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ART 69

 

 

 

 

 

 

 

ART 70

 

LES PRINCIPES

 

Conformément à l'article 1 du décret  du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, on entend par pratique du dopage, l'usage de substances ou l'application de méthodes susceptibles d'améliorer artificiellement les performances des sportifs, qu'elles soient ou non potentiellement dangereuses pour leur santé ou usage de substances ou application de méthodes figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française.

Le Gouvernement assure la mise à jour régulière de cette liste.  Celle-ci est disponible sur le site www.dopage.be .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pratique du dopage est interdite à toute affilié qui participe ou se prépare à une compétition organisée ou autorisée par un organe de 'A.W-B.B..

 

Il est également interdit à tout affilié de se refuser ou de s’opposer aux inspections ou à la prise d’échantillons de son ravitaillement (nourriture, compléments alimentaires, …, de cheveux, de sang, des urines ou de la salive.  Des fouilles dans les véhicules, vêtements, bagages et équipements des sportifs et des personnes  qui l’assistent peuvent aussi être effectuées.  Il est interdit à quiconque d’inciter à la pratique du dopage, de la faciliter, de l’organiser ou de participer à son organisation.

 

 

 

 

LES PRINCIPES

 

Conformément à l'article 1 du décret  du 8 mars 2001 relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention en Communauté française, on entend par pratique du dopage, l'usage de substances ou l'application de méthodes susceptibles d'améliorer artificiellement les performances des sportifs, qu'elles soient ou non potentiellement dangereuses pour leur santé ou usage de substances ou application de méthodes figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement de la Communauté française.

La liste des interdictions est régulièrement mise à jour par l’Agence Mondiale Antidopage.  Dès que les Communautés Française a adopté la liste des interdictions modifiées, celle-ci devient immédiatement et automatiquement la liste officielle des interdictions adoptée par l’Association.

Le Gouvernement assure la mise à jour régulière de cette liste.  Celle-ci est disponible sur le site www.dopage.be .

 

 

 

La pratique du dopage est interdite à toute affilié qui participe ou se prépare à une compétition organisée ou autorisée par un organe de 'A.W-B.B..

 

Il est également interdit à tout affilié de se refuser ou de s’opposer aux inspections ou à la prise d’échantillons de son ravitaillement (nourriture, compléments alimentaires, …, de cheveux, de sang, des urines ou de la salive.  Des fouilles dans les véhicules, vêtements, bagages et équipements des sportifs et des personnes  qui l’assistent peuvent aussi être effectuées.  Il est interdit à quiconque d’inciter à la pratique du dopage, de la faciliter, de l’organiser ou de participer à son organisation.

Tous les organes et les membres de l’Association sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des décrets et arrêtés de la Communauté Française pris dans le cadre de lutte contre le dopage, que ces procédures aient été entreprises sur instruction de la Direction générale de la Santé ou à la demande de l’Association,  celle-ci agissant de sa propre initiative, ou à l’instigation de la F.R.B.B. ou de Fédération Internationale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette précision est nécessaire afin de rencontrer les arguments juridiques de la défense quant aux modifications intervenues en cours de saison.  Dans le dossier 002/2003-2004 , la liste des interdictions a été modifiée au 1/01/2004 par l’Agence Mondiale Antidopage ; l’avocat du joueur argumentait du manque d’information des affiliés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au dossier 003/2003-2004, où l’attitude de l’entourage de la joueuse a été très négative rendant la mission du médecin contrôleur difficile à mener à son terme.

 

 

 

 

ART 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 ART 73

 

 

 

 

 

 

ART 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 75

 

 

 

 

 

 

 ART 76

 

 

 

 

 

 

ART 77

 

 

 

 

 

 

ART 78

 

 

 

 

 

 

 

ART 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 88

 

 

 

 

 

 

 

ART 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART91

 

 

 

 

 ART 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 95

 

 

 

 

 

 

ART 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ART 98

 

 

 

 

 

 

 

ART 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART 101

 

 

 

 

LA PROCÉDURE

 

Tout affilié prenant part à une activité organisée ou autorisée par l'A.W-B.B. doit, sans préjudice de ceux effectués par le COIB ou le CIO ou par les autorités compétentes de la Communauté Française

se soumettre aux contrôles antidopage organisés par celle-ci.

 

 

 

 

Les affiliés acceptent d'être contrôlés en tout temps et en tout lieu,tant en compétition qu'à l'issue de celle-ci ou en dehors de celle-ci, par exemple à l’entraînement, quant à l'usage de substances et méthodes prohibées, définies par le Gouvernement de la Communauté française.

