge d'une équipe, dès qu'ils sont qualifiés
pour cette équipe, ne peuvent plus être alignés dans une autre équipe de ce
niveau dans cette catégorie. Un
joueur d'âge qualifié pour une équipe d'un certain niveau, peut être aligné
dans une équipe d'un niveau supérieur de cette catégorie. Dès qu'il est aligné dans
cette équipe, il ne peut être aligné, durant la saison, pour une équipe de
niveau inférieur dans cette catégorie. Lorsqu'un joueur
ne peut être aligné dans sa catégorie à défaut d'équipe et qu'il est aligné
dans la catégorie supérieure, la restriction prévue à l'alinéa 2 ne joue pas. Un
joueur d'âge peut jouer dans une équipe d'un même niveau ou d'un autre niveau
(du même club), lorsque l'équipe pour laquelle il est qualifié est obligée de
déclarer forfait général. Il sera qualifié selon les règles ci dessus. Disposition
spéciale pour les pré-poussins, poussins, benjamins et pupilles : Jusqu'au 31
décembre, un joueur d'âge de l'une de ces catégories peut passer d'une équipe
à une autre au sein du même club. il est définitivement qualifié pour
l'équipe dans laquelle il est aligné pour la première fois à partir du 1er
janvier. B. Inchangé |
Apporter une précision de manière
expresse à une situation qui ne semble pas être connue de tous. 11 votes pour - 19 votes
contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PC.91 |
TENUE DES
JOUEURS a. Les joueurs doivent se présenter sur le terrain
dans une tenue convenable et être vêtus uniformément aux couleurs de leur
club. -
Pour les équipes évoluant en divisions régionales seniors, la numérotation de
4 à 15 inclus doit obligatoirement être utilisée. -
Pour toutes les divisions jeunes et provinciales, la numérotation de 4 à 27 inclus est acceptée. b. Quand deux équipes en présence ont des couleurs
similaires, l'équipe visitée changera
les siennes. Couleurs similaires ne signifie
pas couleurs identiques, mais couleurs qui, au cours d'une rencontre, peuvent être confondues par les
joueurs ou par l'arbitre. c. Chaque équipe doit pouvoir remplacer
l'équipement renseigné au calendrier par un second équipement réglementaire. Les clubs souhaitant changer la couleur de leurs
maillots en cours de saison doivent le mentionner au Département Compétition ou au C.P. concerné. Cependant le changement ne devient effectif
que 8 (huit) jours APRES publication dans le Journal Officiel. d. Pour participer à une rencontre, les joueurs
devront notamment être vêtus suivant les critères ci avant et ne pas porter d'objets susceptibles
de blesser. e. Des équipements de couleur grise sont
interdits. f. La couleur des
sous-vêtements visibles (T-shirt et culotte) doit être identique à celle de
l'équipement (maillot et short) g. Le devant et le dos des maillots doivent être d'une même couleur dominante |
Parlementaires de Namur |
TENUE DES
JOUEURS a. Les joueurs doivent se présenter sur le terrain
dans une tenue convenable et être vêtus uniformément aux couleurs de leur
club. -
Pour les équipes évoluant en divisions régionales seniors, la numérotation de
4 à 15 inclus doit obligatoirement être utilisée. -
Pour toutes les divisions jeunes et provinciales, la numérotation de 4 à 27 inclus est acceptée. b. Quand deux équipes en présence ont des couleurs
similaires, l'équipe visiteuse
changera les siennes. Couleurs similaires ne signifie pas couleurs identiques, mais couleurs qui, au cours d'une
rencontre, peuvent être confondues par les
joueurs ou par l'arbitre. c. Chaque équipe doit pouvoir remplacer
l'équipement renseigné au calendrier par un second équipement réglementaire. Les clubs souhaitant changer la couleur de leurs
maillots en cours de saison doivent le mentionner au Département Compétition ou au C.P. concerné. Cependant le changement ne devient effectif
que 8 (huit) jours APRES publication sur le
site. d. Pour participer à une rencontre, les joueurs
devront notamment être vêtus suivant les critères ci avant et ne pas porter d'objets susceptibles
de blesser. e. Des équipements de couleur grise sont
interdits. f. La couleur des
sous-vêtements visibles (T-shirt et culotte) doit être identique à celle de
l'équipement (maillot et short) g. Le devant et le dos des maillots doivent être d'une même couleur dominante |
Mise en
évidence des sponsors locaux. 5 votes pour - 25 votes contre Toilettage
|
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PC.94 |
TOURS FINALS 1.
… 2.
… 3.
… 4.
… 5. … 6. … 7. … Directives complémentaires pour les
tours finals Au cours du mois
de janvier, le Département Compétition et/ou les C.P. feront publier, dans le Journal Officiel, pour quelles
places dans le classement des différentes séries, des tours finals seront
organisés. Les équipes qui termineront
la compétition à ces places seront d'office inscrites pour les tours finals. Bien que la
participation aux tours finals ne soit pas obligatoire, les clubs qui pourraient être
qualifiés et qui ne désirent pas y participer doivent avertir le Département
Compétition et/ou le C.P., au plus tard sept jours avant la fin de la
compétition. A défaut d'avertissement ou en cas
d'avertissement tardif, le cachet de la poste faisant foi, l'amende prévue au
T.T.A. sera appliquée. Cette amende sera versée aux organisateurs à titre
d'indemnisation de la perte encourue. |
Parlementaires du Hainaut |
TOURS FINALS 1.
… 2.
… 3.
… 4.
… 5. … 6. … 7. … Directives complémentaires pour les
tours finals Au cours du mois
de janvier, le Département Compétition Bien que la
participation aux tours finals ne soit pas obligatoire, les clubs qui pourraient être
qualifiés et qui ne désirent pas y participer doivent avertir le Département
Compétition A défaut d'avertissement ou en cas
d'avertissement tardif, le cachet de la poste faisant foi, l'amende prévue au
T.T.A. sera appliquée. Cette amende sera versée aux organisateurs à titre
d'indemnisation de la perte encourue. |
Toilettage,
le J.O. n'existe plus. |
Article |
Texte
actuel |
Origine |
Texte
proposé |
Motivation |
PF 3 |
COMMISSAIRES
AUX COMPTES L’Assemblée générale élira trois
vérificateurs. Ces vérificateurs sont
élus pour une période de trois années.
Ils sont rééligibles. Ils ne
peuvent être membres ni du Conseil d’Administration de l’A.W-B.B. ni d’un
conseil judiciaire. Ils doivent être
présentés par le groupe parlementaire de leur province. Un appel
aux candidats devra être publié au Journal officiel dans les délais prévus
pour les autres candidatures. Ils auront,
à tout moment, accès à tous les documents comptables de l’A.W-B.B. Ils auront pour mission de vérifier le bien
fondé, tant au niveau budgétaire que statutaire, des dépenses exposées. Ils devront présenter à l’assemblée générale un
rapport écrit de leurs investigations dans les comptes de l’association et de
ses commissions. Ce rapport devra être
approuvé par l’assemblée générale. Les frais
inhérents aux fonctions de vérificateurs régionaux seront à charges de
l’ensemble des clubs de l’A.W-B.B., par l’intermédiaire de En
l’absence de candidats, le Conseil d’administration de l’A.W-B.B. désignera
trois vérificateurs |
Conseil
d’administration |
COMMISSAIRES
AUX COMPTES L’Assemblée générale élira deux commissaires aux comptes.
