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LES PRINCIPES Conformément à l'article 1
du décret du 8 mars 2001 relatif à la
promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage
et à sa prévention en Communauté française, on entend par pratique du dopage,
l'usage de substances ou l'application de méthodes susceptibles d'améliorer
artificiellement les performances des sportifs, qu'elles soient ou non
potentiellement dangereuses pour leur santé ou usage de substances ou
application de méthodes figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement de
la Communauté française. Le Gouvernement assure la
mise à jour régulière de cette liste.
Celle-ci est disponible sur le site www.dopage.be . La pratique du dopage est
interdite à toute affilié qui participe ou se prépare à une compétition
organisée ou autorisée par un organe de 'A.W-B.B.. Il
est également interdit à tout affilié de se refuser ou de s’opposer aux inspections
ou à la prise d’échantillons de son ravitaillement (nourriture, compléments
alimentaires, …, de cheveux, de sang, des urines ou de la salive. Des fouilles dans les véhicules, vêtements,
bagages et équipements des sportifs et des personnes qui l’assistent peuvent aussi être
effectuées. Il est interdit à
quiconque d’inciter à la pratique du dopage, de la faciliter, de l’organiser
ou de participer à son organisation. |
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LES PRINCIPES Conformément à l'article 1
du décret du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la
pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en
Communauté française, on entend par pratique du dopage, l'usage de substances
ou l'application de méthodes susceptibles d'améliorer artificiellement les performances
des sportifs, qu'elles soient ou non potentiellement dangereuses pour leur
santé ou usage de substances ou application de méthodes figurant sur la liste
arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française. La liste des interdictions est régulièrement mise à
jour par l’Agence Mondiale Antidopage.
Dès que les Communautés Française a adopté la liste des interdictions
modifiées, celle-ci devient immédiatement et automatiquement la liste
officielle des interdictions adoptée par l’Association. Le Gouvernement assure la mise à jour régulière de
cette liste. Celle-ci est disponible
sur le site www.dopage.be . La pratique du dopage est
interdite à toute affilié qui participe ou se prépare à une compétition organisée
ou autorisée par un organe de 'A.W-B.B.. Il
est également interdit à tout affilié de se refuser ou de s’opposer aux
inspections ou à la prise d’échantillons de son ravitaillement (nourriture,
compléments alimentaires, …, de cheveux, de sang, des urines ou de la
salive. Des fouilles dans les
véhicules, vêtements, bagages et équipements des sportifs et des
personnes qui l’assistent peuvent
aussi être effectuées. Il est interdit
à quiconque d’inciter à la pratique du dopage, de la faciliter, de l’organiser
ou de participer à son organisation. Tous les organes et les membres de
l’Association sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des
enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des décrets
et arrêtés de la Communauté Française pris dans le cadre de lutte contre le
dopage, que ces procédures aient été entreprises sur instruction de la
Direction générale de la Santé ou à la demande de l’Association, celle-ci agissant de sa propre initiative,
ou à l’instigation de la F.R.B.B. ou de Fédération
Internationale. |
Cette précision est nécessaire
afin de rencontrer les arguments juridiques de la défense quant aux
modifications intervenues en cours de saison.
Dans le dossier 002/2003-2004 , la liste des
interdictions a été modifiée au 1/01/2004 par l’Agence Mondiale
Antidopage ; l’avocat du joueur argumentait du manque d’information des
affiliés. Suite au dossier 003/2003-2004, où
l’attitude de l’entourage de la joueuse a été très négative rendant la
mission du médecin contrôleur difficile à mener à son terme. |
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ART 71 ART 72 ART 73 ART 74 ART 75 ART 76 ART 77 ART 78 ART 79 ART 80 ART 81 ART 82 ART 83 ART 84 ART 85 ART 86 ART 87 ART 88 ART 89 ART 90 ART91 ART 92 ART 93 ART 94 ART 95 ART 96 ART 97 ART 98 ART 99 ART 100 ART 101
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LA PROCÉDURE Tout affilié prenant part à
une activité organisée ou autorisée par l'A.W-B.B.
doit, sans préjudice de ceux effectués par le COIB ou le CIO ou par les
autorités compétentes de la Communauté Française se soumettre aux contrôles
antidopage organisés par celle-ci. Les affiliés acceptent
d'être contrôlés en tout temps et en tout lieu,tant
en compétition qu'à l'issue de celle-ci ou en dehors de celle-ci, par exemple
à l’entraînement, quant à l'usage de substances et méthodes prohibées,
définies par le Gouvernement de la Communauté française. Toute personne spécialement
mandatée par le Conseil d'Administration désigne, par tirage au sort, les
affiliés à contrôler, ainsi que l'endroit t le moment de ce contrôle sans que
ceux-ci doivent être annoncés au préalable. Tout affilié refusant de se
soumettre à un contrôle, pour quelque motif que ce soit, est assimilé à celui
ayant subi un contrôle avec un résultat positif. Sans préjudice d'autres
sanctions, il est considéré comme renonçant à toute participation aux
activités organisées ou autorisées par l'Association..