 

 

 

 

Toute personne spécialement mandatée par le Conseil d'Administration désigne, par tirage au sort, les affiliés à contrôler, ainsi que l'endroit t le moment de ce contrôle sans que ceux-ci doivent être annoncés

au préalable.

 

Tout affilié refusant de se soumettre à un contrôle, pour quelque motif que ce soit, est assimilé à celui ayant subi un contrôle avec un résultat positif.

 

Sans préjudice d'autres sanctions, il est considéré comme renonçant à toute participation aux activités organisées ou autorisées par l'Association.. Il en est de même si le club de l'affilié concerné a refusé le contrôle ou l'a rendu impossible.

Si l’affilié ne se présente pas au contrôle : le contrôle sera considéré comme positif.

Si l’affilié ne se présente pas dans les délais impartis : la procédure de contrôle lui est, dans la mesure du possible, appliquée hors délai.

 

 

L'Association peut retirer tout ou partie de sa collaboration avec un club si celui-ci s'est opposé au contrôle antidopage, s'il refuse d'entériner les résultats des contrôles effectués ou s'il ne prend pas

de sanctions envers l'affilié concerné.

 

 

La procédure de contrôle se déroule suivant les règles reprises ci-après et établies par le Conseil d'Administration.

 

 

 

 

L'analyse des échantillons prélevés se fait dans un laboratoire reconnu par la Communauté française qui en adresse par recommandé les résultats au Secrétaire Général de l'AWBB.

 

 

Si le résultat de l'analyse est positif, le Secrétaire Général en avisera l'affilié et le club concerné en le notifiant dans les cinq jours qui suivent la réception du rapport d’analyse par lettre recommandée.   Une copie sera transmise au président de la Commission de promotion de la santé dans la pratique du sport.

 

 

Dans les cinq jours suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont question à l'article 78, l'affilié peut demander une contre-expertise dans un laboratoire de son choix reconnu par la Communauté Française. La contre-expertise doit avoir lieu dans les vingt jours suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont question à l'article 78.  

 Sans pouvoir retarder la procédure, l'affilié peut à ses frais assister à la contre-expertise, s'y faire représenter et se faire assister par un conseil. Il avance les frais d'analyse demandée par lui. Il supporte les frais de celle-ci si elle s'avère positive. Ces frais d'analyse lui sont remboursés si elle s'avère négative.

 

 

 

Le résultat du contrôle anti-dopage est considéré

comme positif si:

 

a) l'affilié refuse de se soumettre au contrôle;

b) l'affilié a tenté ou a été pris en flagrant délit de fraude lors du contrôle;

c) l'analyse de l'échantillon prélevé donne un résultat positif sans  ne soit demandée dans les cinq jours ou se

trouve confirmée par la contre-expertise;

d) la preuve a été faite que l'affilié a eu recours à une des méthodes de dopage interdite.

 

 

 

L'affilié considéré comme positif à l’issue d’un contrôle antidopage effectué par l’AWBB, le COIB, le CIO ou par les autorités compétentes de la Communauté française est convoqué pour un entretien par le président de la  Commission de promotion de la santé dans la pratique du sport. La convocation se fait au moins quatre jours avant l'entretien, soit par la remise en main propre contre réception, soit par lettre recommandée. L'affilié doit comparaître personnellement. Il peut être accompagné par son entraîneur, son médecin et un conseiller de son choix. S'il est mineur, il doit également être accompagné par son représentant légal.

Le fait de ne pas se présenter ou de ne pas pouvoir être accompagné ne peut être invoqué pour suspendre la procédure qui sera dès lors traitée par défaut.

Un procès-verbal est rédigé à l'issue de cette réunion. Il est signé par le président de la  Commission de promotion de la santé dans la pratique du sport. La conclusion doit être motivée. Le procès-verbal est adressé dans les trois jours au Conseil d’Administration pour décision de la sanction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sanctions sont appliquées à l'encontre de l'affilié reconnu positif selon les termes de l'article 80. Cette décision est prise par le Conseil d'Administration  La décision doit être motivée. Une copie de la décision est transmise dans les trois jours ouvrables par lettre

recommandée ou par la remise en main propre contre réception à l'affilié et à son club.

Les décisions prises à la suite des contrôles qui se sont révélés positifs sont communiquées par le Secrétaire Général à la Direction générale de la Santé de la Communauté Française, au Secrétaire Général de la Vlaamse Basketballiga et au Secrétaire Général de la Fédération Royale de BasketBall.