Ces vérificateurs sont élus pour une période de trois années. Ils sont
rééligibles. Ils ne
peuvent être membres ni du Conseil d’Administration de l’A.W-B.B., ni d’un conseil judiciaire, ni d’un
comité ni d’un groupe des parlementaires. Ils doivent être
présentés par le groupe parlementaire de leur province. Un appel
aux candidats devra être publié sur le site officiel de l’A.W.B.B
dans les délais prévus pour les autres candidatures. Ils
auront, à tout moment, accès à tous les documents comptables de
l’A.W-B.B. Ils auront pour mission de
vérifier le bien fondé, tant au niveau budgétaire que statutaire, des
dépenses exposées. Ils devront présenter à l’assemblée générale un
rapport écrit de leurs investigations dans les comptes de l’association et de
ses commissions. Ce rapport devra être
approuvé par l’assemblée générale. Les frais
inhérents aux fonctions de vérificateurs régionaux seront à charges de
l’ensemble des clubs de l’A.W-B.B., par l’intermédiaire de En
l’absence de candidats, le Conseil d’administration de l’A.W-B.B. désignera deux commissaires aux comptes. Election programmée lors de l'Assemblée
Générale du 19 juin 2004 |
Adaptation
à la législation sur les ASBL. 30 vote pour 30 votes pour 30 votes pour . 30 votes pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PF.04 |
GESTION FINANCIERE Les
ressources des Organes de l’Association sont
constituées par des avances de fonds, proportionnelles à l'importance de leur budget,
qui leur sont faites par l’A.W-B.B. Ces
organismes ne peuvent effectuer des dépenses supérieures aux sommes mises à
leur disposition
qu'avec l'autorisation du C.d'A., sous
peine de supporter personnellement les dépenses supplémentaires. En effet, tous les membres d'un
organisme sont responsables de la gestion financière. En
aucun cas, l’A.W-B.B. ne peut se trouver engagée
financièrement par un autre organisme que le
C.d'A. Chaque Comité ou Conseil
doit avoir un compte de chèques postaux ou
un compte bancaire. Trois membres (le Président, le Secrétaire et le
Trésorier) en auront la signature. Les
ressources des Commissions Provinciales, destinées à couvrir leurs activités
tant administratives que sportives, sont constituées
par des contributions votées par les clubs au cours des Assemblées
Provinciales. Le C.P. rendra compte de
l'utilisation de ces fonds lors de l'A.P. suivante. A cette
fin, chaque Commission Provinciale fera publier sur le site
Internet de l'A.W-B.B., dans son rapport annuel, un rapport de
trésorerie
détaillé avec le budget de la saison suivante. Chaque
Comité Provincial doit tenir un livre de caisse avec les répartitions
précises et y inscrire, au moins une fois par mois, toutes ses recettes et
toutes ses dépenses avec pièces justificatives à l'appui. Les Comités Provinciaux
sont tenus de conserver leurs livres comptables aussi longtemps que l'exige
la loi. Le C.d'A. a un droit de
contrôle permanent sur la comptabilité des Comités Provinciaux. Ceux-ci
s'engagent à tenir à sa disposition, sans déplacement, tous livres et
documents comptables. Les Comités Provinciaux
seront informés huit jours à l'avance de la date du contrôle. |
Parlementaires
Du Hainaut |
GESTION FINANCIERE Les
ressources des Organes de l’Association sont constituées
par des avances de fonds, proportionnelles à l'importance de leur
budget, qui leur sont faites par l’A.W-B.B. Ces
organismes ne peuvent effectuer des dépenses supérieures aux sommes mises à
leur disposition
qu'avec l'autorisation du C.d'A., sous
peine de supporter personnellement les dépenses supplémentaires. En effet, tous les membres d'un
organisme sont responsables de la gestion financière. En
aucun cas, l’A.W-B.B. ne peut se trouver engagée
financièrement par un autre organisme que le
C.d'A. A l'exception des
Conseils judiciaires, chaque Comité ou Conseil doit avoir un compte de chèques
postaux ou un compte bancaire. Trois membres (le Président, le Secrétaire et
le Trésorier) en auront la signature. Les
ressources des Commissions Provinciales, destinées à couvrir leurs activités
tant administratives que sportives, sont constituées
par des contributions votées par les clubs au cours des Assemblées
Provinciales. Le C.P. rendra compte de
l'utilisation de ces fonds lors de l'A.P. suivante. A cette
fin, chaque Commission Provinciale fera publier sur le site
Internet de l'A.W-B.B., dans son rapport annuel, un rapport de
trésorerie
détaillé avec le budget de la saison suivante. Chaque
Comité Provincial doit tenir un livre de caisse avec les répartitions
précises et y inscrire, au moins une fois par mois, toutes ses recettes et
toutes ses dépenses avec pièces justificatives à l'appui. Les Comités Provinciaux
sont tenus de conserver leurs livres comptables aussi longtemps que l'exige
la loi. Le C.d'A. a un droit de
contrôle permanent sur la comptabilité des Comités Provinciaux. Ceux-ci
s'engagent à tenir à sa disposition, sans déplacement, tous livres et
documents comptables. Les Comités Provinciaux
seront informés huit jours à l'avance de la date du contrôle. |
Les Conseils judiciaires, depuis deux saisons, ne
reçoivent plus de provisions pour leurs frais de
fonctionnement et le défraiement des témoins mais les textes n'ont pas été
adaptés. |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PF.08 |
COMPTE
COURANT Une facture et/ou une
note de crédit est adressée aux clubs chaque mois. Le paiement devra être réceptionné
sur le compte bancaire de l’AWBB le troisième lundi du deuxième mois qui suit
la date de En cas de non-réception du paiement
à la date d'échéance, le Trésorier général notifiera au Département
Compétition (instance compétente) ou le Comité Provincial l’application des
sanctions suivantes : a.
L’interdiction de participer aux rencontres des championnats organisés par la FRBB et par l’AWBB. Les modalités de forfait visées aux
articles PC 75 et 76 seront d’application. b. La disqualification des équipes (messieurs, dames et
jeunes) qui participent aux compétitions de Coupe ou de Play-offs et aux
tours finals. Les adversaires prévus
seront considérés comme directement qualifiés pour le déroulement ultérieur
de ces compétitions. Ces sanctions
seront effectives dès le deuxième jour ouvrable suivant celui de l’échéance
et seront levées le septième jour suivant celui où le paiement de la facture
aura été réceptionné. En aucun cas,
le club défaillant ne pourra tirer profit d’une quelconque remise des
rencontres. La sanction sera alors
maintenue lors de la reprogrammation de ces rencontres. D’autre part, il sera porté en
compte au club défaillant, une taxe forfaitaire dont le montant figure au TTA De toute
façon, le solde débiteur calculé à la date du 23 mai devra être réglé au plus tard sept
jours avant la date de Le club pourra être
réintégré, en maintenant ses droits sur son matricule et sur son patrimoine
joueurs, s'il règle l'entièreté de ses dettes entre le jour de l'Assemblée
Générale et le 30 juin suivant, mais ses équipes seniors (Messieurs et Dames)
devront descendre dans la division provinciale la plus basse. |
Parlementaires du Hainaut Parlementaires de Namur Parlementaires de Namur |
COMPTE COURANT Une facture et/ou une note de crédit est adressée aux clubs
chaque mois. Le paiement devra être réceptionné
sur le compte bancaire de l’AWBB le troisième lundi du deuxième mois qui suit
la date de Toute réclamation
concernant cette facture peut être introduite auprès de Toute réclamation à propos d’une facture et / ou note de
crédit pourra être introduite avec sa motivation auprès de Une réclamation ne
peut justifier le non-paiement de la facture et / ou note de crédit. En cas de non réception du paiement à la date
d'échéance le Trésorier général notifiera au Département Compétition (instance
compétente) ou le Comité Provincial l’application des sanctions
suivantes : a.
L’interdiction de participer aux rencontres des championnats organisés par la FRBB et par l’AWBB. Les modalités de forfait visées aux
articles PC 75 et 76 seront d’application. b. La disqualification
des équipes (messieurs, dames et jeunes) qui participent aux compétitions de
Coupe ou de Play-offs et aux tours finals.
Les adversaires prévus seront considérés comme directement qualifiés
pour le déroulement ultérieur de ces compétitions. Ces sanctions seront effectives dès le deuxième jour
ouvrable suivant celui de l’échéance et seront
levées le septième jour suivant celui où le paiement de la
facture aura été réceptionné. En aucun cas, le club défaillant ne pourra tirer
profit d’une quelconque remise des rencontres. La sanction sera alors maintenue lors de la
reprogrammation de ces rencontres. D’autre part, il sera porté en compte au club
défaillant, une taxe forfaitaire dont le montant figure au TTA. De toute façon, le
solde débiteur calculé à la date du 23 mai devra être réglé au plus tard sept
jours avant la date de Le club pourra
être réintégré, en maintenant ses droits sur son matricule et sur son
patrimoine joueurs, s'il règle l'entièreté de ses dettes entre le jour de
la troisième 'Assemblée
Générale de la saison et
le 30 juin suivant, mais ses équipes seniors (Messieurs et Dames) devront
descendre dans la division provinciale la plus basse. |
Actuellement
pas de délai de prescription prévu pour les réclamations. On peut dès lors
imaginer un club réclamant une facturation faite par 7 votes pour - 23 votes contre Mise en
place d'un délai pour une réclamation concernant les factures ou notes de
crédit. 23 votes pour - 7 votes contre Voir modification du PA.20. |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PF.17 |
FONCTIONNEMENT FINANCIER ET BUDGETAIRE 1. Centres de frais a) Le Conseil
d'Administration; b) Les Départements du Conseil d'Administration; c) Les Conseils Judiciaires; d) Les Comités Provinciaux; e) f) Les Groupes Parlementaires Provinciaux; g) Les Vérificateurs et
Provinciaux; h) La Commission d'Enquête, le Conseil d'Urgence et la Chambre
d'Urgence. 2. Mode de fonctionnement a) Le
Conseil d'Administration … b) Les
Départements du Conseil d'Administration … c) Les
Conseils Judiciaires. 1) Le paiement des frais de fonctionnement, de
consommations et des frais de déplacement des membres ainsi que les autres
frais se fait par l'intermédiaire de la
Trésorerie générale (T1 et T2). 2) Les arbitres et/ou témoins convoqués ont droit à
des frais de déplacement calculés suivant le montant prévu au TTA pour
l'article
PF.6. Le
Trésorier leur fera signer une quittance pour le montant indiqué. Ce document sera joint à d) Les
Comités Provinciaux … ê g) Les Vérificateurs Provinciaux |
Parlementaires de Namur Parlementaires du Hainaut Parlementaires de Namur |
FONCTIONNEMENT FINANCIER ET BUDGETAIRE 1. Centres de frais a) Le Conseil d'Administration; b) Les Départements du Conseil d'Administration; c) Les Conseils Judiciaires; d) Les Comités Provinciaux; e) f) Les Groupes Parlementaires Provinciaux; g) Les Vérificateurs aux comptes
Régionaux et Provinciaux; h) La Commission d'Enquête, le Conseil d'Urgence et la Chambre
d'Urgence. 2. Mode de fonctionnement a) Le
Conseil d'Administration … b) Les
Départements du Conseil d'Administration … c) Les
Conseils Judiciaires. 1) Le paiement des
frais de fonctionnement, de consommations
et des frais de déplacement des membres ainsi que les autres frais se fait par l'intermédiaire de la Trésorerie
générale (T1 et T2). 2) Les arbitres et/ou témoins convoqués ont droit à
des frais de déplacement calculés
suivant le montant prévu au TTA pour l'article PF.6. Le Conseil
leur fera signer une note
de frais (T2) pour leur
déplacement. Dès réception de la feuille récapitulative T1 et
des feuilles individuelles T2 d) Les
Comités Provinciaux … ) Les Vérificateurs aux comptes Régionaux et Provinciaux . |
Précision en fonction du décret. 1. Les Conseils judiciaires, depuis
deux saisons, ne reçoivent plus de provisions pour leurs
frais de fonctionnement et le défraiement des témoins mais les textes n'ont
pas été adaptés. 2. Les
frais de procédure ne sont plus autorisés. Précision en fonction de la
loi sur ASBL |
Article |
Texte
actuel |
Origine |
Texte
proposé |
Motivation |
P.F 18 |
LE FONDS DES JEUNES …… Dérogation
pour les clubs des séries nationales, régionales et de 1ère
provinciale messieurs : En ce qui concerne le montant à payer pour les
licences collectives, les clubs des séries nationales, régionales et de 1ère
provinciale messieurs peuvent solliciter une réduction de, qui tiendrait compte du
nombre d'équipes de jeunes alignées par ces clubs. a. A la fin du mois de juin, les clubs des divisions nationales,
régionales et de 1ère provinciale messieurs recevront un formulaire qui leur
permettra d'indiquer : 1. Le nombre et la catégorie d'équipes de jeunes qu'ils
aligneront dans le prochain championnat. 2.