Il en est de même si le club de l'affilié concerné a refusé le contrôle ou
l'a rendu impossible. Si l’affilié ne se présente pas au contrôle :
le contrôle sera considéré comme positif. Si l’affilié ne se présente pas dans les délais impartis : la
procédure de contrôle lui est, dans la mesure du possible, appliquée hors
délai. L'Association
peut retirer tout ou partie de sa collaboration avec un club si celui-ci s'est
opposé au contrôle antidopage, s'il refuse d'entériner les résultats des
contrôles effectués ou s'il ne prend pas de sanctions envers
l'affilié concerné. La procédure de contrôle se
déroule suivant les règles reprises ci-après et établies par le Conseil
d'Administration. L'analyse des échantillons
prélevés se fait dans un laboratoire reconnu par la Communauté française qui
en adresse par recommandé les résultats au Secrétaire Général de l'AWBB. Si le résultat de l'analyse
est positif, le Secrétaire Général en avisera l'affilié et le club concerné
en le notifiant dans les cinq jours qui suivent la réception du rapport
d’analyse par lettre recommandée. Une
copie sera transmise au président de la Commission de promotion de la santé
dans la pratique du sport. Dans les cinq jours suivant
le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont question à l'article Sans pouvoir retarder la procédure,
l'affilié peut à ses frais assister à la contre-expertise, s'y faire
représenter et se faire assister par un conseil. Il avance les frais
d'analyse demandée par lui. Il supporte les frais de celle-ci si elle s'avère
positive. Ces frais d'analyse lui sont remboursés si elle s'avère négative. Le résultat du contrôle
anti-dopage est considéré comme positif si: a) l'affilié refuse de se
soumettre au contrôle; b) l'affilié a tenté ou a
été pris en flagrant délit de fraude lors du contrôle; c) l'analyse de
l'échantillon prélevé donne un résultat positif sans ne soit demandée dans les cinq jours ou se trouve confirmée par la
contre-expertise; d) la preuve a été faite que l'affilié a eu recours à
une des méthodes de dopage interdite. L'affilié considéré comme
positif à l’issue d’un contrôle
antidopage effectué par l’AWBB, le COIB, le CIO ou
par les autorités compétentes de la Communauté française est convoqué
pour un entretien par le président de
la Commission de promotion de la santé
dans la pratique du sport. La convocation se fait au moins quatre
jours avant l'entretien, soit par la remise en main propre contre réception,
soit par lettre recommandée. L'affilié doit comparaître personnellement. Il
peut être accompagné par son entraîneur, son médecin et un conseiller de son
choix. S'il est mineur, il doit également être accompagné par son
représentant légal. Le fait de ne pas se
présenter ou de ne pas pouvoir être accompagné ne peut être invoqué pour
suspendre la procédure qui sera dès lors traitée par défaut. Un procès-verbal est rédigé
à l'issue de cette réunion. Il est signé par le président de la Commission de
promotion de la santé dans la pratique du sport. La conclusion doit
être motivée. Le procès-verbal est adressé dans les trois jours au Conseil
d’Administration pour décision de la sanction. Les sanctions sont
appliquées à l'encontre de l'affilié reconnu positif selon les termes de
l'article 80. Cette décision est prise par le Conseil d'Administration La décision doit être motivée. Une copie de
la décision est transmise dans les trois jours ouvrables par lettre recommandée ou par la
remise en main propre contre réception à l'affilié et à son club. Les décisions prises à la
suite des contrôles qui se sont révélés positifs sont communiquées par le
Secrétaire Général à la Direction générale de la Santé de la Communauté
Française, au Secrétaire Général de la Vlaamse Basketballiga et au Secrétaire Général de la Fédération
Royale de BasketBall. L'affilié peut former
opposition par lettre recommandée, adressée au Conseil d'Administration,
contre une décision prise par défaut. Pour être recevable,
l'opposition doit être formulée dans les cinq jours de l'envoi de la lettre
recommandée ou de la remise en main propre dont question à l'article 82. La procédure est considérée
comme non avenue lorsque l'affilié qui a formé l'opposition ne comparaît pas.
Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en
matière d'opposition. L'appel doit être interjeté
par lettre recommandée, adressée au Conseil d'Administration. Pour être recevable,
l'appel doit être interjeté dans les cinq jours suivant le jour de l'envoi de
la lettre recommandée ou de la remise en main propre dont
question à l'article 82. Une Commission ad hoc
d'appel, composée d’au moins de deux membres
du Conseil d'Administration, prend connaissance de l'appel interjeté
contre les décisions prises en vertu de l'article 82. La procédure prévue aux
articles 81 et 82 est applicable, mutatis mutandis, à la procédure d'appel. La procédure d'appel suspend
l'exécution de la décision du Conseil d'Administration jusqu'au prononcé de
la Commission d'appel. Outre les sanctions
infligées par le Conseil d'Administration, l'affilié reconnu positif selon
les articles 80,81, 82 83 et 84 est radié temporairement ou définitivement de
toute liste de sélection, compte tenu de la gravité des faits et sans
préjudice de toute autre action menée par l'Association, en fonction des
accords passés avec l'affilié. Sans préjudice des
sanctions disciplinaires et administratives prises par le Conseil
d’Administration, les infractions constatées peuvent faire l’objet de
poursuites par le Parquet. De même,
des poursuites pénales peuvent être prises à l’égard de ceux qui favorisent,
organisent ou facilitent la pratique du dopage. LES ANALYSES Le
Conseil d’Administration peut décider l’organisation des contrôles
antidopage. Pour chaque contrôle, le
Conseil d'Administration désigne un médecin, chargé des opérations et des
prélèvements, qui peut se faire assister par un autre médecin, et un assistant agréé par le Conseil
d’Administration. Le
prélèvement des urines est effectué dans un local réservé à ce moment pour ce
seul effet et pouvant être fermé à clé.
Le lieu doit présenter toutes les garanties de confidentialité,
d’hygiène et de sécurité du prélèvement et devra, au minimum, être équipé de
toilettes, d’un lavabo, d’une table et de sièges. Ne peuvent s’y trouver que le médecin
chargé des prélèvements, son assistant éventuel, et le représentant du
Conseil d’Administration dûment mandaté par celui-ci. Tout
le matériel requis pour le contrôle médical doit être disponible en quantité
suffisante. Les
récipients pour le prélèvement des urines sont contenus avec leurs moyens de
fermeture sous enveloppe scellée. L’affilié est convoqué par
écrit et doit se présenter au lieu désigné du contrôle dans les délais requis
et notifiés par écrit sur sa convocation.
L’affilié peut se faire accompagner soit par son médecin, soit par son
père ou sa mère, soit par une autre personne régulièrement affiliée à son
club ou mandatée par écrit par celui-ci.
Un affilié mineur doit également être accompagné par un de ses
représentants légaux ou par une personne autorisée par un de ceux-ci. Les affiliés sont, dans la
mesure du possible, appelés un par un dans le local de prélèvement. Le représentant du Conseil d’Administration
vérifie l’identité de l’affilié et de l’accompagnateur éventuel. Avant tout prélèvement, le médecin a un
entretien avec la personne contrôlée, portant, notamment sur les pathologies aigües ou chroniques et sur tout médicament, dispositif
médical ou alimentation particulière en cours, soumis ou non à prescription
médicale. Le relevé des médicaments,
dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif est
consigné dans le procès-verbal de contrôle. L’affilié choisit les
récipients nécessaires au prélèvement, ainsi que le code qui y sera
opposé. Le kit d’analyse est composé
de deux flacons : A et B et 1 gobelet collecteur. L’affilié choisit un
récipient collecteur et vérifie qu’il est vide et propre. Il le remplit d’au moins 75 ml d’urine,
sous la surveillance visuelle du médecin chargé des prélèvements ou de son
assistant. Le temps pour ce faire est
illimité. L’affilié sera maintenu sous
surveillance jusqu’à ce qu’il ait satisfait au contrôle. Si l’affilié fournit une
quantité d’urine inférieure à 75 ml, une procédure de prélèvement partiel est
prévue. L’urine prélevée est
ensuite partagée en deux : le récipient destiné à la première analyse
contiendra au minimum 50 ml d’urine et le code sera précédé de la lettre
A. Le récipient destiné à la
contre-expertise éventuelle contiendra au minimum 25 ml d’urine et le code
apposé sera précédé de la lettre B. Les récipients contenant
les urines sont fermés sous la surveillance de l’affilié. Le médecin chargé des prélèvements doit
permettre à l’affilié et à son accompagnateur de vérifier si les récipients
sont correctement fermés et si le code apposé est bien celui choisi par
l’affilié. L’affilié place les deux
flacons A et B dans le conteneur d’expédition et le scelle. Le membre du Conseil d’Administration
contrôle que le conteneur est bien scellé. Il est interdit de
procéder, durant le contrôle, à des enregistrements d’images ou de son, par
quelque procédé que ce soit. Les récipients sont