 

 

 

 

 

L'affilié peut former opposition par lettre recommandée, adressée au Conseil d'Administration, contre une décision prise par défaut.

Pour être recevable, l'opposition doit être formulée dans les cinq jours de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise en main propre dont question à l'article 82.

La procédure est considérée comme non avenue lorsque l'affilié qui a formé l'opposition ne comparaît pas. Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition.

 

 

 

 

 

 

L'appel doit être interjeté par lettre recommandée, adressée au Conseil d'Administration.

Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans les cinq jours suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise

en main propre dont question à l'article 82.

Une Commission ad hoc d'appel, composée d’au moins de deux membres du Conseil d'Administration, prend connaissance de l'appel interjeté contre les décisions prises en vertu de l'article 82.

La procédure prévue aux articles 81 et 82 est applicable, mutatis mutandis, à la procédure d'appel.

La procédure d'appel suspend l'exécution de la décision du Conseil d'Administration jusqu'au prononcé de la Commission d'appel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre les sanctions infligées par le Conseil d'Administration, l'affilié reconnu positif selon les articles 80,81, 82 83 et 84 est radié temporairement ou définitivement de toute liste de sélection, compte tenu de la gravité des faits et sans préjudice de toute autre action menée par l'Association, en fonction des accords

passés avec l'affilié.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives prises par le Conseil d’Administration, les infractions constatées peuvent faire l’objet de poursuites par le Parquet.  De même, des poursuites pénales peuvent être prises à l’égard de ceux qui favorisent, organisent ou facilitent la pratique du dopage.

 

 

 

LES ANALYSES

 

Le Conseil d’Administration peut décider l’organisation des contrôles antidopage.  Pour chaque contrôle, le Conseil d'Administration désigne un médecin, chargé des opérations et des prélèvements, qui peut se faire assister par un autre médecin,  et un assistant agréé par le Conseil d’Administration.

 

 

 

 

Le prélèvement des urines est effectué dans un local réservé à ce moment pour ce seul effet et pouvant être fermé à clé.  Le lieu doit présenter toutes les garanties de confidentialité, d’hygiène et de sécurité du prélèvement et devra, au minimum, être équipé de toilettes, d’un lavabo, d’une table et de sièges.  Ne peuvent s’y trouver que le médecin chargé des prélèvements, son assistant éventuel, et le représentant du Conseil d’Administration dûment mandaté par celui-ci.

Tout le matériel requis pour le contrôle médical doit être disponible en quantité suffisante.

 

Les récipients pour le prélèvement des urines sont contenus avec leurs moyens de fermeture sous enveloppe scellée.

 

 

 

 

L’affilié est convoqué par écrit et doit se présenter au lieu désigné du contrôle dans les délais requis et notifiés par écrit sur sa convocation.  L’affilié peut se faire accompagner soit par son médecin, soit par son père ou sa mère, soit par une autre personne régulièrement affiliée à son club ou mandatée par écrit par celui-ci.  Un affilié mineur doit également être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne autorisée par un de ceux-ci.

 

 

Les affiliés sont, dans la mesure du possible, appelés un par un dans le local de prélèvement.  Le représentant du Conseil d’Administration vérifie l’identité de l’affilié et de l’accompagnateur éventuel.   Avant tout prélèvement, le médecin a un entretien avec la personne contrôlée, portant, notamment sur les pathologies aigües ou chroniques et sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours, soumis ou non à prescription médicale.  Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière pris par le sportif est consigné dans le procès-verbal de contrôle.

 

 

L’affilié choisit les récipients nécessaires au prélèvement, ainsi que le code qui y sera opposé.  Le kit d’analyse est composé de deux flacons : A et B et 1 gobelet collecteur.

 

 

 

L’affilié choisit un récipient collecteur et vérifie qu’il est vide et propre.  Il le remplit d’au moins 75 ml d’urine, sous la surveillance visuelle du médecin chargé des prélèvements ou de son assistant.  Le temps pour ce faire est illimité.  L’affilié sera maintenu sous surveillance jusqu’à ce qu’il ait satisfait au contrôle. 

Si l’affilié fournit une quantité d’urine inférieure à 75 ml, une procédure de prélèvement partiel est prévue.

 

 

L’urine prélevée est ensuite partagée en deux : le récipient destiné à la première analyse contiendra au minimum 50 ml d’urine et le code sera précédé de la lettre A.  Le récipient destiné à la contre-expertise éventuelle contiendra au minimum 25 ml d’urine et le code apposé sera précédé de la lettre B.