Leur engagement à régulariser immédiatement leur compte vis-à-vis de la
Fédération, au moment du décompte final. Ce formulaire devra être renvoyé, sous peine de nullité, à la
Trésorerie fédérale, au plus tard le 10 août (cachet de la poste faisant foi).
S'il n'est pas rentré pour cette date, la dérogation ne sera pas
accordée. b. c.
Aucun club ne pourra se prévaloir d'un éventuel crédit en fin de saison,
résultant de l'application de cette dérogation, pour ne pas payer ses factures
dans les délais prévus |
Parlementaires
de Namur |
LE FONDS DES JEUNES …… Dérogation
pour les clubs des séries nationales, régionales et de 1ère
provinciale messieurs : En ce qui concerne le montant mensuel à payer pour les licences collectives, les clubs des
séries nationales, régionales et de 1ère provinciale messieurs
peuvent solliciter une réduction de cette
mensualité, qui tiendrait compte du nombre d'équipes
de jeunes alignées par ces clubs. b. A la fin du mois de juin, les clubs des divisions nationales,
régionales et de 1ère provinciale messieurs recevront un formulaire qui leur
permettra d'indiquer : 1. Le nombre et la catégorie d'équipes de jeunes qu'ils
aligneront dans le prochain championnat. 2.
Leur engagement à régulariser immédiatement leur compte vis-à-vis de la
Fédération, au moment du décompte final. Ce formulaire devra être renvoyé, sous peine de nullité, à la
Trésorerie fédérale, au plus tard le 10 août (cachet de la poste faisant foi).
S'il n'est pas rentré pour cette date, la dérogation ne sera pas
accordée. b. c.
Aucun club ne pourra se prévaloir d'un éventuel crédit en fin de saison,
résultant de l'application de cette dérogation, pour ne pas payer ses factures
dans les délais prévus |
toilettage |
Article |
Texte
actuel |
Origine |
Texte
proposé |
Motivation |
PJ 3 |
INTERDICTION DE CUMUL Les membres des organes judiciaires ne peuvent être
membres ni d'un Comité régional ou
provincial, ni d'une Commission ni d'un Département, ni d'une Délégation
provinciale de Parlementaires, sauf quand il s'agît d'un membre d'une
Commission Play-offs. Ils
peuvent exercer certaines fonctions officielles lors des rencontres de jeunes
régionales et provinciales sous l' égide de l'A.W-B.B., à savoir les fonctions de marqueur, de
chronométreur et chronométreur de 24 secondes. Il y a en outre une incompatibilité totale entre les
fonctions dans les différents organes judiciaires. |
Parlementaires
BXL – Brabant Wallon Amendement
Bxl-Brabant Wallon |
INTERDICTION DE CUMUL Les membres des organes judiciaires ne peuvent être
membres ni d'un Comité régional ou
provincial, ni d'une Commission ni d'un Département, ni d'une Délégation
provinciale de Parlementaires, sauf quand il s'agît d'un membre d'une
Commission Play-offs. Ils
peuvent exercer certaines fonctions officielles lors des rencontres En cas de problème de faits ( rapport d’arbitre ) commis dans le
cadre de ces fonctions (marqueur, chronométreur et chronométreur de 24 ‘) et
qui le concerne personnellement, le conseil judiciaire compétent est celui au-dessus de l’organe judiciaire de l’intéressé. S’il
appartient au conseil provincial : compétence du conseil
régional ; s’il appartient au conseil régional : compétence du
conseil d’appel. Si le membre concerné conteste la compétence de l’organe
judiciaire devant lequel il est appelé à comparaître, il saisit Il y a en outre une incompatibilité totale entre les
fonctions dans les différents organes judiciaires. |
Pouvoir
recruter des candidats qui des capacités certaines, notamment des juriste
mais qui exercent des fonctions officielles dans leur club. Tenir
compte du rôle des procureurs qui régulent et diminuent les activités des
organes judiciaires et de ce fait évitent les risques d’incompatibilité. 19 votes pour - 11 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte
proposé |
Motivation |
PJ 14 |
NOMINATION
EN CAS DE FORCE MAJEURE En cas de
force majeure, le Conseil d'Administration peut nommer d'autres membres pour
siéger en première instance ou en appel ou instaurer une commission ad hoc
pour traiter les questions de mutations ou de contrats |
Conseil
d'administration |
NOMINATION
EN CAS DE FORCE MAJEURE En cas de
force majeure, le Procureur régional ou le
procureur régional adjoint peut nommer d'autres membres pour
siéger en première instance ou en appel après
en avoir averti le conseil d’administration. Seul le conseil
d’administration peut instaurer une commission ad hoc
pour traiter les questions de mutations ou de contrats |
Accélérer
la procédure judiciaire tout en préservant le droit de regard du conseil
d’administration. Toilettage
qui tient compte de la modification de l’alinéa 1 30 votes pour |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PJ.33 |
Les
réclamations doivent être expédiées dans les formes prévues à l'article PJ.28
et dans les délais prévus à l'article PJ.34.
La date du cachet postal faisant foi. Toute réclamation basée sur la seule interprétation par
l'arbitre du Code de jeu,
ou sur l'application des règles des 8 et des 24 secondes, est
considérée comme irrecevable et rejetée. Il peut
être introduit réclamation : 1. POUR FAITS RELATIFS AUX RENCONTRES a. Erreur des officiels Donnent
ouverture à une instruction, les réclamations basées sur : (1) l'erreur
d'arbitrage ayant permis la réalisation ou l'annulation d'un panier; (2) l'erreur d'arbitrage, de marquage ou de
chronométrage ayant pu influencer le résultat final d'une rencontre. La
protestation doit se faire le plus tôt possible après l'incident, soit immédiatement
si le ballon est mort et le chronomètre arrêté, soit au premier arrêt de jeu qui suit.
Le capitaine ou le coach de l'équipe doit en faire l'observation à
l'arbitre d'une manière calme et courtoise. L'arbitre pourra expliquer sa décision et, si c'est nécessaire, examiner la feuille de
marque et contrôler le temps de jeu. Si
l'équipe en cause estime avoir été lésée par ce qui s'est passé, le capitaine
ou le coach doit alors, immédiatement, informer l'arbitre que son équipe
conteste le résultat de la rencontre. A cet effet, le capitaine ou le coach signera la
feuille de marque dans l'espace marqué "Captain's signature in
case of protest" et l'arbitre indiquera dans cette même case le nom de
l'équipe qui dépose la protestation, le temps joué et le score. Le club qui fait inscrire une protestation sur la
feuille de marque sera, automatiquement, débité de la somme prévue
au T.T.A. b. Terrain, matériel, équipement, etc... …….. |
Conseil
d'administration |
Les
réclamations doivent être expédiées dans les formes prévues à l'article PJ.28
et dans les délais prévus à l'article PJ.34.
