Commission législative AWBB
Saison 2003 – 2004 - P.V. N°1
Réunion du 23 août 2003
Présences pour les
Provinces.
Mme DHAENE (Hainaut.), Messieurs MM. Jean COUNASSE, (
Liège.) membres de la Commission
législative ;
MM Philippe HUYSE ( Luxembourg.),
Claude DUJARDIN (Bruxelles-
Brabant wallon) Henri LAMY
( Namur).
membres de la Commission législative et membres
effectifs de l’ASBL FRBB ;
Messieurs Guy LORENT
(Hainaut.), Willy DEWARD ( Liège.) membres effectifs de
l’ASBL FRBB
Pour le conseil
d’administration de l’AWBB.
Monsieur Jean-Pierre DELCHEF,
Président,
Mr LAMY préside la réunion.
Avant de commencer ses travaux, la commission législative se recueille
à la mémoire de Nico Goessens récemment disparu.
1.Composition du bureau de la commission législative
Présidence : Mr LAMY Henri
Vice-présidence : Madame DHAENE Dominique
Secrétariat : le secrétariat, sera assuré par le président ou le
secrétaire-général de l’AWBB en fonction de leur présence.
2. Examen des statuts de l’AWBB
Les membres présents procèdent à l’examen de l’édition 2003 – 2004 des statuts de l’AWBB préparée par Guy Lorent.
1.2.
Préalable
Les
modifications des statuts seront annoncées dans chaque partie du règlement
d’ordre intérieur avec la date de l’AG et la portée de la modification.
Article 9 : le maintien du texte est acquis pour la saison 2003
–2004. Les frais d’abonnement serviront cette saison à couvrir les frais de
publication à savoir l’exploitation du site et la new’s letter.
1.3. Partie compétition
Article PC 1 :
toilettage
Article PC 4 : toilettage
Article PC 53 : des
exemples d’application seront repris sur le site officiel.
Article PC 90 : est
revu compte tenu de la décision de l’AG et adapté aux dispositions de l’article
PA 97
1.4. Partie financière
Article PF 8 :
toilettage
Article PF 12 : est
complété compte tenu de la décision de l’AG
1.5. Partie Juridique
Article PJ 35: toilettage
Normes de sanctions :
toilettage
1.5. Partie Mutations
Article 1 : toilettage
1.6. Utilisation du ballon
n°5
En cas d’utilisation d’un
autre ballon que le ballon n°5, l’article PJ 33 sera d’application.
Il appartient aux CP de faire appliquer cette
disposition votée par l’assemblée générale du 14 juin 2003.
Les membres effectifs de l’assemblée générale de FRBB se
réunissent pour préparer l’assemblée générale de la FRBB du 04 septembre 2003.
3.1. Vérifications des mandats
Compte tenu de l’absence d’application de l’article 20 § 4 par
l’assemblée générale du 14 juin 2003 sur la représentation de l’AWBB à
l’assemblée générale de la FRBB, chaque province enverra la candidature de ses
représentants à l’assemblée générale de
la FRBB au président de l’AWBB.
Celui-ci adressera la liste des membres effectifs et suppléants aux
différentes délégations parlementaires afin de leur demander leur acquiescement
par retour de courrier.
3.2.ASBL-FRBB-KBBB
(art. 17, 9,18,10)
A l’unanimité, les membres effectifs à l’A.N. marquent leur accord sur la proposition de modification des articles des statuts de l’ASBL. Toutefois, ils se réservent le droit de provoquer une assemblée générale extraordinaire en cas de problèmes majeurs de la mise en pratique des dites dispositions.
3.3. Dépassement de budget – BNT
Messieurs
Un large débat s’installe sur la gestion financière de la campagne de
l’équipe nationale. Un manque flagrant d’informations crédibles empêche les
membres de la commission législative de prendre une position définitive.
3.4. Budget complémentaire –
saison 2002-2003 Période 01.07.2003 au
31.12.2003
Les membres regrettent le fait que la situation du réalisé au 30 juin
2003 n’ait pas été communiquée, ce qui aurait permis d’avoir une meilleure
vision de la situation financière.