 

 

 

 

Les récipients contenant les urines sont fermés sous la surveillance de l’affilié.  Le médecin chargé des prélèvements doit permettre à l’affilié et à son accompagnateur de vérifier si les récipients sont correctement fermés et si le code apposé est bien celui choisi par l’affilié.  L’affilié place les deux flacons A et B dans le conteneur d’expédition et le scelle.  Le membre du Conseil d’Administration contrôle que le conteneur est bien scellé.

 

 

Il est interdit de procéder, durant le contrôle, à des enregistrements d’images ou de son, par quelque procédé que ce soit.

 

 

 

 

Les récipients sont adressés soit individuellement, soit collectivement au laboratoire désigné par le Conseil d’Administration et reconnu par la Communauté Française, dans des conteneurs scellés.  Les échantillons scellés doivent être remis au laboratoire dans un délai de 72 heures après le prélèvement.

 

 

 

 

Tout le déroulement des opérations de prélèvement est consigné dans un procès-verbal.  Celui-ci est établi en quatre exemplaires, un destiné à l’affilié, un au laboratoire, un au Secrétaire Général et un au président du Département Prévention et Suivi médical.

 

Il est rédigé un procès-verbal par affilié contrôlé.  L’heure d’arrivée, les renseignements personnels concernant l’affilié, tout traitement médical suivi par l’affilié, le code choisi par celui-ci et l’identité des personnes ayant participé ou assisté au prélèvement sont repris au procès-verbal.  L’affilié appose sa signature au bas du procès-verbal certifiant ainsi qu’aucune irrégularité n’a été constaté soit au cours de la procédure de prélèvement, soit dans la tenue du procès-verbal.  Toute irrégularité constatée doit être portée au procès-verbal y compris le retard ou l’absence de l’affilié à la convocation, soit son refus d’uriner en tout ou partie, son refus de signer, …

Le médecin-contrôleur signe le procès-verbal après avoir invité les autres personnes ayant participé ou assisté au prélèvement, à le faire.  Le cas échéant, il actera leur refus et les motifs invoqués à ce propos.

 

 

L’original du procès-verbal est transmis au Secrétaire Général.  Une copie est remise à l’affilié.  Une copie où, hormis le numéro de code choisi par l’affilié, ne figure aucune indication permettant de l’identifier, est remise sous pli fermé au laboratoire.

LES SANCTIONS

 

L’utilisation de stéroïdes anabolisants, dérivés amphétamines et d’autres stimulants, caféine, diurétique, bêtabloquants, analgésiques, narcotiques et produits de marque, sera sanctionnée par :

 

·          Un an de suspension de toute activité au sein de    l’A.W.-B.B. pour un premier délit ;

·          Cinq ans de suspension de toute activité au sein de    l’A.W.-B.B. pour un second délit.

 

L’utilisation d’éphédrine, phénylpropanolamine, codéine, etc. (lorsque administrée oralement comme calmant de la toux ou de la douleur en association avec des décongestionnants et/ou des antihistaminiques) sera sanctionnée par :

 

·          Un maximum de trois mois de suspension de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour un premier délit ;

·          Une suspension de un an de toute activité au sein de l’A.W.-B.B. pour un deuxième délit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affilié refusant de se soumettre à un contrôle est considéré comme positif et sera sanctionné comme tel.  En outre, son attitude sera considérée comme attitude antisportive envers des officiels et la sanction s’accompagnera d’une amende prévue aux normes de sanctions.

 

Si le club de l’affilié concerné a refusé le contrôle ou l’a rendu impossible ou refuse d’entériner les résultats des contrôles effectués, l’attitude des représentants du club sera considérée comme conduite antisportive et sanctionnée comme telle.

 

Les frais de la contre-expertise sont à charge de l’affilié si le résultat est positif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

Art 81

Il est institué un organe disciplinaire de première instance appelé commission disciplinaire du dopage et un organe disciplinaire d'appel appelé commission disciplinaire d’appel du dopage investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres licenciés de l’Association ou des membres licenciés des groupements sportifs affiliés qui ont contrevenu aux dispositions antidopage.

Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis, en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au plus peut appartenir au Conseil d’Administration de l’Association. Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.  La commission désigne en son sein un vice-président et un secrétaire

Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun d'eux  peut délibérer valablement  lorsque trois au moins de ses membres sont présents.

Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.