La date du cachet postal faisant foi. Toute réclamation basée sur la seule interprétation par
l'arbitre du Code de jeu,
ou sur l'application des règles des 8 et des 24 secondes, est
considérée comme irrecevable et rejetée. Il peut
être introduit réclamation : 1. POUR FAITS RELATIFS AUX RENCONTRES a. Erreur des officiels Donnent
ouverture à une instruction, les réclamations basées sur : (1) l'erreur
d'arbitrage ayant permis la réalisation ou l'annulation d'un panier; (2) l'erreur d'arbitrage, de marquage ou de
chronométrage ayant pu influencer le résultat final d'une rencontre. La
protestation doit se faire le plus tôt possible après l'incident, soit
immédiatement si le ballon est mort et le chronomètre arrêté, soit au premier arrêt de jeu qui suit. Le capitaine ou le coach de l'équipe doit
en faire l'observation à l'arbitre d'une manière calme et courtoise. L'arbitre pourra expliquer sa décision et, si c'est nécessaire, examiner la feuille de
marque et contrôler le temps de jeu. Si
l'équipe en cause estime avoir été lésée par ce qui s'est passé, le capitaine
ou le coach doit alors, immédiatement, informer l'arbitre que son équipe
conteste le résultat de la rencontre. A cet effet, le capitaine ou le coach signera la
feuille de marque dans l'espace marqué "Captain's signature in
case of protest" et l'arbitre indiquera dans cette même case le nom de
l'équipe qui dépose la protestation, le temps joué et le score.
b. Terrain, matériel, équipement, etc... …….. |
La mise à
la charge des clubs de frais de dossier n'est plus autorisée. 29 votes pour - 1 vote contre |
Article |
Texte
actuel |
Origine |
Texte
proposé |
Motivation |
PJ Art 44 |
FORMALITES En première instance, le procureur régional
ou son adjoint peut statuer sur dossier sans convoquer les membres et les
clubs concernés et proposer une sanction à l'amiable. Une sanction à l'amiable peut être
prononcée pour les infractions dont la norme minimale est inférieure à 2 mois
ou à une amende de 1.250 €. En cas de récidive, une sanction à
l'amiable ne peut être prononcée. Une sanction à l'amiable doit être
communiquée par écrit au secrétaire du club. Si la sanction à
l'amiable est acceptée, le secrétaire du club et le membre concerné
doivent signifier par écrit leur accord, au procureur régional ou à son
adjoint dans les délais qu'il a fixés. Si la sanction à l'amiable n'est pas
acceptée, la procédure normale est d'application. La sanction à l'amiable prend cours après la
publication sur le site Internet de l'A.W-B.B. |
Parlementaires
de Liège |
FORMALITES En première instance, le procureur régional
ou son adjoint peut statuer sur
dossier sans convoquer les membres et les clubs concernés et proposer une
sanction à l'amiable, le club peut
aviser le procureur en lui transmettant sa version des faits dans les
3 jours qui suivent l'évènement, tout en respectant l'article PJ28.C ( S.G.
par recommandé). Une sanction à l'amiable peut être
prononcée pour les infractions dont la norme minimale est inférieure à 2 mois ou à
une amende de 1.250 €. En cas de récidive, une sanction à
l'amiable ne peut être prononcée. Une sanction à l'amiable doit être
communiquée par écrit au secrétaire du club. Si la sanction à
l'amiable est acceptée, le secrétaire du club et le membre concerné
doivent signifier par écrit leur accord, au procureur régional ou à son
adjoint dans les délais qu'il a fixés. Si la sanction à l'amiable
n'est pas acceptée, la procédure normale est d'application. La sanction à l'amiable prend cours après
la publication sur le site Internet de l'A.W-B.B. |
Comme dans
toute procédure disciplinaire, il est légitime d’entendre la version de
chacune des parties avant de proposer toute transaction. Il convient donc de donner l'opportunité au
club de réagir et de transmettre sa version des faits en avisant le Procureur
Régional dans les trois jours qui suivent l'événement.
23 votes pur - 7 votes contre |
Article |
Texte
actuel |
Origine |
Texte
proposé |
Motivation |
PJ Art 56 |
SANCTIONS Tout
Conseil peut infliger les sanctions suivantes: a. des amendes prescrites par les règlements fédéraux; b. des suspensions jusqu'à comparution volontaire c. des suspensions d'une durée limitée; d. des suspensions d'une durée illimitée; e. des sanctions portant sur les rencontres (forfaits,
match à rejouer, le maintien d'un score ou le retrait des points). Les sanctions visées au point f seront communiquées au
Département ou Comité concerné par la décision et ce par pli
séparé. L'application
d'une sanction peut être reportée jusqu'au début de la saison suivante. Les
radiations ou levées de radiations ne peuvent être prononcées que par le
C.d'A., mais les autres Conseils judiciaires peuvent toutefois lui proposer
des mesures semblables. Les
membres faisant l'objet d'une proposition de radiation sont suspendus
d'office, depuis le moment où l'introduction de la proposition est décidée,
jusqu'à ce que le C.d'A. se soit prononcé. La suspension jusqu'à comparution volontaire ne peut
être appliquée qu'aux membres s'abstenant de paraître, sans excuse plausible, aux séances où
ils sont convoqués. Sauf en cas de force majeure, dont le Comité ou conseil compétent jugera
l'opportunité, seules les excuses écrites émanant de l'intéressé
seront prises en considération. La levée
de la suspension jusqu'à comparution volontaire prend cours au moment ou
l'affilié comparait devant le Conseil ayant prononcé cette peine. Un membre
convoqué à une séance ne peut, en cas d'absence, bénéficier de la remise de
la suspension jusqu'à comparution, qu'une seule fois. Toute
suspension signifie toujours "comme joueur et de toutes fonctions
officielles". Les
sanctions visées au point f seront communiquées au comité concerné par la
décision et ce par pli séparé. |
Parlementaires
de BXL– Brabant wallon |
SANCTIONS Tout
Conseil peut infliger les sanctions suivantes: a. des amendes prescrites par les règlements fédéraux; b. des suspensions jusqu'à comparution volontaire c. des suspensions d'une durée limitée; d. des suspensions d'une durée illimitée; e. des sanctions portant sur les rencontres (forfaits,
match à rejouer, le maintien d'un score ou le retrait des points). Les sanctions visées au point
e seront communiquées au Département ou
Comité concerné par la décision et ce par pli séparé. L'application
d'une sanction peut être reportée jusqu'au début de la saison suivante. Les
radiations ou levées de radiations ne peuvent être prononcées que par le
C.d'A., mais les autres Conseils judiciaires peuvent toutefois lui proposer
des mesures semblables. Les
membres faisant l'objet d'une proposition de radiation sont suspendus
d'office, depuis le moment où l'introduction de la proposition est décidée,
jusqu'à ce que le C.d'A. se soit prononcé. La suspension jusqu'à comparution volontaire ne peut
être appliquée qu'aux membres s'abstenant de paraître, sans excuse plausible, aux séances où
ils sont convoqués. Sauf en cas de force majeure, dont le Comité ou conseil compétent jugera
l'opportunité, seules les excuses écrites émanant de l'intéressé
seront prises en considération. La levée
de la suspension jusqu'à comparution volontaire prend cours au moment ou
l'affilié comparait devant le Conseil ayant prononcé cette peine. Un membre
convoqué à une séance ne peut, en cas d'absence, bénéficier de la remise de
la suspension jusqu'à comparution, qu'une seule fois. Toute
suspension signifie toujours "comme joueur et de toutes fonctions
officielles". Les
sanctions visées au point f seront communiquées au comité concerné par la
décision et ce par pli séparé. |
Toilletage
, il n’y a plus de point f) |
Article |
Texte
actuel |
Origine |
Texte
proposé |
Motivation |
Art PJ 65bis |
LITIGES FINANCIERS En cas de
litige d’ordre financier opposant un club à l’un de ses membres, si l’organe
régional ou provincial, appelé à statuer, donne raison au club, il peut
suspendre ledit membre qui devra fournir la preuve de paiement avant d’être
requalifié pour pouvoir participer aux rencontres officielles. |
Conseil
d'administration |
LITIGES
FINANCIERS En cas de
litige d’ordre financier opposant un club à l’un de ses membres, si le procureur régional ou le procureur régional
adjoint, appelé à statuer,
donne raison au club, il peut suspendre ledit membre qui devra fournir la
preuve de paiement avant d’être requalifié pour pouvoir participer aux rencontres
officielles. |
Il n’est
pas utile qu’un conseil judiciaire doive se réunir pour constater le
non-paiement d’une cotisation. 30 votes pour |
Ticle |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PJ.68 |
TITRE 3 - REGLES ET PROCEDURE ENMATIERE DE DOPAGELe présent titre a pour objet de
préciser les dispositions prévues en
matière de lutte contre le
dopage, visée par l'article 15,19° du décret
du 19 avril 1999 de la Communauté
française sur la reconnaissance
et le subventionnement des fédérations
sportives et par l'article 9 du
décret relatif à la promotion de
la santé dans la pratique du sport, à
l'interdiction du dopage et à sa
prévention en Communauté française.