adressés soit individuellement, soit collectivement au laboratoire désigné
par le Conseil d’Administration et reconnu par la Communauté Française, dans
des conteneurs scellés. Les échantillons
scellés doivent être remis au laboratoire dans un délai de 72 heures après le
prélèvement. Tout le déroulement des
opérations de prélèvement est consigné dans un procès-verbal. Celui-ci est établi en quatre exemplaires,
un destiné à l’affilié, un au laboratoire, un au Secrétaire Général et un au
président du Département Prévention et Suivi médical. Il est rédigé un
procès-verbal par affilié contrôlé.
L’heure d’arrivée, les renseignements personnels concernant l’affilié,
tout traitement médical suivi par l’affilié, le code choisi par celui-ci et
l’identité des personnes ayant participé ou assisté au prélèvement sont
repris au procès-verbal. L’affilié
appose sa signature au bas du procès-verbal certifiant ainsi qu’aucune
irrégularité n’a été constaté soit au cours de la procédure de prélèvement,
soit dans la tenue du procès-verbal.
Toute irrégularité constatée doit être portée au procès-verbal y
compris le retard ou l’absence de l’affilié à la convocation, soit son refus
d’uriner en tout ou partie, son refus de signer, … Le médecin-contrôleur
signe le procès-verbal après avoir invité les autres personnes ayant
participé ou assisté au prélèvement, à le faire. Le cas échéant, il actera leur refus et les
motifs invoqués à ce propos. L’original du procès-verbal
est transmis au Secrétaire Général.
Une copie est remise à l’affilié.
Une copie où, hormis le numéro de code choisi par l’affilié, ne figure
aucune indication permettant de l’identifier, est remise sous pli fermé au
laboratoire. LES SANCTIONS L’utilisation de stéroïdes
anabolisants, dérivés amphétamines et d’autres stimulants, caféine,
diurétique, bêtabloquants, analgésiques, narcotiques et produits de marque,
sera sanctionnée par : ·
Un
an de suspension de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour
un premier délit ; ·
Cinq
ans de suspension de toute activité au sein de l’A.W.-B.B.
pour un second délit. L’utilisation d’éphédrine, phénylpropanolamine, codéine, etc. (lorsque administrée
oralement comme calmant de la toux ou de la douleur en association avec des décongestionnants et/ou des antihistaminiques) sera
sanctionnée par : ·
Un
maximum de trois mois de suspension de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour un premier délit ; ·
Une
suspension de un an de toute activité au sein de l’A.W.-B.B.
pour un deuxième délit. L’affilié refusant de se
soumettre à un contrôle est considéré comme positif et sera sanctionné comme
tel. En outre, son attitude sera
considérée comme attitude antisportive envers des officiels et la sanction
s’accompagnera d’une amende prévue aux normes de sanctions. Si le club de l’affilié
concerné a refusé le contrôle ou l’a rendu impossible ou refuse d’entériner
les résultats des contrôles effectués, l’attitude des représentants du club sera
considérée comme conduite antisportive et sanctionnée comme telle. Les frais de la contre-expertise sont à charge de
l’affilié si le résultat est positif. |
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ORGANES ET PROCÉDURES
DISCIPLINAIRES Art 81 Il est institué un organe disciplinaire de première
instance appelé commission disciplinaire du dopage et un organe disciplinaire
d'appel appelé commission disciplinaire d’appel du dopage investis du pouvoir
disciplinaire à l'égard des membres licenciés de l’Association ou des membres
licenciés des groupements sportifs affiliés qui ont contrevenu aux
dispositions antidopage. Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis,
en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession
de santé ; un membre au plus peut appartenir au Conseil d’Administration de
l’Association. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à
la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant
éventuellement de leur adhésion. La
commission désigne en son sein un vice-président et un secrétaire Les organes disciplinaires de première instance et d'appel
se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux peut délibérer valablement lorsque trois au moins de ses membres sont
présents. Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas
publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par
l'intéressé ou ses défenseurs. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre
part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à
l'affaire. A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans
l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de
première instance. Les membres des organes disciplinaires sont astreints à
une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont
ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. L'affilié considéré comme
positif à l’issue d’un contrôle
antidopage effectué par l’AWBB, le COIB, le CIO ou
par les autorités compétentes de la Communauté française est convoqué par le président de la Commission disciplinaire du dopage.