Les membres des organes disciplinaires sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

 

 

L'affilié considéré comme positif à l’issue d’un contrôle antidopage effectué par l’AWBB, le COIB, le CIO ou par les autorités compétentes de la Communauté française est convoqué par le président de la  Commission disciplinaire du dopage. La convocation se fait au moins quinze jours avant l'entretien, soit par la remise en main propre contre réception, soit par lettre recommandée. L'affilié doit comparaître personnellement. Il peut être accompagné par son entraîneur, son médecin et un conseiller de son choix. S'il est mineur, il doit également être accompagné par son représentant légal.

Le fait de ne pas se présenter ou de ne pas pouvoir être accompagné ne peut être invoqué pour suspendre la procédure qui sera dès lors traitée par défaut.

L'intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

Le président de la commission disciplinaire du dopage peut faire entendre par celle-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

La commission délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire.

Elle est notifiée par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables   ou par lettre remise à l'intéressé contre récépissé. La notification mentionne les voies et délais d'appel.

 

 

 

Les sanctions sont appliquées à l'encontre de l'affilié reconnu positif selon les termes de l'article 80. Cette décision est prise par le Conseil d'Administration  La décision doit être motivée. Une copie de la décision est transmise dans les trois jours ouvrables par lettre

recommandée ou par la remise en main propre contre réception à l'affilié et à son club.

Les décisions prises à la suite des contrôles qui se sont révélés positifs sont communiquées par le Secrétaire Général à la Direction générale de la Santé de la Communauté Française, au Secrétaire Général de la Vlaamse Basketballiga et au Secrétaire Général de la Fédération Royale de BasketBall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'appel doit être interjeté par lettre recommandée, adressée au Conseil d'Administration.

Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans les cinq jours suivant le jour de l'envoi de la lettre recommandée ou de la remise en main propre dont question à l'article 82.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent.  L'appel est suspensif.

Une Commission ad hoc d'appel, composée d’au moins de deux membres du Conseil d'Administration, prend connaissance de l'appel interjeté contre les décisions prises en vertu de l'article 82.

La procédure prévue aux articles 81 et 82 est applicable, mutatis mutandis, à la procédure d'appel.

La procédure d'appel suspend l'exécution de la décision du Conseil d'Administration jusqu'au prononcé de la Commission d'appel.

 

L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Les dispositions de l’article 81 sont applicables devant la commission d'appel.

La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée sur le site de l’AWBB.

 

Outre les sanctions infligées,par le Conseil d'Administration l'affilié reconnu positif selon les articles 80,81, 82 83 et 84 est radié temporairement ou définitivement de toute liste de sélection, compte tenu de la gravité des faits et sans préjudice de toute autre action menée par l'Association, en fonction des accords

passés avec l'affilié.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives prises par le Conseil d’Administration, les infractions constatées peuvent faire l’objet de poursuites par le Parquet.  De même, des poursuites pénales peuvent être prises à l’égard de ceux qui favorisent, organisent ou facilitent la pratique du dopage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 99

Les sanctions sont les suivantes :

1. -   suspension de 2 ans pour un premier délit ;

    - suspension de 4 ans à une suspension à vie pour un second délit.

2. -  en cas d’usage de cannabis, d’éphédrine, phénylpropanolamine, pseudo-éphédrine, caféine, strychnine et les substances apparentées, la suspension sera :

            De 1 à 6 mois pour un premier délit ;

            De 2 à 8 ans pour un deuxième délit ;

            À vie pour un troisième délit.

3. -  les sanctions peuvent s’accompagner de mesures prescrivant des contrôles périodiques ou inopinés du joueur sanctionné pour une période déterminée.

L’organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d'une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition.

 

Art. 100

Les suspensions visées ci-avant peuvent s’accompagner de l’interdiction de participer à un titre quelconque aux compétitions sportives pour une même période.

Des violations de règles antidopage incluant l’approvisionnement, l’administration et le trafic de substances dopantes doivent être considérées comme des délits extrêmement graves.  Les mesures prises à l’encontre de ces actes doivent être le reflet approprié de sanctions encore plus sévères que celles décrites à l’article 99.

Les peines infligées à un individu coupable de dopage dans le cadre d’une fonction particulière dans un sport seront appliquées entièrement à toutes les fonctions de l’AWBB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au dossier 002/2003-2004, il a été nécessaire de revoir la procédure disciplinaire.

L’avocat du joueur argumentant que le joueur doit être entendu par l’organe décisionnel ; le joueur étant entendu par la commission médicale et la décision étant prise par le Conseil d’Administration.  La modification règle ce problème en fusionnant les deux organes en une commission disciplinaire du dopage et une commission disciplinaire d’appel du dopage.  Les droits de la défense sont préservés et ceux de l’Association aussi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation des sanctions aux recommandations du COIB.