|
Conseil
d'administration |
TITRE 3 -
REGLES ET PROCEDURE EN MATIERE DE
DOPAGE Le présent titre a pour
objet de préciser les dispositions prévues en matière de lutte contre le
dopage. La
pratique du dopage en Communauté Française est réglementée par divers
textes : -
le Décret du 26 avril 1999 organisant le sport
en Communauté Française, notamment ses articles 2, 3, 6, 15.19° et 20° ; -
le Décret du 8 mars 2001 relatif à la
promotion de la santé dans la pratique du sport, à l’interdiction du dopage
et à sa prévention en Communauté Française, notamment les articles 9 à
15 ; -
l’Arrêté du Gouvernement de Ces textes
s’inscrivent dans le cadre de la Convention du Conseil de l’Europe contre le
dopage et des travaux menés par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). Au sein du
Département Prévention et Suivi médical, une Commission de promotion de la
santé dans la pratique du sport est
instituée. Outre l’établissement du
Règlement médical de l’A.W.-B.B. ainsi que ses modifications et la remise
d’avis ou recommandations au Gouvernement de Le Conseil
d’Administration peut confier à ladite Commission l’organisation de contrôles
antidopage. |
Mise à jour par rapport
au décret du 8 mars 2001 et à l’Arrêté du 10 octobre 2002. Préciser les attributions de la commission médicale. VOTE EN BLOC JUSQU'À L'ARTICLE NUMERO 101 30 VOTES POUR |
ART 69
ART 70
|
LES
PRINCIPES
Conformément
à l'article 1 du décret relatif à la promotion de la santé
dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention
en Communauté française, on entend par pratique du dopage,
l'usage de substances ou l'application de méthodes susceptibles
d'améliorer artificiellement les performances des sportifs, qu'elles
soient ou non potentiellement dangereuses pour leur santé ou
usage de substances ou application de méthodes figurant sur la liste
arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française. La
pratique du dopage est interdite à toute affilié qui participe ou se prépare
à une compétition organisée ou autorisée par un organe de l'A.W-B.B.. |
|
LES
PRINCIPES
Conformément
à l'article 1 du décret du 8 mars
2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport,
à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, on
entend par pratique du dopage, l'usage de substances ou l'application de
méthodes susceptibles d'améliorer artificiellement les performances des
sportifs, qu'elles soient ou non potentiellement dangereuses pour leur santé
ou usage de substances ou application de méthodes figurant sur la liste
arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française. Le
Gouvernement assure la mise à jour régulière de cette liste. Celle-ci est disponible sur le site www.dopage.be . La
pratique du dopage est interdite à toute affilié qui participe ou se prépare
à une compétition organisée ou autorisée par un organe de l'A.W-B.B.. Il est également interdit à tout affilié de se refuser ou de
s’opposer aux inspections ou à la prise d’échantillons de son ravitaillement
(nourriture, compléments alimentaires, …, de cheveux, de sang, des urines ou
de |
Précision
du décret Informer
de la liste des produits dopants. Arrêté
du 10 octobre 2002. |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
ART 71
ART 72 ART 73 ART 74
ART 75 ART 76 ART 77
ART 78 ART 79
ART 80
ART 81
ART 82 ART 83
ART 84
ART 85
ART 86 ART 87
ART 88 ART 89
ART 90
ART91 ART 92 ART 93 ART 94
ART 95 ART 96
ART 97 ART 98 ART 99 ART
100 ART 101 |
LA
PROCÉDURE
Tout
affilié prenant part à une activité organisée ou autorisée par l'A.W-B.B.
doit, sans préjudice de ceux effectués par le COIB ou leCIO ou par les
autorités compétentes de la Communauté française se
soumettre aux contrôles antidopage organisés par celle-ci. Les
affiliés acceptent d'être contrôlés en tout temps et en tout lieu,tant en
compétition qu'à l'issue de celle-ci ou en dehors de celle-ci, quant
à l'usage de substances et méthodes prohibées, définies par le
Gouvernement de la Communauté française. Toute
personne spécialement mandatée par le Conseil d'Administration désigne, par
tirage au sort, les affiliés à contrôler, ainsi que l'endroit et le moment de
ce contrôle sans que ceux-ci doivent être annoncés au
préalable. Tout
affilié refusant de se soumettre à un contrôle, pour quelque motif que ce
soit, est assimilé à celui ayant subi un contrôle avec un résultat positif. Sans
préjudice d'autres sanctions, il est considéré comme renonçant à toute
participation aux activités organisées ou autorisées par l'Association.. Il
en est de même si le club de l'affilié concerné a refusé le contrôle ou l'a
rendu impossible. L'Association
peut retirer tout ou partie de sa collaboration avec un club si celui-ci
s'est opposé au contrôle anti-dopage, s'il refuse d'entériner les résultats
des contrôles effectués ou s'il ne prend pas de
sanctions envers l'affilié concerné. La
procédure de contrôle se déroule suivant les règles reprises ci-après et
établies par le Conseil d'Administration. L'analyse
des échantillons prélevés se fait dans un laboratoire reconnu par la
Communauté française qui en adresse les résultats au Secrétaire Général de
l'AWBB. Si
le résultat de l'analyse est positif, le Conseil d'Administration en avisera
l'affilié et le club concerné en le notifiant dans les cinq jours (à compter
depuis la réception du résultat) par lettre recommandée. Dans
les cinq jours suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont
question à l'article suivant
le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont question à l'article 80. Sans
pouvoir retarder la procédure, l'affilié peut à ses frais assister à la
contre-expertise, s'y faire représenter et se faire assister par un conseil.
Il avance les frais d'analyse demandée par lui. Il supporte les frais de
celle-ci si elle s'avère positive. Ces frais d'analyse lui sont remboursés si
elle s'avère négative. Le
résultat du contrôle anti-dopage est considéré comme positif si: a)
l'affilié refuse de se soumettre au contrôle; b)
l'affilié a tenté ou a été pris en flagrant délit de fraude lors du contrôle; c)
l'analyse de l'échantillon prélevé donne un résultat positif sans qu'une
expertise ne soit demandée dans les cinq jours ou se trouve confirmée par la
contre-expertise; d)
la preuve a été faite que l'affilié a eu recours à
une des méthodes de dopage interdite. L'affilié
considéré comme positif est convoqué pour un entretien par le Conseil
d'Administration devant une Commission ad hoc constituée par celui-ci. La
convocation se fait au moins quatre jours avant l'entretien,
soit par la remise en main contre réception, soit par lettre recommandée.
L'affilié doit comparaître personnellement. Il peut être accompagné par son
entraîneur, son médecin et un conseiller de son choix. S'il est mineur, il
peut également être accompagné par
son représentant légal. Le
fait de ne pas se présenter ou de ne pas pouvoir être accompagné ne peut être
invoqué pour suspendre la procédure qui sera dès lors traitée par défaut. Un
procès-verbal est rédigé à l'issue de cette réunion. Il est signé par le( recommandée
ou par la remise en main contre réception à l'affilié. Les
sanctions sont appliquées à l'encontre de l'affilié reconnu positif selon les
termes de l'article 80. Cette décision est prise par le Conseil
d'Administration. La décision doit être motivée. Une copie de la décision est
transmise dans les trois jours ouvrables par lettre recommandée
ou par la remise en main contre réception à l'affilié. L'affilié
peut former opposition par lettre recommandée, adressée au Conseil
d'Administration, contre une décision prise par défaut. Pour
être recevable, l'opposition doit être formulée dans les cinq jours de
l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise en main dont question à
l'article 81. La
procédure est considérée comme non avenue lorsque l'affilié qui a formé
l'opposition ne comparaît pas. Dans ce cas, seul un appel peut
être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition. L'appel
doit être interjeté par lettre recommandée, adressée au Conseil
d'Administration. Pour
être recevable, l'appel doit être interjeté dans les cinq jours suivant le
jour de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise en main propre dont
question à l'article 81. Une
Commission ad hoc d'appel, composée des mandataires de celle-ci et de deux
membres du Conseil d'Administration, prend connaissance de l'appel interjeté
contre les décisions prises en vertu de l'article 81. La
procédure prévue aux articles 80 et 81 est applicable, mutatis mutandis, à la
procédure d'appel. La
procédure d'appel suspend l'exécution de la décision du Conseil
d'Administration jusqu'au prononcé de la Commission d'appel. Outre
les sanctions infligées par le Conseil d'Administration, repris en annexe,
l'affilié reconnu positif selon les articles 81, 82 83 et 84 est radié
temporairement ou définitivement de toute liste de sélection, compte tenu de
la gravité des faits et sans préjudice de toute autre action menée par
l'Association, en fonction des accords passés avec l'affilié. LES
ANALYSES
Pour
chaque contrôle, le Conseil d'Administration désigne un médecin, chargé des
opérations et des prélèvements, qui peut se faire assister par un autre
médecin ou un assistant agréé par le Conseil d’Administration. Le
prélèvement des urines est effectué dans un local réservé à ce moment pour ce
seul effet et pouvant être fermé à clé.