Les membres s’accordent pour demander le vote poste par poste
3.5. Activités des Départements
Les membres effectifs de l’A.S.B.L. F.R.B.B. regrettent la
présentation et le contenu des différents rapports. En outre, aucun rapport ne
précise la composition, le nombre de réunions des différents départements et le
résumé des différentes décisions prises lors de la saison 2002 -2003.
Par conséquent, ils s’accordent pour émettre un vote négatif
3.6. Partie Juridique
les membres effectifs de l’assemblée générale
marquent leur accord pour prolonger l’application de la partie juridique
pendant la saison (CND-CA-CC) mais souhaitent que la parité linguistique
soit respectée dans la composition des différents organes judiciaires.
3.7. Système de licence en 2ème division à partir de la
saison 2004 -2005
Sur les principes, les membres
effectifs de l’assemblée générale marquent leur accord, mais ils estiment que
le texte doit être prêt pour le 1er janvier 2004
3.8. Autonomie de la BLB dans le cadre de la FRBB
Sur les principes, les membres
effectifs de l’assemblée générale marquent leur accord, mais ils estiment que
le texte doit être revu.
3.9. Art 171. Accords de Cotonou
Sur les principes, les membres
effectifs de l’assemblée générale marquent leur accord, mais ils estiment que
le texte doit être revu à la lumière des débats du conseil d’administration de
la FRBB du 14 juillet 2003.
3.10. Art 172. Détermination de la qualité de Belge
Comme annoncé lors de
l’assemblée générale du 14 juin 2003, suites aux entretiens qui ont lieu entre
la FRBB, l’AWBB et la VLB avec le Centre d’égalité des chances, une proposition
de modifier l’article PC 88 de la FRBB
et l’article PC 88 AWBB a été formulée. Celle-ci constitue un premier pas dans
le sens de la suppression de toute discrimination entre les membres belges et
les membres d’origine étrangère.
Le texte ci-dessous fait
l’objet d’une approbation, toutefois amendé.
ARTICLE 172 :
DETERMINATION DE LA QUALITE DE BELGE
Outre le Belge de naissance est considéré comme Belge :
1. Le
joueur étranger qui a acquis la nationalité Belge en application de la
Législation Belge. L'intéressé peut, pour la saison en cours, évoluer en tant que Belge dans la compétition
donnant lieu à montée ou descente et
pour des rencontres de Coupe à partir du moment où une attestation d'un
avis favorable de la Commission des naturalisations
à la Chambre des Représentants est présentée au Secrétariat Général. Il
devra cependant, avant de pouvoir disputer un match de championnat ou de
Coupe la saison suivante, présenter au Secrétariat Général une preuve de sa
naturalisation effective (Moniteur Belge ou attestation émanant du greffe de la
Chambre des Représentants).
2.Le
joueur qui a la nationalité d’un pays de l’Union
européenne ou de l’Association européenne de Libre échange.
3.Le joueur qui n’a pas la nationalité d’un pays de l’Union
européenne ou de l’Association européenne de Libre échange ayant bénéficié
pendant une durée de 5 années non consécutives ou pendant. 3 années
consécutives d’un permis de séjour valide. Cette qualification n’est accordée
que pour la durée du permis de séjour valide, et est toutefois limitée à la saison en cours.
4..
le joueur de nationalité étrangère né en Belgique et y domicilié de façon
permanente depuis sa naissance.
5. le joueur de nationalité étrangère résidant en Belgique avant l'âge
de 15 ans et affilié à un club effectif avant l'âge de 18 ans.
L’application de cette
modification se fait de date à date.
Exemple :
un joueur n’ayant pas la nationalité d’un pays de l’Union européenne mais
possédant un permis de séjour valide de manière ininterrompue depuis le 1er
septembre 2000 est considéré comme belge à partir le 2 septembre 2003.
Il est toutefois décidé
d’attendre la décision de l’assemblée générale de la FRBB du 4 septembre 2003
avant d’officialiser l’application de la modification de l’article PC 88 AWBB.
3.11. Interpellations
Il est constaté que seuls
les clubs peuvent interpeller et non plus les membres effectifs.
JP DELCHEF H.LAMY