La convocation se fait au moins quinze
jours avant l'entretien, soit par la remise en main propre contre réception,
soit par lettre recommandée. L'affilié doit comparaître personnellement. Il
peut être accompagné par son entraîneur, son médecin et un conseiller de son
choix. S'il est mineur, il doit également être accompagné par son
représentant légal. Le fait de ne pas se
présenter ou de ne pas pouvoir être accompagné ne peut être invoqué pour
suspendre la procédure qui sera dès lors traitée par défaut. L'intéressé ou son défenseur peut consulter avant la
séance le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient
entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au
moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier
peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives. Le président de la commission disciplinaire du dopage peut
faire entendre par celle-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant
la séance. L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont
invités à prendre la parole en dernier. La commission délibère à huis clos, hors de la présence de
l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du
représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une
décision motivée. La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est notifiée par lettre recommandée dans les trois
jours ouvrables ou par lettre remise à l'intéressé contre
récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
Les décisions prises à la
suite des contrôles qui se sont révélés positifs sont communiquées par le
Secrétaire Général à la Direction générale de la Santé de la Communauté
Française, au Secrétaire Général de la Vlaamse Basketballiga et au Secrétaire Général de la Fédération
Royale de BasketBall. L'appel doit être interjeté
par lettre recommandée, adressée au Conseil d'Administration. Pour être recevable,
l'appel doit être interjeté dans les cinq jours suivant le jour de l'envoi de
la lettre recommandée ou de la remise en main propre dont question à
l'article 82. L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au
versement d'une somme d'argent. L'appel
est suspensif.
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de première instance et
des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire. Les dispositions de l’article 81 sont applicables devant
la commission d'appel. La décision, sauf en cas de relaxe,
est publiée sur le site de l’AWBB. Outre les sanctions
infligées, passés avec l'affilié. Sans préjudice des
sanctions disciplinaires et administratives Art. 99 Les sanctions sont les suivantes : 1. -
suspension de 2 ans pour un premier délit ; -
suspension de 4 ans à une suspension à vie pour un second délit. 2. - en cas
d’usage de cannabis, d’éphédrine, phénylpropanolamine,
pseudo-éphédrine, caféine, strychnine et les
substances apparentées, la suspension sera :
De 1 à 6 mois pour un premier délit ;
De 2 à 8 ans pour un deuxième délit ;
À vie pour un troisième délit. 3. - les
sanctions peuvent s’accompagner de mesures prescrivant des contrôles
périodiques ou inopinés du joueur sanctionné pour une période déterminée. L’organe
disciplinaire fixe la date d'entrée
en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne
peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Art. 100 Les suspensions visées ci-avant
peuvent s’accompagner de l’interdiction de participer à un titre quelconque
aux compétitions sportives pour une même période. Des violations de règles antidopage incluant
l’approvisionnement, l’administration et le trafic de substances dopantes
doivent être considérées comme des délits extrêmement graves. Les mesures prises à l’encontre de ces
actes doivent être le reflet approprié de sanctions encore plus sévères que
celles décrites à l’article 99. Les peines infligées à un individu coupable de
dopage dans le cadre d’une fonction particulière dans un sport seront
appliquées entièrement à toutes les fonctions de l’AWBB.
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Suite au dossier 002/2003-2004, il
a été nécessaire de revoir la procédure disciplinaire. L’avocat du joueur argumentant que
le joueur doit être entendu par l’organe décisionnel ; le joueur étant
entendu par la commission médicale et la décision étant prise par le Conseil
d’Administration. La modification
règle ce problème en fusionnant les deux organes en une commission
disciplinaire du dopage et une commission disciplinaire d’appel du dopage. Les droits de la défense sont préservés et
ceux de l’Association aussi. Adaptation des sanctions aux
recommandations du COIB. |
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