Ne peuvent s’y trouver que le médecin chargé des prélèvements, son
assistant éventuel, et un représentant du conseil d’administration dûment
mandaté par celui-ci. Tout
le matériel requis pour le contrôle médical doit être disponible en quantité
suffisante. Les
récipients pour le prélèvement des urines sont contenus avec leurs moyens de
fermeture sous enveloppe scellée. L’affilié
est convoqué par écrit et doit se présenter au lieu désigné du contrôle dans
les délais requis et notifiés par écrit sur sa convocation. L’affilié peut se faire accompagner soit
par son médecin, soit par son père ou sa mère, soit par une autre personne
régulièrement affiliée à son club ou mandatée par écrit par celui-ci. Les
affiliés sont, dans la mesure du possible, appelés un par un dans le local de
prélèvement. L’affilié
choisit les récipients nécessaires au prélèvement, ainsi que le code qui y
sera opposé. L’affilié
émet dans un des récipients 75 ml d’urine au minimum, sous la surveillance du
médecin chargé des prélèvements ou de son assistant. Le temps pour ce faire est illimité. L’affilié sera maintenu sous surveillance
jusqu’à ce qu’il satisfait au contrôle. L’urine
prélevée est ensuite partagée en deux : le récipient destiné à la
première analyse contiendra au minimum 50 ml d’urine et le code sera précédé
de Les
récipients contenant les urines sont fermés sous la surveillance de
l’affilié. Le médecin chargé des
prélèvements doit permettre à l’affilié et à son accompagnateur de vérifier
si les récipients sont correctement fermés et si le code apposé est bien
celui choisi par l’affilié. Il
est interdit de procéder, durant le contrôle, à des enregistrements d’images
ou de son, par quelque procédé que ce soit. Les
récipients sont adressés soit individuellement, soit collectivement au
laboratoire désigné par le Conseil d’Administration et reconnu par Tout
le déroulement des opérations de prélèvement est consigné dans un
procès-verbal. Il
est rédigé un procès-verbal par affilié contrôlé. L’heure d’arrivée, les renseignements
personnels concernant l’affilié, tout traitement médical suivi par l’affilié,
le code choisi par celui-ci et l’identité des personnes ayant participé ou
assisté au prélèvement sont repris au procès-verbal. L’affilié appose sa signature au bas du
procès-verbal certifiant ainsi qu’aucune irrégularité n’a été constaté soit
au cours de la procédure de prélèvement, soit dans la tenue du procès-verbal. Toute irrégularité constatée doit être
portée au procès-verbal y compris le retard ou l’absence de l’affilié à la
convocation, soit son refus d’uriner en tout ou partie, son refus de signer,
… Le
médecin-contrôleur signe le procès-verbal après avoir invité les autres
personnes ayant participé ou assisté au prélèvement, à le faire. Le cas échéant, il actera leur refus et les
motifs invoqués à ce propos. L’original
du procès-verbal est transmis au Conseil d’Administration. Une copie est remise à l’affilié. Une copie où, hormis le numéro de code
choisi par l’affilié, ne figure aucune indication permettant de l’identifier,
est remise sous pli fermé au laboratoire. LES
SANCTIONS
L’utilisation
de stéroïdes anabolisants, dérivés amphétamines et d’autres stimulants,
caféine, diurétique, bêtabloquants,
analgésiques, narcotiques et produits de marque, sera sanctionnée par : ·
Un an de suspension de
toute activité au sein de
l’A.W.-B.B. pour un premier délit ; ·
Cinq ans de suspension de
toute activité au sein de
l’A.W.-B.B. pour un second délit. L’utilisation
d’éphédrine, phénylpropanolamine, codéine, etc. (lorsque administrée
oralementcomme calmant de la toux ou de la douleur en association avec des
décongestionnants et/ou des antihistaminiques) sera sanctionnée par : ·
Un maximum de trois mois
de suspension de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour un premier
délit ; ·
Une suspension de un an
de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour un deuxième délit. L’affilié
refusant de se soumettre au contrôle sera sanctionné comme mentionné à l’article
89. |
|
LA
PROCÉDURE
Tout
affilié prenant part à une activité organisée ou autorisée par l'A.W-B.B.
doit, sans préjudice de ceux effectués par le COIB ou le CIO ou par les
autorités compétentes de se
soumettre aux contrôles antidopage organisés par celle-ci. Les
affiliés acceptent d'être contrôlés en tout temps et en tout lieu,tant en
compétition qu'à l'issue de celle-ci ou en dehors de celle-ci, par exemple à
l’entraînement, quant à l'usage de substances et méthodes
prohibées, définies par le Gouvernement de la Communauté française. Toute
personne spécialement mandatée par le Conseil d'Administration désigne, par
tirage au sort, les affiliés à contrôler, ainsi que l'endroitet le moment de
ce contrôle sans que ceux-ci doivent être annoncés au
préalable. Tout
affilié refusant de se soumettre à un contrôle, pour quelque motif que ce
soit, est assimilé à celui ayant subi un contrôle avec un résultat positif. Sans
préjudice d'autres sanctions, il est considéré comme renonçant à toute
participation aux activités organisées ou autorisées par l'Association.. Il
en est de même si le club de l'affilié concerné a refusé le contrôle ou l'a
rendu impossible. Si l’affilié ne se présente pas au contrôle : le contrôle sera considéré comme positif. Si
l’affilié ne se présente pas dans les délais impartis : la procédure de
contrôle lui est, dans la mesure du possible, appliquée hors délai. L'Association
peut retirer tout ou partie de sa collaboration avec un club si celui-ci
s'est opposé au contrôle antidopage, s'il refuse d'entériner les résultats
des contrôles effectués ou s'il ne prend pas de
sanctions envers l'affilié concerné. La
procédure de contrôle se déroule suivant les règles reprises ci-après et
établies par le Conseil d'Administration. L'analyse
des échantillons prélevés se fait dans un laboratoire reconnu par la
Communauté française qui en adresse par
recommandé les résultats au Secrétaire Général de l'AWBB. Si
le résultat de l'analyse est positif, le Secrétaire Général en avisera l'affilié
et le club concerné en le notifiant dans les cinq jours qui suivent
la réception du rapport d’analyse par lettre recommandée. Une copie sera transmise au président de la Commission
de promotion de la santé dans la pratique du sport. Dans
les cinq jours suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont
question à l'article Sans pouvoir retarder la procédure,
l'affilié peut à ses frais assister à la contre-expertise, s'y faire
représenter et se faire assister par un conseil. Il avance les frais
d'analyse demandée par lui. Il supporte les frais de celle-ci si elle s'avère
positive. Ces frais d'analyse lui sont remboursés si elle s'avère négative. Le
résultat du contrôle anti-dopage est considéré comme
positif si: a)
l'affilié refuse de se soumettre au contrôle; b)
l'affilié a tenté ou a été pris en flagrant délit de fraude lors du contrôle; c)
l'analyse de l'échantillon prélevé donne un résultat positif sans ne soit demandée dans les cinq jours ou se trouve
confirmée par la contre-expertise; d)
la preuve a été faite que l'affilié a eu recours à
une des méthodes de dopage interdite. L'affilié
considéré comme positif à l’issue d’un
contrôle antidopage effectué par l’AWBB, le COIB, le CIO ou par les autorités
competentes de la Communauté française est convoqué pour un entretien par le président de la Commission de promotion de la santé dans la pratique
du sport. La convocation se
fait au moins quatre jours avant l'entretien, soit par la remise en main propre
contre réception, soit par lettre recommandée. L'affilié doit comparaître
personnellement. Il peut être accompagné par son entraîneur, son médecin et
un conseiller de son choix. S'il est mineur, il doit également être accompagné
par son représentant légal. Le
fait de ne pas se présenter ou de ne pas pouvoir être accompagné ne peut être
invoqué pour suspendre la procédure qui sera dès lors traitée par défaut. Un
procès-verbal est rédigé à l'issue de cette réunion. Il est signé par le président de la
Commission de promotion de la santé dans la pratique du sport. La conclusion doit être motivée. Le
procès-verbal est adressé dans les trois jours au Conseil d’Administration
pour décision de la sanction. Les
sanctions sont appliquées à l'encontre de l'affilié reconnu positif selon les
termes de l'article 80. Cette décision est prise par le Conseil
d'Administration La décision doit être
motivée. Une copie de la décision est transmise dans les trois jours
ouvrables par lettre recommandée
ou par la remise en main propre contre réception à l'affilié et à son club. Les
décisions prises à la suite des contrôles qui se sont révélés positifs sont
communiquées par le Secrétaire Général à la Direction générale de la Santé de
L'affilié
peut former opposition par lettre recommandée, adressée au Conseil
d'Administration, contre une décision prise par défaut. Pour
être recevable, l'opposition doit être formulée dans les cinq jours de
l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise en main propre dont question à
l'article 82. La
procédure est considérée comme non avenue lorsque l'affilié qui a formé l'opposition
ne comparaît pas. Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la
décision rendue en matière d'opposition. L'appel
doit être interjeté par lettre recommandée, adressée au Conseil
d'Administration. Pour
être recevable, l'appel doit être interjeté dans les cinq jours suivant le
jour de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise en
main propre dont question à l'article 82. Une
Commission ad hoc d'appel, composée d’au
moins de deux membres du Conseil d'Administration, prend connaissance
de l'appel interjeté contre les décisions prises en vertu de l'article 82. La
procédure prévue aux articles 81 et 82
est applicable, mutatis mutandis, à la procédure d'appel. La
procédure d'appel suspend l'exécution de la décision du Conseil d'Administration
jusqu'au prononcé de la Commission d'appel. Outre
les sanctions infligées par le Conseil d'Administration, l'affilié reconnu
positif selon les articles 80,81,
82 83 et 84 est radié temporairement ou définitivement de toute liste de
sélection, compte tenu de la gravité des faits et sans préjudice de toute
autre action menée par l'Association, en fonction des accords passés
avec l'affilié. Sans
préjudice des sanctions disciplinaires et administratives prises par le
Conseil d’Administration, les infractions constatées peuvent faire l’objet de
poursuites par le Parquet. De même,
des poursuites pénales peuvent être prises à l’égard de ceux qui favorisent,
organisent ou facilitent la pratique du dopage. LES
ANALYSES
Le
Conseil d’Administration peut décider l’organisation des contrôles
antidopage. Pour chaque contrôle, le
Conseil d'Administration désigne un médecin, chargé des opérations et des
prélèvements, qui peut se faire assister par un autre médecin, et un assistant agréé par le Conseil
d’Administration. Le
prélèvement des urines est effectué dans un local réservé à ce moment pour ce
seul effet et pouvant être fermé à clé.
