N° Art. |
Texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
ARTICLE PJ 84 |
L'appel doit être interjeté par lettre
recommandée, adressée au Conseil d'Administration. Pour être recevable,
l'appel doit être interjeté dans les cinq jours suivant le jour de l'envoi de
la lettre recommandée ou de la remise en main propre dont question à
l'article 81. L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au
versement d'une somme d'argent. L'appel est suspensif. L'organe disciplinaire
d'appel statue en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de
première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du
débat contradictoire. Les dispositions de l’article 81 sont applicables
devant la commission d'appel. La décision, sauf en cas de relaxe, est publiée
sur le site de l’A.W-B.B. |
CDA |
L'appel doit être interjeté par lettre
recommandée, adressée au Conseil d'Administration. Pour être recevable,
l'appel doit être interjeté dans les cinq jours suivant le jour de l'envoi de
la lettre recommandée ou de la remise en main propre dont question à
l'article 81. L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au
versement d'une somme d'argent. L'appel est suspensif. L'organe disciplinaire
d'appel statue en dernier ressort. Il se prononce, au vu du dossier de première
instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du débat
contradictoire. Les dispositions de l’article 81 sont applicables devant la
commission d'appel. |
Arrêt n° 162/2004 du 20 octobre 2004
de la Cour d’Arbitrage : Publier des données personnelles d’une manière
aussi générale constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie
privée garanti par l’article 22 de la Constitution et par les dispositions conventionnelles
susmentionnées. Pour qu’une telle
ingérence soit admissible, il est requis qu’elle soit nécessaire en vue d’atteindre un but
légitime déterminé, ce qui implique notamment qu’un lien raisonnable de
proportionnalité doive exister entre les conséquences de la mesure pour la
personne concernée et les intérêts de la collectivité. La protection de
données personnelles est d’une importance fondamentale pour la jouissance du
droit à la protection de la vie privée. La publication sur le site internet,
qui semble impliquer la violation de ce droit, risque de causer au joueur
concerné un préjudice grave difficilement réparable, dès lors que les données personnelles en question sont
accessibles à chacun et peuvent être utilisées en permanence à d’autres fins,
de sorte que son nom et sa réputation peuvent subir un dommage irréparable. Des personnes étrangères au monde du
sport peuvent également prendre connaissance des données publiées sur le site
web. Une forme
restreinte de publication électronique pour les besoins des fonctionnaires
chargés de la surveillance et des responsables des associations sportives
peut être jugée nécessaire pour assurer le respect effectif des sanctions
imposées aux sportifs et sert un but légitime. |
ARTICLE PJ 82 |
Les décisions prises à la suite des contrôles qui se
sont révélés positifs sont communiquées, par le Secrétaire Général de
l'A.W-B.B., à la Direction générale de la Santé de la Communauté Française,
au Secrétaire Général de la Vlaamse Basketball Liga et au Secrétaire Général
de la Fédération Royale Belge de BasketBall. |
CDA |
Toutes les décisions
prises et toutes les sanctions infligées doivent suffisamment être motivées
par des attendus. Les procès-verbaux de la
commission disciplinaire du dopage et de la commission disciplinaire du
dopage d’appel sont envoyés au Secrétaire Général, qui est chargé d'en
assurer la communication immédiate : ·
au
joueur concerné, ·
au
secrétaire du club où était affilié le joueur lorsque le contrôle a été
effectué, ·
à la
Direction générale de la Santé de la Communauté Française, ·
au
Secrétaire Général de la Vlaamse Basketball Liga , ·
et
au Secrétaire Général de la Fédération Royale Belge de BasketBall. La sanction succincte sera
communiquée au responsable du Département Compétition afin
qu’il puisse veiller au respect effectif de la mesure.
Le club qui inscrit sur la feuille de marque un joueur suspendu perd
la rencontre par forfait, avec application de l'article PC.73. |
Arrêt
n° 162/2004du 20 octobre 2004 de la Cour d’Arbitrage : En
vue d’atteindre l’objectif visé par le législateur décrétal, une publication
limitée, accessible seulement aux organisateurs sportifs, aurait été
parfaitement admissible. |
ASSEMBLEE GENERALE DE NOVEMBRE 2005
Propositions de modification du Règlement d'ordre intérieur
Arti article |
Tex texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
TTA |
Indemnités d'arbitrage |
C.d'A. |
Jeunes Matchs
raccourcis provinciaux et interprovinciaux : 8 € (JRJ…) Matchs normaux Entre sélection régionale et équipe régionale : 18 € Entre sélections régionales : 20 € Entre équipe nationale et sélection étrangère : 25 € Entre équipes nationales : 30 € |
Les tarifs pour ce genre de matchs ne figurent pas au TTA |
ASSEMBLEE GENERALE DE NOVEMBRE 2005
Propositions de modification du Règlement d'ordre intérieur
Arti article |
Tex texte actuel |
Origine |
Texte proposé |
Motivation |
PC 59 |
En dehors des cas prévus à l'article PC.70,
toute demande introduite par un club tendant à faire
modifier la date et/ou l'heure d'une rencontre
fixée au calendrier, doit être adressée, par courrier ordinaire, par
fax ou par E mail, au secrétaire ou
au responsable calendrier du
Département ou du Comité compétent, au moins 15 jours calendrier à l’avance. |
C.d'A. |
En dehors des cas prévus à l'article PC.70,
toute demande introduite par un club tendant à faire
modifier la date et/ou l'heure d'une rencontre
fixée au calendrier, doit être adressée, par courrier ordinaire, par
fax ou par E mail, au secrétaire ou
au responsable calendrier du
Département ou du Comité compétent, au moins 15 jours calendrier La date d’entrée en vigueur proposée est le 01/01/2006 |
1. Adapter les textes à la réalité. 2. Eviter que le convocateur n’ait que très peu de temps pour convoquer les arbitres |