Le lieu doit présenter toutes les garanties de confidentialité,
d’hygiène et de sécurité du prélèvement et devra, au minimum, être équipé de
toilettes, d’un lavabo, d’une table et de sièges. Ne peuvent s’y trouver que le médecin
chargé des prélèvements, son assistant éventuel, et le représentant du
Conseil d’Administration dûment mandaté par celui-ci. Tout
le matériel requis pour le contrôle médical doit être disponible en quantité
suffisante. Les
récipients pour le prélèvement des urines sont contenus avec leurs moyens de
fermeture sous enveloppe scellée. L’affilié
est convoqué par écrit et doit se présenter au lieu désigné du contrôle dans
les délais requis et notifiés par écrit sur sa convocation. L’affilié peut se faire accompagner soit
par son médecin, soit par son père ou sa mère, soit par une autre personne
régulièrement affiliée à son club ou mandatée par écrit par celui-ci. Un affilié mineur doit également être accompagné par un
de ses représentants légaux ou par une personne autorisée par un de ceux-ci. Les
affiliés sont, dans la mesure du possible, appelés un par un dans le local de
prélèvement. Le
représentant du Conseil d’Administration vérifie l’identité de l’affilié et
de l’accompagnateur éventuel. Avant tout prélèvement, le médecin a un
entretien avec la personne contrôlée, portant, notamment sur les pathologies
aigües ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou
alimentation particulière en cours, soumis ou non à prescription
médicale. Le relevé des médicaments,
dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif est
consigné dans le procès-verbal de contrôle. L’affilié
choisit les récipients nécessaires au prélèvement, ainsi que le code qui y
sera opposé. Le kit d’analyse est composé de deux flacons : A et B et 1
gobelet collecteur. L’affilié
choisit un
récipient collecteur et vérifie qu’il est vide et propre. Il le remplit d’au moins 75 ml
d’urine, sous la surveillance visuelle
du médecin chargé des prélèvements ou de son assistant. Le temps pour ce faire est illimité. L’affilié sera maintenu sous surveillance
jusqu’à ce qu’il ait satisfait au contrôle. Si l’affilié fournit une quantité d’urine inférieure à 75 ml, une procédure de prélèvement partiel est prévue. L’urine
prélevée est ensuite partagée en deux : le récipient destiné à la
première analyse contiendra au minimum 50 ml d’urine et le code sera précédé
de Les
récipients contenant les urines sont fermés sous la surveillance de l’affilié. Le médecin chargé des prélèvements doit
permettre à l’affilié et à son accompagnateur de vérifier si les récipients
sont correctement fermés et si le code apposé est bien celui choisi par
l’affilié. L’affilié
place les deux flacons A et B dans le conteneur d’expédition et le
scelle. Le membre du Conseil
d’Administration contrôle que le conteneur est bien scellé. Il
est interdit de procéder, durant le contrôle, à des enregistrements d’images
ou de son, par quelque procédé que ce soit. Les
récipients sont adressés soit individuellement, soit collectivement au
laboratoire désigné par le Conseil d’Administration et reconnu par Tout
le déroulement des opérations de prélèvement est consigné dans un
procès-verbal. Celui-ci est établi en quatre
exemplaires, un destiné à l’affilié, un au laboratoire, un au Secrétaire
Général et un au président du Département Prévention et Suivi médical. Il
est rédigé un procès-verbal par affilié contrôlé. L’heure d’arrivée, les renseignements
personnels concernant l’affilié, tout traitement médical suivi par l’affilié,
le code choisi par celui-ci et l’identité des personnes ayant participé ou
assisté au prélèvement sont repris au procès-verbal. L’affilié appose sa signature au bas du
procès-verbal certifiant ainsi qu’aucune irrégularité n’a été constaté soit au
cours de la procédure de prélèvement, soit dans la tenue du
procès-verbal. Toute irrégularité
constatée doit être portée au procès-verbal y compris le retard ou l’absence
de l’affilié à la convocation, soit son refus d’uriner en tout ou partie, son
refus de signer, … Le
médecin-contrôleur signe le procès-verbal après avoir invité les autres
personnes ayant participé ou assisté au prélèvement, à le faire. Le cas échéant, il actera leur refus et les
motifs invoqués à ce propos. L’original
du procès-verbal est transmis au Secrétaire Général.
Une copie est remise à l’affilié. Une copie où, hormis le numéro de code
choisi par l’affilié, ne figure aucune indication permettant de l’identifier,
est remise sous pli fermé au laboratoire. LES
SANCTIONS
L’utilisation
de stéroïdes anabolisants, dérivés amphétamines et d’autres stimulants,
caféine, diurétique, bêtabloquants, analgésiques, narcotiques et produits de
marque, sera sanctionnée par : ·
Un an de suspension de
toute activité au sein de
l’A.W.-B.B. pour un premier délit ; ·
Cinq ans de suspension de
toute activité au sein de
l’A.W.-B.B. pour un second délit. L’utilisation
d’éphédrine, phénylpropanolamine, codéine, etc. (lorsque administrée
oralementcomme calmant de la toux ou de la douleur en association avec des
décongestionnants et/ou des antihistaminiques) sera sanctionnée par : ·
Un maximum de trois mois
de suspension de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour un premier
délit ; ·
Une suspension de un an
de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour un deuxième délit. L’affilié
refusant de se soumettre à un contrôle est considéré comme positif et sera
sanctionné comme tel. En outre,
son attitude sera considérée comme attitude antisportive envers des officiels
et la sanction s’accompagnera d’une amende prévue aux normes de sanctions. Si le club de l’affilié concerné a
refusé le contrôle ou l’a rendu impossible ou refuse d’entériner les
résultats des contrôles effectués, l’attitude des représentants du club sera
considérée comme conduite antisportive et sanctionnée comme telle. Les frais de la contre-expertise sont à charge de l’affilié si le résultat est positif. |
Précision. Arrêté du 10 octobre 2002. Arrêté du 10 octobre 2002. Décret du 8 mars 2001. Arrêté du 10 octobre 2002 Obligation légale. Répartition des tâches administratives
et médicales par analogie à l’arrêté du 10 octobre 2002. Arrêté du 10 octobre 2002. Arrêté du 10 octobre 2002. Arrêté du 10 octobre 2002. Arrêté du 10 octobre 2002. Arrêté du 10 octobre 2002. Arrêté du 10 octobre 2002. Refuser le contrôle constitue une
attitude vexatoire et provocatrice à l’égard de l’Association et de ses représentants sur place. Les dirigeants qui s’opposent aux
contrôles encouragent par leur attitude le dopage et ne prennent pas en
considération la santé de leurs membres dans la pratique du basketball. |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
|
P.M. 3 |
CATEGORIES
DE JOUEURS La mutation concerne tous les
membres, joueurs et non-joueurs. En
ce qui concerne les membres joueurs, il faut distinguer : 1. Le jeune joueur Est considéré comme jeune joueur : le joueur qui a
moins de 18 ans ou qui aura 18 ans dans le courant de l’année civile durant
laquelle sa demande de mutation est
introduite ou qui obtient sa désaffiliation.
2. Le joueur amateur Est considéré comme joueur amateur,
le joueur qui n’a plus le statut de jeune joueur et qui n’a pas le statut de
sportif professionnel. 3. Le joueur professionnel Est considéré comme joueur
professionnel le joueur qui a un contrat qui prévoit comme rémunération le
montant minimum visé par la loi du 24 février 1978 sur le sportif rémunéré. Avant le début de la
compétition, chaque club doit envoyer, par recommandé, au S.G., la liste de
tous les joueurs professionnels qu'il aligne.
Cette liste contient une déclaration signée par chaque joueur
professionnel dans laquelle il reconnaît avoir signé un contrat
professionnel. Dans cette déclaration,
il est également mentionné que tant le club que le joueur donne procuration à
l'A.W.B.B. pour qu'elle puisse se renseigner sur le payement des cotisations
ONSS, du précompte professionnel, de
l'assurance loi et sur l'envoi de la fiche fiscale auprès des services
des contributions. Si un contrat
professionnel est conclu avec un joueur en cours de saison, le club enverra, par courrier recommandé, dans les cinq jours
suivant la date de signature du contrat, le cachet de la poste faisant foi, une déclaration reprenant les mêmes
éléments que ceux précisés au paragraphe précédent. En cas d'infraction à
ces dispositions, le club sera sanctionné d'une amende fixée au T.T.A. En cas de récidive, cette amende sera
doublée. |
Parlementaires de Namur |
CATEGORIES
DE JOUEURS La mutation concerne tous les
membres, joueurs et non-joueurs. En
ce qui concerne les membres joueurs, il faut distinguer : 1. Le jeune joueur Est considéré comme jeune joueur : le joueur qui a
moins de 18 ans ou qui aura 18 ans dans le courant de l’année civile durant
laquelle sa demande de mutation est
introduite ou qui obtient sa désaffiliation.
2. Le joueur amateur Est considéré comme joueur amateur, le joueur qui
n'a plus le statut de jeune joueur et qui n'a pas le statut de sportif rémunéré au sens de
la loi du 24 février 1978. 3. Le joueur professionnel Est considéré comme joueur
professionnel le joueur qui a un contrat qui prévoit comme rémunération le
montant minimum visé par la loi du 24 février 1978 sur le sportif rémunéré. Avant le début de la
compétition, chaque club doit envoyer, par recommandé, au S.G., la liste de
tous les joueurs professionnels qu'il aligne.
Cette liste contient une déclaration signée par chaque joueur
professionnel dans laquelle il reconnaît avoir signé un contrat
professionnel. Dans cette déclaration,
il est également mentionné que tant le club que le joueur donne procuration à
l'A.W.B.B. pour qu'elle puisse se renseigner sur le payement des cotisations
ONSS, du précompte professionnel, de
l'assurance loi et sur l'envoi de la fiche fiscale auprès des services
des contributions. Si un contrat
professionnel est conclu avec un joueur en cours de saison, le club enverra, par courrier recommandé, dans les cinq jours
suivant la date de signature du contrat, le cachet de la poste faisant foi, une déclaration reprenant les mêmes
éléments que ceux précisés au paragraphe précédent. En cas d'infraction à
ces dispositions, le club sera sanctionné d'une amende fixée au T.T.A. En cas de récidive, cette amende sera
doublée. |
Adaptation
aux termes de loi sur le sportif rémunéré |
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Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
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P.M. 4 |
PERIODE
DES MUTATIONS La période des
mutations s’étend, chaque année, du 1 au 31 mai inclus. Les membres, toutes catégories
confondues, à l'exception de ceux âgés de
3 à 6 ans, qui le 31 mai n'ont pas pu être affectés à un autre club,
ne pourront jouer que pour le club auquel ils étaient affectés, sans
préjudice de l'application de la loi du 24.2.1978 sur le sportif rémunéré. La demande de mutation introduite en
dehors de la période prévue est nulle et ne peut être utilisée
ultérieurement. |
Conseil d’administration |
PERIODE
DES MUTATIONS La période des
mutations s’étend, chaque année, du 15 avril au
15 mai inclus. Les membres, toutes catégories
confondues, à l'exception de ceux âgés de
3 à 6 ans, qui le 15 mai n'ont pas pu être affectés à un autre
club, ne pourront jouer que pour le club auquel ils étaient affectés, sans
préjudice de l'application de la loi du 24.2.1978 sur le sportif rémunéré. La demande de mutation introduite en
dehors de la période prévue est nulle et ne peut être utilisée
ultérieurement. |
1.
Faciliter l’inscription des équipes en championnat en ayant connaissance de
l’effectif. 19 votes pour - 11 votes contre 2.
Permettre aux instances régionales et provinciales d’adapter le calendrier en
tenant compte des désistements éventuels 3. Donner
un délai plus important au secrétariat général pour gérer le volume des
mutations NB :
Entrée en vigueur immédiate
c’est-à-dire pour la prochaine période de mutation.(15 avril – 15 mai 2004) |
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Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
P.M. 5 |
PROCEDURE
DE MUTATION 1. Formalités Le membre
qui souhaite obtenir sa mutation, envoie, par pli recommandé, au Secrétariat
Général de l'A.W-B.B., sa demande de mutation. La demande
remplie complètement et correctement doit être signée par le membre et par
deux des signataires du club acceptant qui en ont le pouvoir en vertu de
l'article PA.77. Pour le membre
mineur, la signature d'un de ses représentants légaux est requise. Le membre doit également aviser de sa décision, par pli recommandé, le
secrétaire du club où il est affecté et joindre le récépissé de cet envoi recommandé à sa demande de
mutation adressée au Secrétariat Général de l'A.W-B.B. 2. Documents de mutation a. Sous peine de nullité, la demande
de mutation doit être notifiée sur le formulaire adéquat de l’A.W-B.B.,
dûment complété, et envoyé dans les délais prescrits. Dans tous
les cas, la date du cachet postal fera foi. b. Les ratures et surcharges sont interdites. c. La demande de mutation consiste en trois
volets identiques, dont deux sont envoyés ensemble, par recommandé sans
enveloppe, au Secrétariat général, le
troisième restant en possession du joueur. Un des deux volets est conservé au siège de l'A.W-B.B. et l'autre, portant le cachet officiel de l'A.W-B.B., est
renvoyé au club acceptant afin de servir de nouvelle licence au
joueur, dans l'attente de la réception de la carte de membre. |
. Parlementaires de Liège Conseil d’administration |
PROCEDURE
DE MUTATION 1. Formalités a) Le membre qui souhaite
obtenir sa mutation doit aviser de sa décision le secrétaire du club où il
est affecté, soit par pli recommandé, soit par remise d'une lettre contre
accusé de réception. (b) La demande de mutation
remplie complètement et correctement doit être signée par le membre et par
deux des signataires du club acceptant qui en ont le pouvoir en vertu de
l'article PA.77. Pour le membre mineur, la signature d'un de ses
représentants légaux est requise. (c) Le membre envoie, par
pli recommandé, au Secrétariat Général de l'A.W-B.B. , cette demande de
mutation et joint le récépissé de l'envoi recommandé ou l'accusé de réception
cités en (a). 2. Documents de mutation a. Sous peine de nullité, la demande de mutation
doit être notifiée sur le formulaire adéquat de l’A.W-B.B., dûment complété,
et envoyé dans les délais prescrits.
Dans tous les cas, la date du cachet postal fera foi. b. Les ratures et surcharges sont interdites. c. La demande de mutation consiste en trois
volets identiques, dont deux sont envoyés ensemble, par recommandé sans
enveloppe, au Secrétariat général, le
troisième restant en possession du joueur. Un des deux volets est conservé au siège de l'A.W-B.B. et l'autre, portant le cachet officiel de l'A.W-B.B., est
renvoyé au club acceptant afin de servir de nouvelle licence au
joueur, dans l'attente de la réception de la carte de membre. d. Sous réserve du respect des formalités visées
au point a et des conditions reprises ci-dessus, l’envoi collectif de
documents de mutation au secrétariat général est admis. Dans ce cas, l’envoi recommandé des documents se
fait sous enveloppe. |
Les frais de mutation
sont souvent pris en charge non pas par le membre, mais par le club qui
l'accueille. L'envoi de la lettre recommandée au club que le
joueur quitte entraîne une dépense qui peut s'élever à 4 €. Une simple
lettre avec accusé de réception serait vraiment gratuite et permettrait une
communication plus rapide au secrétaire du club que l'on quitte, vu la
lenteur de la poste. Le reste de l'article a seulement été remanié sans changer le contenu
étant donné qu'il nous semble être présenté d'une manière plus logique dans
sa nouvelle version. 26 votes pour - 4 votes contre 1.
Diminuer le coût des opérations de mutation tout en respectant toutefois les
modalités de la procédure. 2. Faciliter
l’envoi collectif de mutations et éviter les problèmes techniques avec les
services de 27 votes pour - 3 votes contre Vote pour l'entrée en vigueur immédiate : 26 votes pour - 4 votes contre |
Article |
Texte actuel |
Origine |
Texte
proposé |
Motivation |
P.M. 8 |
PROCEDURE DE DESAFFILIATION ORDINAIRE Au mois de mai, chaque club reçoit du S.G. une liste de membres sur laquelle il
peut barrer les membres qui lui sont affectés. Les clubs qui n'auraient pas
reçu cette liste au 20 mai doivent la réclamer, en mentionnant, en même
temps, l'adresse exacte de leur secrétaire. Cette liste, sur
laquelle figurera le nombre des membres barrés en toutes lettres, doit être
signée par 2 des 4 personnes prévues à l'article PA.77 et
renvoyée au Secrétariat Général, par lettre recommandée, au plus tard le 15
juin, le cachet postal faisant foi, sous peine d'une amende prévue au T.T.A. En cas de non
réception de la liste des membres, le S.G. adressera un rappel au club
(secrétaire et président) défaillant, lui enjoignant de renvoyer ladite liste
de membres avant le 30 juin. Lorsque la liste
des membres n’a pas été renvoyée avant le 30 juin, il ne sera pas tenu compte
de la radiation des joueurs barrés. Lorsqu'un membre barré des listes du club auquel il est affecté
apparaît par la suite sur la liste d'un
autre club, celui-ci sera automatiquement débité de la somme prévue au
T.T.A. |
Parlementaires de Namur |
PROCEDURE
DE DESAFFILIATION ORDINAIRE Au mois de mai, chaque club reçoit du S.G. une liste de membres sur laquelle il
peut barrer les membres qui lui sont affectés. Les clubs qui n'auraient pas
reçu cette liste au 20 mai doivent la réclamer, en mentionnant, en même
temps, l'adresse exacte de leur secrétaire. Cette liste, sur
laquelle figurera le nombre des membres barrés en toutes lettres, doit être
signée par 2 des 4 personnes prévues à l'article PA.77 et
renvoyée au Secrétariat Général, par lettre recommandée, au plus tard le 15
juin, le cachet postal faisant foi, sous peine d'une amende prévue au T.T.A. En cas de non
réception de la liste des membres, le S.G. adressera un rappel au club
(secrétaire et président) défaillant, lui enjoignant de renvoyer ladite liste
de membres avant le 30 juin. Lorsque la liste
des membres n’a pas été renvoyée avant le 30 juin, il ne sera pas tenu compte
de la désaffiliation des
joueurs barrés. Lorsqu'un membre barré des listes du club auquel il est affecté
apparaît par la suite sur la liste d'un
autre club, celui-ci sera automatiquement débité de la somme prévue au
T.T.A. |
Toilettage. (Voir titre de l'article) |